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Règlement d’exécution (UE) 2025/670 de la Commission du 4 avril 2025 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires d’Égypte, du Japon et du Viêt Nam

CELEX
32025R0670
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-04-04
In force since
2025-04-08
End of validity
2025-10-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de certains produits plats laminés en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, originaires d’Égypte, du Japon et du Viêt Nam et relevant actuellement des codes NC 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, ex72251910 (code TARIC 7225191090), 72253090, ex72254060 (code TARIC 7225406090), 72254090, ex72261910 (codes TARIC 7226191091 et 7226191095), 72269191 et 72269199. Les produits suivants sont exclus: 1) les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés; 2) les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide; 3) les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm et d’une largeur d’au moins 600 mm; et 4) les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, et d’une largeur d’au moins 2050 mm.

2 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Pays d’origineSociétéDroit antidumping provisoireCode additionnel TARICÉgypteEzz Steel Company12,8 %89M8ÉgypteToutes les autres importations originaires d’Égypte12,8 %8999JaponNippon Steel Corporation31,8 %89M9JaponTokyo Steel Co. Ltd.6,9 %89MAJaponAutres sociétés ayant coopéré:31,1 % Daido Steel Co., Ltd. JFE Steel Corporation 89MB 89ME JaponToutes les autres importations originaires du Japon31,8 %8999Viêt NamFormosa Ha Tinh Steel Corporation12,1 %89MCViêt NamToutes les autres importations originaires du Viêt Nam12,1 %8999

3 Les droits antidumping ne sont pas applicables au producteur-exportateur vietnamien appelé groupe Hoa Phat/Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Company et composé de Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Company, Hoa Phat Cold Rolled Steel Company Limited, Hoa Phat Steel Sheet Limited Liability Company, Hoa Phat Steel Pipe Company Limited - Hung Yen branch, Binh Duong Hoa Phat Steel Pipe Company Limited et Hoa Phat Da Nang Steel Pipe Company Limited (code additionnel TARIC 89MD).

4 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume en tonnes) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au [Égypte, Japon ou Viêt Nam]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires [d’Égypte, du Japon ou du Viêt Nam] s’applique.

5 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

6 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

1 Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement, y compris sur l’intention de la Commission de clore la présente procédure en ce qui concerne l’Inde, à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.

Article 3

1 Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2024/2719.

2 Les données collectées au sujet de produits déclarés dans l’Union pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er est applicable pendant une période de six mois.

Relations

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Versions

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