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Règlement délégué (UE) 2025/755 de la Commission du 16 avril 2025 complétant le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil en précisant les types de frais à facturer par l’AEMF aux examinateurs externes des obligations vertes européennes, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement

CELEX
32025R0755
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2025-04-16
In force since
2025-08-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Frais d’enregistrement, de reconnaissance et d’autorisation

1 Toute personne ou entité qui demande son enregistrement en tant qu’examinateur externe pour les obligations vertes européennes en application de l’article 23 du règlement (UE) 2023/2631 verse à l’AEMF des frais d’un montant de 40000 EUR.

2 Un examinateur externe de pays tiers qui demande son enregistrement en tant qu’examinateur externe pour les obligations vertes européennes en application de l’article 39 du règlement (UE) 2023/2631 verse à l’AEMF des frais d’un montant de 10000 EUR.

3 Un examinateur externe de pays tiers qui demande sa reconnaissance en application de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631 verse à l’AEMF des frais d’un montant de 40000 EUR.

4 Un examinateur externe pour les obligations vertes européennes qui demande — après son enregistrement — une autorisation d’examinateur externe avaliseur en application de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631 verse à l’AEMF des frais d’un montant de 20000 EUR.

Article 2 Frais de surveillance annuels

1 Un examinateur externe dont le chiffre d’affaires annuel, au niveau du groupe, est inférieur à 5000000 EUR est dispensé de l’obligation de verser à l’AEMF des frais de surveillance annuels. Cette dispense s’applique jusqu’à la fin de la troisième année civile complète qui suit l’enregistrement ou la reconnaissance, suivant le cas. Après cette date, l’examinateur externe acquitte des frais de surveillance annuels qui sont calculés conformément au paragraphe 2.

2 L’AEMF calcule le montant total des dépenses de surveillance annuelles et les frais de surveillance annuels pour un examinateur externe donné comme suit: a) le montant total des dépenses de surveillance annuelles pour une année (n) donnée est le montant estimé des dépenses liées à la surveillance des activités des examinateurs externes au titre du règlement (UE) 2023/2631, tel qu’inscrit au budget de l’AEMF pour l’année en question; b) les frais de surveillance annuels d’un examinateur externe pour une année (n) donnée sont égaux au montant total des dépenses de surveillance annuelles déterminé conformément au point a), divisé entre tous les examinateurs externes de l’année (n), sauf ceux dispensés en application du paragraphe 1, proportionnellement à leur chiffre d’affaires applicable calculé conformément à l’article 3; c) les frais de surveillance annuels à facturer à un examinateur externe ne représentent pas plus de 3 % de son chiffre d’affaires applicable. Toutefois, aucun examinateur externe n’acquitte des frais de surveillance annuels d’un montant inférieur à 30000 EUR.

3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les frais de surveillance annuels pour la première année sont égaux aux frais visés à l’article 1er, paragraphe 1, ou, s’il y a lieu, aux frais visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou, s’il y a lieu, aux frais visés à l’article 1er, paragraphe 3, multipliés par le nombre de jours compris entre l’enregistrement ou la reconnaissance et la fin de l’année et divisés par le nombre total de jours de cette année.

4 Un examinateur externe enregistré ou reconnu au cours du mois de décembre ne paie pas les frais de surveillance de la première année.

Article 3 Chiffre d’affaires applicable

1 Les examinateurs externes tiennent des comptes audités qui distinguent clairement les revenus générés par les services d’examen externe de leurs autres revenus.

2 Le chiffre d’affaires applicable d’un examinateur externe pour une année (n) donnée tel que visé à l’article 2, paragraphe 2, est égal à la somme des revenus dudit examinateur externe générés par la prestation de services d’examen externe sur la base des comptes audités de l’exercice (n-2).

3 Pour calculer le coefficient de chiffre d’affaires de chaque examinateur externe, l’AEMF divise le chiffre d’affaires applicable dudit examinateur externe pour l’exercice (n-2) par le chiffre d’affaires applicable de tous les examinateurs externes de l’exercice (n-2) après déduction des chiffres d’affaires des examinateurs externes dispensés d’acquitter les frais de surveillance annuels en vertu de l’article 2, paragraphe 1. Lorsque les comptes audités de l’année (n-2) ne sont pas disponibles pour un examinateur externe donné, l’AEMF utilise les comptes audités de l’année (n-1) dudit examinateur externe.

4 Si l’examinateur externe n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n-2) ou (n-1), l’AEMF calcule le chiffre d’affaires applicable dudit examinateur externe conformément au paragraphe 2 en extrapolant, pour cet examinateur externe, à toute l’année (n-2) ou (n-1) les valeurs obtenues pour le nombre de mois de l’année (n-2) ou (n-1) durant lesquels il a exercé son activité.

5 Les examinateurs externes présentent chaque année à l’AEMF les comptes audités mentionnés au paragraphe 1. Ils présentent ces comptes à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n-1). Si un examinateur externe a été enregistré ou reconnu après le 30 septembre, il fournit ses comptes audités à l’AEMF immédiatement après l’enregistrement ou la reconnaissance, et avant la fin de l’année d’enregistrement ou de reconnaissance.

6 L’AEMF convertit en euros les revenus générés par les services d’examen externe déclarés dans une monnaie autre que l’euro en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle lesdits revenus ont été comptabilisés. À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.

Article 4 Modalités générales de paiement

Tous les frais sont payables en euros. Tout retard de paiement entraîne l’application d’intérêts de retard conformément à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil .

Article 5 Paiement des frais d’enregistrement, de reconnaissance et d’autorisation

1 Les frais d’enregistrement, de reconnaissance et d’autorisation sont dus à la date d’introduction par l’examinateur externe de sa demande d’enregistrement, de reconnaissance ou d’autorisation et sont payés intégralement dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture de l’AEMF.

2 L’AEMF ne rembourse pas les frais d’enregistrement, de reconnaissance ou d’autorisation aux examinateurs externes qui décident de retirer leur demande.

Article 6 Paiement des frais de surveillance annuels

1 Les frais de surveillance annuels visés à l’article 2 sont dus au début de chaque année civile et sont intégralement versés à l’AEMF au cours des trois premiers mois de ladite année. Au plus tard 30 jours avant la date limite de paiement, l’AEMF fournit à chaque examinateur externe une facture indiquant le montant des frais de surveillance dû.

2 L’AEMF ne rembourse en aucun cas les frais de surveillance annuels acquittés.

Article 7 Remboursement des autorités nationales compétentes

1 Seule l’AEMF peut facturer les frais visés aux articles 1er et 2.

2 L’AEMF rembourse aux autorités nationales compétentes les dépenses effectivement engagées pour l’exécution des tâches en application du règlement (UE) 2023/2631 et, en particulier, de toutes les tâches réalisées en application de l’article 55, paragraphe 4, ou de l’article 56, paragraphe 5, dudit règlement. Les dépenses à rembourser incluent toutes les dépenses fixes et variables liées à l’assistance prêtée à l’AEMF.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

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