Règlement délégué (UE) 2025/420 de la Commission du 16 décembre 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères pour déterminer la composition de l’équipe d’examen conjoint en vue de garantir une participation équilibrée des membres du personnel des AES et des autorités compétentes concernées, leur désignation, leurs tâches et leurs modalités de travail
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Article premier Tâches des membres de l’équipe d’examen conjoint
1 Les membres de l’équipe d’examen conjoint exécutent leurs tâches sous la coordination du coordonnateur du superviseur principal. Ces tâches comprennent le soutien continu aux activités menées par le superviseur principal ainsi que l’exécution de tâches spécifiques. Elles sont les suivantes: a) assister le superviseur principal dans la préparation et l’élaboration du plan de supervision individuel annuel visé à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2554; b) assister le superviseur principal dans la réalisation de l’évaluation visée à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554; c) évaluer les informations obtenues par le superviseur principal auprès du prestataire tiers critique de services TIC au titre de l’article 37 du règlement (UE) 2022/2554 et du chapitre II du règlement délégué (UE) 2025/295 de la Commission ; d) mener les enquêtes générales sur les prestataires tiers critiques de services TIC visées à l’article 38 du règlement (UE) 2022/2554; e) effectuer les inspections visées à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554; f) formuler les recommandations visées à l’article 35, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2022/2554; g) évaluer le plan de mesures correctives et les rapports d’avancement visés à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/295; h) préparer et formuler les demandes et les décisions visées à l’article 35, paragraphe 6, à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 38, paragraphe 4, et à l’article 39, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2554; i) assister le superviseur principal dans sa contribution aux activités de supervision horizontales, y compris dans l’élaboration des indices de référence exhaustifs visés à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2554; j) veiller à ce que les informations pertinentes relatives aux entités financières ayant recours aux services fournis par des prestataires tiers critiques de services TIC soient partagées avec le superviseur principal; k) assister le superviseur principal dans les activités ad hoc non planifiées qu’il juge nécessaires aux fins de la supervision.
2 Lorsque le superviseur principal révise de manière significative le plan de supervision individuel annuel au cours de l’année, il associe les membres de l’équipe d’examen conjoint à l’exécution du plan de supervision individuel annuel et à sa révision.
Article 2 Mise en place de l’équipe d’examen conjoint
1 Après la première désignation d’un prestataire tiers de services TIC comme étant critique conformément à l’article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2554, le superviseur principal, en accord avec le réseau de supervision commun visé à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, met en place l’équipe d’examen conjoint chargée d’exercer les activités de supervision de ce prestataire tiers critique de services TIC.
2 En cas de changements significatifs concernant la situation du prestataire tiers critique de services TIC, le superviseur principal peut mettre à jour, en accord avec le réseau de supervision commun, la composition de l’équipe d’examen conjoint chargée d’exercer les activités de supervision de ce prestataire tiers critique de services TIC. À cette fin, un changement significatif concernant le prestataire tiers critique de services TIC porte sur l’un des éléments suivants: a) les services fournis par le prestataire tiers critique de services TIC; b) les activités exercées par des entités financières et qui sont soutenues par les services TIC du prestataire tiers critique de services TIC; c) la liste de prestataires tiers critiques de services TIC au niveau de l’Union visée à l’article 31, paragraphe 9, du règlement (UE) 2022/2554.
3 Les autorités visées à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554 désignent un ou plusieurs membres de leur personnel qui seront nommés membres de l’équipe d’examen conjoint. Une personne peut être désignée et nommée membre d’une ou de plusieurs équipes d’examen conjoint.
4 Le superviseur principal nomme les personnes désignées comme membres de l’équipe d’examen conjoint soit à temps plein, soit à temps partiel, en fonction de leur disponibilité, des besoins spécifiques du superviseur principal et de l’accord entre l’autorité de désignation et le superviseur principal.
5 Lorsqu’elles désignent les membres des équipes d’examen conjoint, les autorités visées à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554 évaluent leur expertise technique, leurs qualifications et leurs compétences en matière de TIC et dans les domaines pertinents, y compris leurs compétences en matière de communication et de collaboration, ainsi que leurs qualifications en matière d’audit et de supervision.
6 Le superviseur principal peut exiger des autorités de désignation qu’elles modifient leurs désignations uniquement dans des circonstances justifiées et lorsque les profils des personnes désignées ne correspondent pas au profil des ressources recherchées.
7 Le superviseur principal et les autorités prennent toutes les mesures appropriées et possibles pour veiller à ce que l’équipe d’examen conjoint dispose d’un personnel adéquat conformément au plan de supervision individuel annuel.
