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Règlement délégué (UE) 2025/723 de la Commission du 6 février 2025 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées pour le calcul annuel des différences de prix entre les carburants d’aviation admissibles et le kérosène fossile, ainsi que pour l’allocation, dans le cadre du SEQE de l’UE, de quotas pour l’utilisation de carburants d’aviation admissibles

CELEX
32025R0723
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2025-02-06
In force since
2025-04-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des règles pour le calcul annuel des différences de prix entre les carburants d’aviation admissibles et le kérosène fossile, ainsi que pour l’allocation de quotas conformément à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE pour l’utilisation de carburants d’aviation admissibles par les exploitants d’aéronefs commerciaux du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030.

2 Les exploitants d’aéronefs commerciaux peuvent demander l’allocation de quotas pour les carburants d’aviation admissibles déclarés conformément à l’article 54 bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et utilisés pour les vols subsoniques suivants: a) les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE; b) les vols relevant de l’article 3 quater, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «exploitant d’aéronef commercial»: un transporteur aérien commercial au sens de l’article 3, point p), de la directive 2003/87/CE; 2) «carburant d’aviation admissible»: les types de carburant pouvant bénéficier du soutien visé à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE; 3) «niveaux minimaux harmonisés de taxation»: les niveaux minimaux de taxation applicables au kérosène fossile et aux carburants d’aviation admissibles définis dans la directive 2003/96/CE du Conseil ; 4) «rapport technique de l’AESA»: le rapport technique publié par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne visé à l’article 13 du règlement (UE) 2023/2405.

Article 3 Demande de quotas pour l’utilisation de carburants d’aviation admissibles par les exploitants d’aéronefs commerciaux

1 Les exploitants d’aéronefs commerciaux demandent l’allocation de quotas pour l’utilisation de carburants d’aviation admissibles en indiquant dans leur déclaration d’émissions annuelle les quantités vérifiées de carburants d’aviation admissibles utilisées au cours de l’année de déclaration précédente, conformément à l’article 54 bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.

2 Lorsque les exploitants d’aéronefs commerciaux décident de ne pas demander d’allocation de quotas pour l’utilisation de carburants d’aviation admissibles, ils indiquent cette décision dans la déclaration d’émissions annuelle.

3 La demande est valable à condition que la déclaration d’émissions annuelle soit remise à l’autorité compétente au plus tard le 31 mars de l’année suivant la période de déclaration conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.

Article 4 Calcul annuel des différences de prix moyennes entre les carburants d’aviation admissibles et le kérosène fossile

1 La différence de prix moyenne entre le carburant d’aviation admissible et le kérosène fossile pour une année y donnée est calculée comme suit: différence de prix(y) = prix du carburant d’aviation admissible(y) – [prix du kérosène fossile + prix du SEQE + différence de taxation(y)] dans laquelle: prix du carburant d’aviation admissible(y)=prix du carburant d’aviation admissible y ou de la sous-catégorie de carburant d’aviation admissible y figurant à l’annexe, déterminé conformément au paragraphe 2, en EUR/tonne;prix du kérosène fossile=prix du kérosène fossile Jet A1, déterminé conformément au paragraphe 4, en EUR/tonne;prix du SEQE=prix d’utilisation du kérosène fossile conformément à la directive 2003/87/CE, déterminé conformément au paragraphe 5, en EUR/tonne;différence de taxation(y)=différence entre les niveaux minimaux harmonisés de taxation du kérosène fossile et du carburant d’aviation admissible y, en EUR/tonne.

2 Le prix des carburants d’aviation admissibles est déterminé pour les carburants d’aviation admissibles spécifiques lorsque ceux-ci sont disponibles et, au minimum, pour les sous-catégories de carburants d’aviation admissibles figurant à l’annexe, comme suit: a) lorsque le prix du marché est disponible dans le rapport technique de l’AESA, le prix est le prix du marché publié dans ce rapport; b) lorsque le prix du marché n’est pas disponible dans le rapport technique de l’AESA, le prix est déterminé comme suit: i) lorsque des prix déclarés conformément à l’article 5 qui couvrent au moins 25 % de la quantité totale de ce carburant d’aviation admissible ou de la sous-catégorie déclarée par tous les exploitants d’aéronefs commerciaux au cours de cette période de déclaration sont disponibles, le prix est le prix moyen pondéré des prix déclarés pour les exploitants qui ont déclaré les prix conformément à l’article 5; pour les exploitants qui n’ont pas déclaré les prix conformément à l’article 5, le prix est le prix de vente minimal déterminé conformément au paragraphe 3 du présent article; ii) lorsque des prix déclarés conformément à l’article 5 qui couvrent au moins 25 % de la quantité totale de ce carburant d’aviation admissible ou de la sous-catégorie déclarée par tous les exploitants d’aéronefs commerciaux au cours de cette période de déclaration ne sont pas disponibles, le prix est le prix de vente minimal déterminé conformément au paragraphe 3 du présent article.

3 La Commission détermine le prix de vente minimal sur la base des meilleures données disponibles et en tenant compte des informations pertinentes disponibles dans le rapport technique de l’AESA sur les estimations du coût de production, et applique une marge supplémentaire de 10 %.

