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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2025/392 du Conseil du 24 février 2025 modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine

CELEX
32025R0392
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2025-02-24
In force since
2025-02-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«14 bis Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens relevant des codes NC 8517 62 et 8523 52, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens, ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente, sont destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public.»

«15 Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation aux fins énumérées aux paragraphes 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 14 bis, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.»

«16 L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 14 bis dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.».

«3 Sans préjudice des obligations d'autorisation en vertu du règlement (UE) 2021/821, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et technologies à double usage ni à la fourniture connexe d'une assistance technique et d'une aide financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, qui sont destinés: a) à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou à répondre à des catastrophes naturelles; ou b) à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu'ils ne soient pas énumérés à l'annexe XXX du présent règlement. L'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exemption correspondante énoncée au présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation par destinataire en Biélorussie de ladite exemption.

3 bis Sans préjudice des exigences en matière d'autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 bis du présent article ne s'applique pas au transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies à double usage destinés aux fins énoncées au paragraphe 3 du présent article.»

«3 ter Les États membres prévoient les obligations de notification liées à l'utilisation des exemptions prévues au paragraphe 3 ainsi que toute information complémentaire en ce qui concerne les biens exportés au titre desdites exemptions que requiert l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi.»

«4 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente, sont destinés: b) à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux; c) à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; d) à la sécurité maritime; e) à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État; f) à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d'un État membre ou d'un pays partenaire; g) aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions; h) à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Biélorussie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; i) à des mises à jour logicielles; j) à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou k) à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu'ils soient énumérés à l'annexe XXX du présent règlement.

4 bis Par dérogation au paragraphe 1 bis, et sans préjudice des exigences en matière d'autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Biélorussie, de biens et technologies à double usage après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés aux fins mentionnées au paragraphe 4, points b), c), d), h) et k), du présent article.»

«7 Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que: i) l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe V, ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l'article 1er septies bis, paragraphe 1 ter, point a); ou ii) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés à l'industrie aéronautique ou spatiale.».

«3 Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, qui sont destinés: a) à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles; ou b) à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu'ils ne soient pas énumérés à l'annexe XXX du présent règlement. L'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exemption correspondante énoncée dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation par destinataire en Biélorussie de ladite exemption.

3 bis L'interdiction visée au paragraphe 1 bis ne s'applique pas au transit par le territoire de la Biélorussie des biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l'annexe V bis, et destinés aux fins énoncées au paragraphe 3.»

«3 ter Les États membres prévoient les obligations de notification liées à l'utilisation des exemptions prévues au paragraphe 3 ainsi que toute information complémentaire en ce qui concerne les biens exportés au titre desdites exemptions que requiert l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi.»

«4 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou aide financière y afférente sont destinés: b) à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux; c) à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; d) à la sécurité maritime; e) à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État; f) à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d'un État membre ou d'un pays partenaire; g) aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions; h) à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Biélorussie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; j) à des mises à jour logicielles; k) à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou l) à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu'ils soient énumérés à l'annexe XXX du présent règlement.»

«4 ter Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Biélorussie de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l'annexe V bis, après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins énoncées au paragraphe 4, points b), c), d), h) et l).»

«7 Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que: i) l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe V, ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l'article 1er septies bis, paragraphe 1 ter, point a); ou ii) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés à l'industrie aéronautique ou spatiale.».

«1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies à double usage ainsi que les biens et technologies énumérés à l'annexe V bis, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrits sur la liste figurant à l'annexe V.»

«1 bis Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrits sur la liste figurant à l'annexe V; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrits sur la liste figurant à l'annexe V; ou c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d'affaires, ainsi que d'accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d'affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrits sur la liste figurant à l'annexe V.

1 ter Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, et sans préjudice des obligations d'autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes ne peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies à double usage ainsi que des biens et technologies énumérés à l'annexe V bis ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférentes qu'après avoir établi que: a) ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement; ou b) ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.».

«1 Les autorités compétentes échangent sans retard avec les autres États membres et la Commission des informations sur l'application des articles 1er sexies, 1er septies et 1er septies bis, y compris sur toute autorisation accordée ou refusée, ainsi que, en cas de suspicion de recherche de l'État membre le plus favorable ou dans d'autres cas s'il y a lieu, sur toute demande d'autorisation reçue. Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur le contrôle de l'application des articles 1er sexies, 1er septies et 1er septies bis, y compris sur les infractions et sanctions y afférentes, ainsi que sur les meilleures pratiques des autorités répressives nationales, la détection des exportations non autorisées et les poursuites qui y sont liées. L'échange d'informations s'effectue au moyen du système électronique prévu à l'article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821.».

Article 1eroctiesquinquies

1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d'exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, les logiciels énumérés à l'annexe XXXII à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2 Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert, l'exportation ou la mise à disposition des logiciels visés au paragraphe 1, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert, l'exportation ou la mise à disposition des logiciels visés au paragraphe 1, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; ou c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d'affaires, ainsi que d'accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d'affaires, en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert, l'exportation ou la mise à disposition des logiciels visés au paragraphe 1, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

3 Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l'exportation ou à la mise à disposition des logiciels nécessaires à l'exécution, jusqu'au 26 mai 2025 des contrats conclus avant le 25 février 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.

4 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation et la fourniture d'une assistance technique ou financière, après avoir établi que cela est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l'Union.

5 L'État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4, dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.».

Article 1erduovicies

1 Il est interdit d'accepter des dépôts de ressortissants biélorusses ou de personnes physiques résidant en Biélorussie, de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Biélorussie, ou d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme établi en dehors de l'Union et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus directement ou indirectement par des ressortissants biélorusses ou des personnes physiques résidant en Biélorussie, si la valeur totale des dépôts de cette personne physique ou morale, de cette entité ou de cet organisme dépasse 100000 EUR par établissement de crédit.