Article 3 Membres de l’équipe d’examen conjoint
1 Le superviseur principal détermine le nombre de membres de l’équipe d’examen conjoint et sa composition en accord avec le réseau de supervision commun visé à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 et en concertation avec le forum de supervision visé à l’article 32, paragraphe 1, dudit règlement.
2 Le superviseur principal détermine ce nombre dans le cadre du processus de mise en place de l’équipe d’examen conjoint et, en fonction des besoins au fil du temps, en tenant compte: a) des tâches incluses dans les plans de supervision individuels annuels élaborés pour chaque prestataire tiers critique de services TIC supervisé par l’équipe d’examen conjoint; b) des objectifs stratégiques du plan de supervision pluriannuel élaboré pour tous les prestataires tiers critiques de services TIC supervisés par toutes les équipes d’examen conjoint.
3 Pour déterminer le nombre et la composition des membres de l’équipe d’examen conjoint, le superviseur principal prend en considération au moins l’ensemble des éléments suivants: a) le niveau d’intensité envisagé des activités de supervision à effectuer en ce qui concerne tous les prestataires tiers critiques de services TIC; b) la taille et la complexité du prestataire tiers de services TIC supervisé par l’équipe d’examen conjoint et par les AES en tant que superviseurs principaux; c) les besoins de supervision individuels spécifiques liés au prestataire tiers critique de services TIC, tels qu’évalués par le superviseur principal; d) la stabilité de la composition de l’équipe d’examen conjoint, en assurant une bonne conservation des connaissances; e) les compétences nécessaires à l’exécution des tâches par l’équipe d’examen conjoint, compte tenu des exigences liées aux connaissances techniques et non techniques en matière de TIC; f) les États membres dans lesquels le prestataire tiers critique de services TIC fournit de tels services soutenant des fonctions critiques ou importantes des entités financières, et les autorités compétentes qui supervisent les entités financières ayant recours à ces services; g) les différents types, tailles et nombres d’entités financières auxquelles le prestataire tiers critique de services TIC fournit de tels services soutenant des fonctions critiques ou importantes; h) les autorités compétentes qui surveillent les entités financières dépendant le plus des services TIC fournis par les prestataires tiers critiques de services TIC; i) une représentation transsectorielle proportionnée des autorités de désignation de l’équipe d’examen conjoint.
4 Lorsqu’elles désignent des membres de l’équipe d’examen conjoint, les autorités visées à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554 tiennent compte au moins du paragraphe 3, points c), d), e), g) et h).
Article 4 Modification de la composition de l’équipe d’examen conjoint
Périodiquement, ou en cas de changement du superviseur principal, ou en cas de changements significatifs tels que visés à l’article 2, paragraphe 2, le superviseur principal, après avoir consulté les membres de l’équipe d’examen conjoint, évalue leurs résultats. Les autorités de désignation et le superviseur principal utilisent les résultats de cette évaluation pour décider s’il y a lieu de modifier la composition de l’équipe d’examen conjoint.
Article 5 Modalités de travail des membres de l’équipe d’examen conjoint
1 Les membres de l’équipe d’examen conjoint exécutent leurs tâches définies dans le plan de supervision individuel annuel avec la compétence, le soin et la diligence requis, sans aucun biais et conformément aux instructions du coordonnateur du superviseur principal visé à l’article 40, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2022/2554.
2 Lorsqu’ils exécutent des tâches de supervision, les membres de l’équipe d’examen conjoint suivent les procédures de supervision élaborées conjointement par les autorités européennes de surveillance en ce qui concerne l’exercice d’activités de supervision et tout autre domaine opérationnel pertinent, y compris les spécifications relatives à l’utilisation des outils et équipements informatiques et à la gestion du temps.
3 Les membres de l’équipe d’examen conjoint suivent les spécifications et instructions relatives au traitement des informations et des données fournies par le coordonnateur du superviseur principal visé à l’article 40, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2022/2554 et respectent le régime de confidentialité des autorités européennes de surveillance.
4 Le superviseur principal et les autorités chargées de la désignation établissent les modalités de mise en œuvre des exigences énoncées dans le présent règlement, y compris en ce qui concerne le temps consacré et les coûts estimés liés aux activités de supervision menées par l’équipe d’examen conjoint et à la formation, ainsi que les modalités concernant les considérations en matière d’éthique et de comportement liées au rôle des membres de l’équipe d’examen conjoint, le cas échéant.
5 Le superviseur principal et les autorités de désignation veillent à ce que les dispositions visées au paragraphe 4 soient mises en œuvre, réexaminées et tenues à jour en temps utile.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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