4 Le prix du kérosène fossile est le prix publié ou à publier dans le rapport technique de l’AESA. Si les prix ne sont pas disponibles dans le rapport technique de l’AESA publié ou à publier lorsque la Commission publie les différences de prix conformément au paragraphe 7, le prix du kérosène fossile est fondé sur les meilleures données dont dispose la Commission.

5 Le prix du SEQE est indiqué avec deux décimales et calculé au moyen de la formule suivante: prix du SEQE = facteur d’émission du kérosène fossile × prix du quota d’émission du SEQE dans laquelle: facteur d’émission du kérosène fossile=facteur d’émission du kérosène aviation tel que défini dans le tableau 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;prix du quota d’émission du SEQE=le prix moyen des quotas d’émission, déterminé comme le prix moyen pondéré des quotas mis aux enchères conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE au cours de l’année civile précédente, tel que publié sur la plate-forme d’enchères commune, en EUR par quota. Le prix du SEQE est égal à zéro lorsque le facteur d’émission du carburant d’aviation admissible n’est pas considéré comme égal à zéro conformément à l’article 54 quater du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et lorsque le carburant d’aviation admissible est déclaré pour des vols visés au point b) de l’article 1er, paragraphe 2.

6 Lorsque les prix ne sont pas disponibles en euros, la moyenne annuelle des taux de change publiés par la Banque centrale européenne est utilisée pour les opérations de change.

7 Chaque année, au plus tard le 31 mai, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la différence de prix pour l’année civile précédente, calculée conformément au présent article, ainsi que les valeurs de tous les éléments de la formule figurant au paragraphe 1.

Article 5 Déclaration des prix réels payés par les exploitants d’aéronefs commerciaux

1 En ce qui concerne les carburants d’aviation admissibles utilisés à partir du 1er janvier 2025, un exploitant d’aéronef commercial peut déclarer à la Commission, au plus tard le 28 février de chaque année à partir de 2026, les prix réels payés pour le carburant utilisé au cours de l’année civile précédente. Lorsqu’un exploitant choisit de déclarer les prix réels, il transmet les éléments suivants en même temps que le rapport: a) une documentation suffisante, notamment les contrats et les factures, permettant d’établir un lien entre le carburant d’aviation admissible et l’exploitant d’aéronef commercial, et indiquant tous les aéroports dans lesquels le carburant d’aviation admissible a été livré et déclaré; b) des éléments de preuve démontrant que la quantité totale du carburant d’aviation admissible déclaré fait l’objet des contrats et factures transmis, à tous les endroits dans lesquels le carburant d’aviation admissible concerné est embarqué. La Commission peut décider de ne pas tenir compte des prix déclarés un exploitant d’aéronef commercial pour déterminer le prix du carburant d’aviation admissible conformément à l’article 4, paragraphe 2, lorsque les éléments de preuve présentés sont insuffisants ou manquent de crédibilité.

2 La Commission veille à ce que les données et les éléments de preuve présentés conformément au paragraphe 1 soient traités de manière confidentielle.

3 Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un ou deux exploitants d’aéronefs commerciaux seulement déclarent les prix réels payés pour un carburant d’aviation admissible, la Commission ne tient compte des prix déclarés que si les exploitants d’aéronefs commerciaux renoncent aux exigences de confidentialité. La Commission informe les exploitants d’aéronefs commerciaux concernés dès que possible après la date limite de déclaration lorsqu’un ou deux exploitants d’aéronefs commerciaux seulement ont déclaré les prix réels payés pour un carburant d’aviation admissible, et leur demande une renonciation écrite à la confidentialité. Lorsque les exploitants d’aéronefs commerciaux concernés ne transmettent pas la renonciation demandée dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la demande, les prix déclarés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la différence de prix conformément à l’article 4.

4 Au plus tard le 30 avril de chaque année, la Commission indique aux États membres les exploitants d’aéronefs commerciaux qui ont communiqué les prix déclarés.

5 Les dispositions du présent règlement délégué sont sans préjudice de l’application du droit de la concurrence de l’Union.

Article 6 Calcul de la quantité de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs commerciaux

1 Les autorités compétentes déterminent la demande de quotas pour chaque exploitant d’aéronef commercial qui relève de leur compétence. La demande est calculée comme la somme de la demande pour chaque carburant d’aviation admissible ou sous-catégorie de carburant d’aviation admissible figurant à l’annexe pour lequel le prix a été déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 2. Elle est établie conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, selon le cas, et arrondie à l’entier inférieur.

