Règlement (UE) 2025/395 du Conseil du 24 février 2025 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
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Article premier
«3 Sans préjudice des obligations d'autorisation en vertu du règlement (UE) 2021/821, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des biens et technologies à double usage ni à la fourniture connexe d'une assistance technique ou d'une aide financière, destinés à un usage militaire et à un utilisateur final non militaire, qui sont destinés: a) à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement ou à répondre à des catastrophes naturelles; ou b) à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu'ils ne soient pas énumérés à l'annexe XL du présent règlement. L'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exemption correspondante énoncée au présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation par destinataire en Russie de ladite exemption.
3 bis Sans préjudice des exigences en matière d'autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 bis du présent article ne s'applique pas au transit, par le territoire de la Russie, des biens et technologies à double usage destinés aux fins énoncées au paragraphe 3 du présent article.»
«3 ter Les États membres prévoient les obligations de notification liées à l'utilisation des exemptions prévues au paragraphe 3 ainsi que toute information complémentaire en ce qui concerne les biens exportés au titre desdites exemptions que requiert l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi.»
«4 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente sont destinés: b) à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux; c) à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; d) à la sécurité maritime; e) à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État; f) à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire; g) aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions; h) à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; i) à des mises à jour logicielles; j) à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou k) à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu'ils soient énumérés à l'annexe XL du présent règlement.
4 bis Par dérogation au paragraphe 1 bis et sans préjudice des exigences en matière d'autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Russie, de biens et technologies à double usage après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés aux fins mentionnées au paragraphe 4, points b), c), d), h) et k), du présent article.»
«7 Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que: i) l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l'article 2 ter, paragraphe 1 ter, point a); ii) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou financière connexe, sont destinés à l'aviation ou à l'industrie spatiale; ou iii) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'énergie, à moins que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation ou l'assistance technique ou l'aide financière connexe soit autorisé en vertu des exceptions visées à l'article 3, paragraphes 3 à 6.».
«3 Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des biens et technologies ni à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, qui sont destinés: a) à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement ou à répondre à des catastrophes naturelles; ou b) à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu'ils ne soient pas énumérés à l'annexe XL du présent règlement. L'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exemption correspondante énoncée au présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation par destinataire en Russie de ladite exemption.
3 bis L'interdiction visée au paragraphe 1 bis ne s'applique pas au transit par le territoire de la Russie des biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l'annexe VII destinés aux fins énoncées au paragraphe 3.»
«3 ter Les États membres prévoient les obligations de notification liées à l'utilisation des exemptions prévues au paragraphe 3 ainsi que toute information complémentaire en ce qui concerne les biens exportés au titre desdites exemptions que requiert l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi.»
«4 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies énumérés à l'annexe VII ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou aide financière y afférente sont destinés: b) à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux; c) à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; d) à la sécurité maritime; e) à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État; f) à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire; g) aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions; h) à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; i) à l'usage exclusif de l'État membre qui accorde l'autorisation, pleinement sous son contrôle, et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l'objet d'un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie; j) à des mises à jour logicielles; k) à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou l) à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu'ils soient énumérés à l'annexe XL du présent règlement.
4 bis Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Russie des biens et technologies, susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l'annexe VII après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins énoncées au paragraphe 4, points b), c), d), h) et l), du présent article.»
«7 Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que: i) l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l'article 2 ter, paragraphe 1 ter, point a); ii) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou financière connexe, sont destinés à l'aviation ou à l'industrie spatiale; ou iii) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'énergie, à moins que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation ou l'assistance technique ou l'aide financière connexe soit autorisé en vertu des exceptions visées à l'article 3, paragraphes 3 à 6.».
«1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies à double usage ainsi que les biens et technologies énumérés à l'annexe VII, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme énumérés à l'annexe IV.»
«1 bis Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme mentionnés dans la liste figurant à l'annexe IV; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme mentionnés dans la liste figurant à l'annexe IV; c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d'affaires, ainsi que d'accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d'affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme mentionnés dans la liste figurant à l'annexe IV.
1 ter Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes ne peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies à double usage ainsi que des biens et technologies énumérés à l'annexe VII ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférentes qu'après avoir établi que: a) ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement; ou b) ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation ait été demandée avant le 1er mai 2022.».
«1 Les autorités compétentes échangent sans retard avec les autres États membres et la Commission des informations sur l'application des articles 2, 2 bis et 2 ter, y compris sur toute autorisation accordée ou refusée, ainsi que, en cas de suspicion de recherche de l'État membre le plus favorable ou dans d'autres cas s'il y a lieu, sur toute demande d'autorisation reçue.».