2 Il est interdit de fournir des services de portefeuille de crypto-actifs, de compte en crypto-actifs ou de conservation de crypto-actifs à des ressortissants biélorusses ou à des personnes physiques résidant en Biélorussie, ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Biélorussie.

3 À compter du 26 mars 2025, il est interdit de permettre à des ressortissants biélorusses ou à des personnes physiques résidant en Biélorussie de détenir ou de contrôler, directement ou indirectement, une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre et fournissant les services visés au paragraphe 2, ou d'occuper un poste au sein de ses organes dirigeants.

4 Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse.».

Article 1ertervicies

1 Par dérogation à l'article 1er duovicies, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'acceptation d'un tel dépôt ou la fourniture de services de portefeuille, de compte ou de conservation, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que l'acceptation d'un tel dépôt ou la fourniture de services de portefeuille, de compte ou de conservation est: a) nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l'article 1er duovicies, paragraphe 1, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, et au paiement d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) exclusivement destinée au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques; c) nécessaire pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; d) nécessaire pour les besoins officiels d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une organisation internationale; e) destinée exclusivement au paiement de commissions ou de frais liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou ressources économiques gelés; ou f) nécessaire aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l'Union et la Biélorussie.

2 L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1, point a), b), d) ou e), dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.».

Article 4 quinquies

1 Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, et à condition que les fonds concernés aient été gelés du fait de l'intervention d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement, ou d'une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à ladite annexe, agissant en tant qu'intermédiaire bancaire lors d'un virement desdits fonds vers l'Union depuis la République de Biélorussie, depuis un pays tiers ou depuis l'Union, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds gelés, après avoir établi que le virement de ces fonds: a) intervient entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement; b) est effectué au moyen de comptes détenus auprès d'établissements de crédit qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement; et c) ne viole pas l'article 2, paragraphe 2, ni l'article 1er quaterdecies du présent règlement. Le présent paragraphe ne s'applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014.

2 Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, et pour autant que le paiement concerné ait été gelé à la suite d'un virement vers l'Union depuis la République de Biélorussie, depuis un pays tiers ou depuis l'Union effectué par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement, ou par une telle personne morale, une telle entité ou un tel organisme, ou par l'intermédiaire d'une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant dans ladite annexe, ou par une personne détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur cette liste, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de ce paiement gelé, après avoir établi que le virement relatif audit paiement: a) intervient entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement; et b) ne viole pas l'article 2, paragraphe 2, ni l'article 1er quaterdecies du présent règlement. Le présent paragraphe ne s'applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014. Les bénéficiaires d'un virement tel qu'il est visé au premier alinéa du présent paragraphe sont uniquement des ressortissants d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou des personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse. Une autorisation par demandeur peut être accordée au titre du présent paragraphe. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe dans un délai d'une semaine suivant l'autorisation.».

Article 8 octiesbis

1 Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XXX ou des biens énumérés à l'annexe XXXI: a) prennent les mesures appropriées, proportionnellement à leur nature et à leur taille, pour identifier et évaluer les risques d'exportation vers la Biélorussie et d'exportation en vue d'une utilisation en Biélorussie de tels biens ou technologies, et veillent à ce que ces évaluations des risques soient documentées et tenues à jour; b) mettent en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures appropriés, proportionnellement à leur nature et à leur taille, visant à atténuer et à gérer efficacement les risques d'exportation vers la Biélorussie et d'exportation en vue d'une utilisation en Biélorussie de tels biens ou technologies, que ces risques aient été identifiés à leur niveau ou au niveau de l'État membre ou de l'Union.

1 bis Le paragraphe 1 s'applique à partir du 2 janvier 2025 en ce qui concerne l'annexe XXX et à partir du 26 mai 2025 en ce qui concerne l'annexe XXXI.

2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux personnes physiques et morales, aux entités et aux organismes qui vendent, fournissent ou transfèrent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XXX ou des biens énumérés à l'annexe XXXI uniquement au sein de l'Union ou à des pays inscrits sur la liste figurant à l'annexe V ter bis.

3 Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes veillent à ce que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l'Union qu'ils détiennent ou contrôlent et qui vend, fournit, transfère ou exporte des articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XXX ou des biens énumérés à l'annexe XXXI mette en œuvre les exigences prévues au paragraphe 1, points a) et b).

3 bis Le paragraphe 3 s'applique à partir du 2 janvier 2025 en ce qui concerne l'annexe XXX et à partir du 26 mai 2025 en ce qui concerne l'annexe XXXI.

4 Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque, pour des raisons qui ne sont pas de son fait, une personne physique ou morale, une entité ou un organisme n'est pas en mesure d'exercer un contrôle sur la personne morale, l'entité ou l'organisme qu'il détient.».

Article 8 nonies

Toute personne visée à l'article 10, troisième ou quatrième tiret, a droit, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée auprès des tribunaux compétents d'un État membre, au recouvrement de tous dommages et intérêts directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu'elle-même ou qu'une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l'article 10, quatrième tiret, détient ou contrôle, a supportés à la suite de demandes introduites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités et organismes visés à l'article 8 quinquies, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, à condition que ladite personne n'ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente. Ces dommages et intérêts peuvent être recouvrés auprès des personnes, entités ou organismes visés à l'article 8 quinquies, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), qui ont introduit les demandes devant les juridictions du pays tiers, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes.».

Article 8 duodecies

Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, une juridiction d'un État membre peut, à titre exceptionnel, connaître d'une demande de dommages et intérêts introduite en vertu de l'articles 8 nonies, pour autant que l'affaire présente un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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