2 La demande de quotas alloués pour l’utilisation de chaque carburant d’aviation admissible ou sous-catégorie de carburant d’aviation admissible figurant à l’annexe pour lequel le prix a été déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 2, et qui a été embarqué dans les aéroports visés à l’article 3 quater, paragraphe 6, troisième alinéa, point c), de la directive 2003/87/CE, est déterminée pour chaque exploitant d’aéronef commercial au moyen de la formule suivante: Allocation yfuel usedy × price differenceyallowance price dans laquelle: carburant utilisé(y)=quantité de carburant d’aviation admissible pur y ou de la sous-catégorie de carburant d’aviation admissible y figurant à l’annexe, telle que déclarée dans la déclaration d’émissions annuelle, en tonnes;différence de prix(y)=différence entre, d’une part, le prix du carburant d’aviation admissible y ou de la sous-catégorie de carburant d’aviation admissible y figurant à l’annexe, et, d’autre part, le prix du carburant fossile, déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 1, en EUR/tonne;prix des quotas=le prix moyen des quotas déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 5, en EUR/quota.

3 La demande de quotas alloués pour l’utilisation de chaque carburant d’aviation admissible ou sous-catégorie de carburant d’aviation admissible figurant à l’annexe pour lequel le prix a été déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 2, et qui a été embarqué dans les aéroports autres que ceux visés à l’article 3 quater, paragraphe 6, troisième alinéa, point c), de la directive 2003/87/CE, est déterminée pour chaque exploitant d’aéronef commercial au moyen de la formule suivante: Allocation yfuel usedy × price differencey × level of EU ETS supportyallowance price dans laquelle: carburant utilisé(y)=quantité de carburant d’aviation admissible pur y ou de la sous-catégorie de carburant d’aviation admissible y figurant à l’annexe, telle que déclarée dans la déclaration d’émissions annuelle, en tonnes;différence de prix(y)=différence entre, d’une part, le prix de la catégorie de carburant d’aviation admissible y ou de la sous-catégorie de carburant d’aviation admissible y figurant à l’annexe, et, d’autre part, le prix du carburant fossile, déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 2, en EUR/tonne;prix des quotas=le prix moyen des quotas déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 5, en EUR/quota;niveau de soutien du SEQE de l’UE(y)=pourcentage de la différence de prix à couvrir pour la catégorie de carburant d’aviation admissible y tel qu’indiqué à l’article 3 quater, paragraphe 6, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE.

4 Au plus tard le 15 juin de chaque année, les autorités compétentes transmettent à la Commission les informations suivantes concernant chaque exploitant d’aéronef commercial ayant demandé l’allocation: a) le nom et le numéro d’identification SEQE de l’exploitant d’aéronef commercial; b) la quantité de carburant d’aviation admissible par catégorie concernée par la demande, en tonnes; c) la demande d’allocation de quotas, calculée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

5 La Commission agrège la demande totale de quotas et évalue si la demande pour une année donnée n’est pas supérieure à la quantité de quotas restante de la quantité réservée à cette fin conformément à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE. Lorsque la demande totale de quotas pour une année donnée est supérieure à la disponibilité de quotas, la Commission calcule un facteur de réduction de l’allocation. Ce facteur est appliqué de manière uniforme à tous les exploitants d’aéronefs commerciaux concernés par l’allocation pour l’année en question, afin de déterminer l’allocation finale de quotas pour chaque exploitant d’aéronef commercial. Le facteur de réduction de l’allocation est calculé au moyen de la formule suivante: Allocation reduction factorremaining reserved allowances in year ytotal demand for allowances in year y La Commission prévient les autorités compétentes lorsque l’application d’un facteur de réduction de l’allocation est nécessaire et indique la valeur du facteur de réduction calculé. Sur la base de ces informations, les autorités compétentes recalculent l’allocation finale pour chaque exploitant d’aéronef commercial et la notifient à la Commission. L’allocation finale pour chaque exploitant d’aéronef commercial est arrondie à l’entier inférieur.

6 Au plus tard le 31 août de chaque année, la Commission adopte une décision indiquant l’allocation de quotas pour chaque exploitant d’aéronef commercial sur la base des notifications reçues, en informe les autorités compétentes concernées et apporte les modifications nécessaires dans le registre de l’Union créé en vertu de l’article 19 de la directive 2003/87/CE et dans le journal des transactions visé à l’article 20 de ladite directive.

Article 7 Procédure de correction

1 Lorsque des corrections des quantités de quotas figurant dans la décision conformément à l’article 6, paragraphe 6, du présent règlement sont nécessaires, ces corrections sont effectuées en utilisant ou en restituant des quotas parmi les quotas mis en réserve conformément à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE.

2 Lorsque, conformément au paragraphe 1 du présent article, des quotas doivent être utilisés parmi les quotas mis en réserve conformément à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE et qu’il ne reste aucun quota, la correction nécessitant des quotas supplémentaires n’est pas effectuée.

Article 8 Visibilité

Les exploitants d’aéronefs commerciaux bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement sont soumis aux obligations suivantes: a) ils font état de l’origine du soutien et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir l’utilisation de carburants de substitution et les résultats de cette utilisation, en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées aussi bien à divers publics, notamment aux passagers, aux médias et au grand public, que dans leurs états de durabilité et leurs rapports annuels; b) ils utilisent, pour toutes les activités de communication et de partage des connaissances, notamment sur les billets des passagers et sur les panneaux d’affichage à des endroits stratégiques visibles pour le grand public, l’étiquette portant la mention «(co)financé par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne», ainsi que l’emblème de l’Union et le montant du soutien.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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