«2 bis Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la fourniture d'un financement public ou d'une aide financière à concurrence d'un montant total de 10000000 EUR par projet en faveur des petites et moyennes entreprises établies dans l'Union.»
«5 L'État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 bis et 4 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.».
«1 bis Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d'exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, les logiciels énumérés à l'annexe II à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou aux fins de leur utilisation dans ce pays, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental.»
«2 Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés aux paragraphes 1 et 1 bis et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés aux paragraphes 1 et 1 bis, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d'affaires, ainsi que d'accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d'affaires, en rapport avec les biens et technologies visés aux paragraphes 1 et 1 bis et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.»
«3 bis Les interdictions visées au paragraphe 1 bis ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l'exportation ou à la fourniture des logiciels nécessaires à l'exécution, jusqu'au 26 mai 2025, des contrats conclus avant le 25 février 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.»
«6 Par dérogation aux paragraphes 1, 1 bis et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation et la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière, après avoir établi que:».
«3 ter Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les activités extractives qui tirent leur valeur la plus élevée de la production de l'un des matériaux énumérés à l'annexe XXX ou dont l'objectif principal est la production de l'un de ces matériaux.»
«4 L'État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 3, 3 bis et 3 ter dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.»
«1 Il est interdit à tout aéronef exploité par des transporteurs aériens russes, y compris en tant que transporteur contractuel dans le cadre d'accords de partage de codes ou de réservation de capacité, ou à tout aéronef immatriculé en Russie, ou à tout aéronef non immatriculé en Russie qui est détenu, affrété ou contrôlé d'une autre manière par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe, d'atterrir sur le territoire de l'Union, d'en décoller ou de le survoler. L'interdiction prévue au présent paragraphe s'applique également à tout autre aéronef utilisé dans le cadre d'un vol non régulier et pour lequel une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe est en mesure de déterminer effectivement le lieu ou l'heure de décollage ou d'atterrissage. Sans préjudice des règles établies dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission en ce qui concerne la soumission d'un plan de vol supposant le franchissement de frontières, l'interdiction prévue au présent paragraphe ne s'applique pas aux aéronefs avec équipage dont la capacité maximale est de quatre places assises et dont la masse maximale au décollage n'excède pas 2000 kg, dès lors qu'ils sont utilisés pour des vols privés, non commerciaux, non professionnels, effectués sur le territoire de l'Union et dans son espace aérien, à des fins récréatives ou à des fins de formation dans le cadre de licences de pilote privé et des évaluations y afférentes auprès de prestataires de formation de l'Union.
«1 ter Il est interdit à tout transporteur aérien assurant des vols intérieurs en Russie ou vendant, fournissant, transférant ou exportant, directement ou indirectement, des aéronefs, ou l'un des biens ou technologies visés à l'article 3 quater, paragraphe 1, à un transporteur aérien russe, ou pour des vols à l'intérieur de la Russie, comme indiqué dans la liste figurant à l'annexe XLVI, ainsi qu'à toute entité détenue ou contrôlée par un tel transporteur aérien, d'atterrir sur le territoire de l'Union, d'en décoller ou de le survoler.»
«2 Les paragraphes 1 et 1 bis ne s'appliquent pas en cas d'atterrissage d'urgence ou de survol d'urgence.»
«3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 ter, les autorités compétentes peuvent autoriser un aéronef à atterrir sur le territoire de l'Union, à en décoller ou à le survoler, si les autorités compétentes ont déterminé qu'un atterrissage, un décollage ou un survol est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement.»
«3 bis Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser un aéronef sans équipage à bord exploité dans la catégorie “ouverte”, telle qu'elle est définie à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission , et utilisé pour des vols privés, non commerciaux, non professionnels effectués sur le territoire de l'Union et dans son espace aérien à des fins récréatives, à atterrir sur le territoire de l'Union, à en décoller ou à le survoler dans les conditions qu'elles jugent appropriées.
«4 L'État membre ou les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 3 et 3 bis dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.».
«3 quater octies En ce qui concerne les biens relevant du code NC 7601, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'importation, à l'achat ou au transport, ni à l'assistance technique ou à l'aide financière y afférentes, nécessaires à l'importation dans l'Union de 275000 tonnes métriques de ces biens entre le 25 février 2025 et le 26 février 2026.
3 quater nonies En ce qui concerne les biens relevant du code NC 7601, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution, à partir du 26 février 2026 et jusqu'au 31 décembre 2026, des contrats conclus avant le 25 février 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour un volume total d'importations dans l'Union au cours de cette période n'excédant pas 50000 tonnes métriques de ces biens.»
«3 sexies Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser l'achat, l'importation ou le transfert des biens relevant des codes NC 7007, 7019, 8415, 8479, 8481, 8483, 8487, 8504, 8517, 8518, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 et 8603 énumérés à l'annexe XXI, ou la fourniture d'une assistance technique et d'une aide financière y afférentes, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l'exploitation, à l'entretien ou à la réparation de voitures de la ligne no 3 du métro de Budapest livrées en 2018, en exécution de la garantie de durée de vie fournie par Metrowagonmash avant le 24 juin 2023.»
«3 septies Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'importation de biens relevant des codes NC 9026, 9027 et 9031, énumérés à l'annexe XXI, y compris la fourniture d'une assistance technique et d'une aide financière y afférentes concernant lesdits biens importés, à des fins d'entretien, de réparation ou de certification périodique des points de mesure primaires et secondaires du pétrole brut sur l'oléoduc Droujba vers l'Union, et après avoir établi que ces biens sont strictement nécessaires à la prestation de services visant à assurer l'approvisionnement ininterrompu en pétrole brut par l'oléoduc Droujba depuis la Russie, tel que visé à l'article 3 quaterdecies, paragraphe 3, point d), et qu'ils seront exportés en vertu de l'article 3 duodecies, point 5 septies), pendant une période strictement nécessaire à des fins d'entretien, de réparation ou de certification périodique de l'oléoduc Droujba.»
«5 Les quotas de volume d'importation fixés aux paragraphes 3 quater quater, 3 quater quinquies, 3 quater octies, 3 quater nonies et 4 du présent article sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.».
«3 bis octies En ce qui concerne les biens relevant des codes NC énumérés à l'annexe XXIII quinquies, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 26 mai 2025, des contrats conclus avant le 25 février 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.»
«5 bis bis Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens relevant des codes NC 2920 90, 3917 10 et 3920 62, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférentes, après avoir établi que ces biens sont vendus, fournis, transférés ou exportés strictement pour la production de produits alimentaires destinés à la consommation humaine en Russie.»
«5 septies Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'exportation de biens relevant des codes NC 9026, 9027 et 9031, énumérés à l'annexe XXIII, dont l'importation a été au préalable autorisée en vertu de l'article 3 decies, paragraphe 3 septies).
5 octies Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'exportation et le transfert des biens relevant des codes NC 8517 62 et 8523 52, énumérés à l'annexe XXIII, pour autant qu'ils soient destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État.»
«7 L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater et 5 octies dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.».
«1 ter Il est interdit à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans l'Union, détenu à 25 % ou plus par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe, d'être admis à devenir une entreprise de transport routier qui transporte des marchandises par route sur le territoire de l'Union, y compris en transit. Il est interdit à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans l'Union avant le 8 avril 2022 qui est déjà une entreprise de transport routier transportant des marchandises par route sur le territoire de l'Union, y compris en transit, d'apporter à sa structure de capital quelque modification que ce soit qui augmenterait la part en pourcentage détenue par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe, à moins que cette part en pourcentage reste inférieure à 25 % à la suite de ladite modification.».
Article 3 quindeciester
1 Le dépôt temporaire, tel que défini à l'article 5, point 17), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil , et le placement sous le régime de la zone franche, conformément à l'article 245, paragraphe 3, dudit règlement, de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV du présent règlement, sur le territoire de l'Union, sont interdits si les biens sont originaires de Russie ou exportés de Russie.
2 L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux biens qui se trouvent déjà dans l'Union à la date du 25 février 2025, et ce jusqu'au 26 mai 2025.
3 L'interdiction énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux États membres qui bénéficient des exemptions prévues à l'article 3 quaterdecies, paragraphe 3, point d), et à l'article 3 quaterdecies, paragraphe 4.
4 L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas au pétrole brut transporté par voie maritime ni aux produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV lorsque ces biens sont originaires d'un pays tiers et que la Russie n'est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l'origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes.
Article 3 unvicies
1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies et de fournir, directement ou indirectement, des services à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie lorsque ces biens, technologies et services sont destinés à l'achèvement de projets liés au gaz naturel liquéfié, tels que des terminaux et des installations, ou à l'achèvement de projets liés au pétrole brut en Russie, tels que des projets d'exploration et de production.
2 Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec des biens, des technologies et des services en Russie lorsque ces biens, technologies et services sont destinés à l'achèvement des projets liés au gaz naturel liquéfié ou des projets liés au pétrole brut visés au paragraphe 1; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des biens, des technologies et des services en Russie lorsque ces biens, technologies et services sont destinés à l'achèvement des projets liés au gaz naturel liquéfié ou des projets liés au pétrole brut visés au paragraphe 1.
3 Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 concernant les projets liés au pétrole brut sont sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 26 mai 2025, des contrats conclus avant le 25 février 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.
4 L'interdiction visée aux paragraphes 1 et 2 ne s'applique pas aux projets de production pétrolière pour lesquels une production commerciale régulière a été établie avant le 25 février 2025.».
Article 5 bisquinquies
1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union qui est un établissement financier ou de crédit ou une entité fournissant des services sur crypto-actifs: a) participant à des transactions qui facilitent, directement ou indirectement, l'exportation, la vente, la fourniture, le transfert ou le transport vers la Russie de biens et technologies à double usage, de biens ou de technologies énumérés aux annexes VII, XI, XX et XXXV du présent règlement, d'articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XL du présent règlement, ainsi que d'armes à feu et de munitions énumérées à l'annexe I du règlement (UE) no 258/2012, comme indiqué à l'annexe XLV, partie A, du présent règlement; b) participant à la mise en échec de l'interdiction énoncée à l'article 3 vicies par des transactions en rapport avec tout navire figurant à l'annexe XLII, comme indiqué à l'annexe XLV, partie B, du présent règlement; ou c) contournant l'interdiction énoncée à l'article 3 quindecies, comme indiqué à l'annexe XLV, partie C, du présent règlement.
2 L'interdiction énoncée au paragraphe 1 s'applique aux personnes morales, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au paragraphe 1, point a), b) ou c).
3 L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions qui sont: a) nécessaires à l'exportation, à la vente, à la fourniture, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l'exportation, la vente, la fourniture, le transfert ou le transport vers la Russie sont autorisés en vertu du présent règlement; b) strictement nécessaires pour garantir l'accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement ou d'une sentence arbitrale rendus dans un État membre, à condition que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014; ou c) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales, les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation.».
Article 5 bissexies
1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec les ports et écluses énumérés à l'annexe XLVII, partie A. L'annexe XLVII, partie A, comprend les ports et écluses en Russie qui sont utilisés: a) pour le transfert de véhicules aériens sans pilote (UAV) ou de missiles, ou de technologies connexes ou de leurs composants, en soutien à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine; b) pour le transport de biens et technologies utilisés dans le secteur de la défense et de la sécurité, depuis ou vers la Russie, aux fins d'une utilisation dans ce pays ou pour la guerre menée par la Russie en Ukraine; c) pour le transport maritime de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie au moyen de navires s'adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l'Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale; d) pour le transport de biens originaires de l'Union ou exportés de l'Union énumérés aux annexes XI, XX et XXIII du présent règlement, ou de biens originaires de Russie ou exportés de Russie et importés dans l'Union énumérés à l'annexe XXI du présent règlement, permettant ainsi à la Russie de mener des actions déstabilisant la situation en Ukraine; e) de manière à faciliter ou à se livrer à la violation ou au contournement, ou à la forte limitation des dispositions du présent règlement ou des règlements (UE) no 269/2014, (UE) no 692/2014 ou (UE) 2022/263.
2 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec les aéroports énumérés à l'annexe XLVII, partie B. L'annexe XLVII, partie B, comprend les aéroports en Russie qui sont utilisés: a) pour le transfert d'UAV ou de missiles, de technologies connexes ou de leurs composants, en soutien à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine; b) pour le transport de biens et technologies utilisés dans le secteur de la défense et de la sécurité, depuis ou vers la Russie, aux fins d'une utilisation dans ce pays ou pour la guerre menée par la Russie en Ukraine; c) pour le transport de biens originaires de l'Union ou exportés de l'Union énumérés aux annexes XI, XX et XXIII du présent règlement, ou de biens originaires de Russie ou exportés de Russie et importés dans l'Union énumérés à l'annexe XXI du présent règlement, permettant ainsi à la Russie de mener des actions déstabilisant la situation en Ukraine; d) de manière à faciliter ou à se livrer à la violation ou au contournement, ou à la forte limitation des dispositions du présent règlement ou des règlements (UE) no 269/2014, (UE) no 692/2014 ou (UE) 2022/263.
3 Le paragraphe 1 ne s'applique pas: a) dans le cas d'un navire qui a besoin d'assistance et recherche un lieu de refuge ou a besoin d'une escale d'urgence pour des raisons de sécurité maritime, pour le sauvetage de vies humaines en mer, ou à des fins humanitaires, ou pour la prévention ou l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réponse à des catastrophes naturelles; b) aux transactions qui sont strictement nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport, directement ou indirectement, de gaz naturel, de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l'Union, un pays membre de l'Espace économique européen, la Suisse ou les Balkans occidentaux; c) sauf interdiction au titre de l'article 3 quaterdecies ou de l'article 3 quindecies, aux transactions qui sont strictement nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport, directement ou indirectement, de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie; d) aux transactions qui sont nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l'importation, l'achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement; e) aux transactions destinées à l'achat, à l'importation ou au transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV lorsque ces biens sont originaires d'un pays tiers et que la Russie n'est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l'origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes; f) aux transactions nécessaires à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles.
4 Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux transactions qui sont strictement nécessaires: a) à des fins humanitaires, à l'évacuation ou au rapatriement de personnes, ou à des initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques; b) à l'exploitation de vols qui sont nécessaires pour participer à des réunions ayant pour objectif la recherche d'une solution à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine ou la promotion des objectifs stratégiques des mesures restrictives; c) à un atterrissage, un décollage ou un survol d'urgence; d) aux déplacements à caractère officiel de membres des missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Russie ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international; e) aux déplacements personnels des personnes physiques à destination ou en provenance de la Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles; f) à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires dont l'importation, l'achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement.
5 Les opérateurs informent l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis ou selon le droit duquel ils sont constitués de toute transaction conclue en application du paragraphe 3 ou 4, dans un délai de deux semaines suivant sa conclusion. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue en application du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant sa réception.».
Article 11 bis
Toute personne visée à l'article 13, point c) ou d), a droit, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée auprès des tribunaux compétents de l'État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu'elle-même ou qu'une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l'article 13, point d), détient ou contrôle, a supportés à la suite de demandes produites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités ou organismes visés à l'article 11, paragraphe 1, point a), b) ou c), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, à condition que ladite personne n'ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction concernée. Ces dommages et intérêts peuvent être recouvrés auprès des personnes, entités ou organismes visés à l'article 11, paragraphe 1, point a), b) ou c), qui ont introduit les demandes devant les juridictions du pays tiers, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes.».
Article 11 quinquies
Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, une juridiction d'un État membre peut, à titre exceptionnel, connaître d'une demande de dommages et intérêts introduite en vertu de l'article 11 bis ou 11 ter, pour autant que l'affaire présente un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie.».
Article 12 octiester
1 Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XL ou des biens énumérés à l'annexe XLVIII: a) prennent les mesures appropriées, proportionnellement à leur nature et à leur taille, pour identifier et évaluer les risques d'exportation vers la Russie et d'exportation en vue d'une utilisation en Russie de tels biens ou technologies, et veillent à ce que ces évaluations des risques soient documentées et tenues à jour; b) mettent en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures appropriés, proportionnellement à leur nature et à leur taille, visant à atténuer et à gérer efficacement les risques d'exportation vers la Russie et d'exportation en vue d'une utilisation en Russie de tels biens ou technologies, que ces risques aient été identifiés à leur niveau ou au niveau de l'État membre ou de l'Union.
1 bis Le paragraphe 1 s'applique à partir du 26 décembre 2024 en ce qui concerne l'annexe XL et à partir du 26 mai 2025 en ce qui concerne l'annexe XLVIII.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales, aux entités et aux organismes qui vendent, fournissent ou transfèrent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XL ou des biens énumérés à l'annexe XLVIII uniquement au sein de l'Union ou à des pays partenaires inscrits sur la liste figurant à l'annexe VIII.
3 Les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes veillent à ce que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l'Union qu'ils détiennent ou contrôlent et qui vend, fournit, transfère ou exporte des articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XL ou des biens énumérés à l'annexe XLVIII mette en œuvre les exigences du paragraphe 1, points a) et b).
3 bis Le paragraphe 3 s'applique à partir du 26 décembre 2024 en ce qui concerne l'annexe XL et à partir du 26 mai 2025 en ce qui concerne l'annexe XLVIII.
4 Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque, pour des raisons qui ne sont pas de son fait, une personne physique ou morale, une entité ou un organisme n'est pas en mesure d'exercer un contrôle sur la personne morale, l'entité ou l'organisme qu'il détient.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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