Règlement (UE) 2025/813 du Conseil du 25 avril 2025 modifiant le règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
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Article 2
1 Il est interdit: a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe I, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d’une utilisation en Libye; b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe I, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d’une utilisation en Libye; c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe I, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d’une utilisation en Libye; d) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à c).
2 Il est interdit d’acquérir, d’importer ou de transporter à partir de la Libye des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe I, que l’article concerné soit ou non originaire de Libye.
3 Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés temporairement en Libye par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement.
4 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.
5 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.».
Article 3
1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (ci-après dénommée “liste commune des équipements militaires”), ainsi que les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et munitions tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil , originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d’une utilisation en Libye.
2 Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et munitions tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) no 258/2012 ou en rapport avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces articles, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Libye ou aux fins d’une utilisation en Libye; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou avec les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et munitions tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) no 258/2012, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d’une utilisation en Libye; c) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une aide financière en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en Libye ou aux fins d’une utilisation en Libye; d) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à c).
3 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas: a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements militaires non létaux ou à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou à des fins de protection; b) aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés temporairement en Libye par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement; c) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements militaires non létaux ou à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des équipements militaires non létaux au gouvernement libyen exclusivement dans le cadre de l’assistance qui lui est prêtée en matière de sécurité ou de désarmement.
4 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture de l’assistance technique, des services de courtage, du financement ou de l’aide financière visée au paragraphe 2, à condition que le comité des sanctions ait préalablement approuvé cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation, ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec ces biens et technologies.
5 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture de l’assistance technique, des services de courtage, du financement ou de l’aide financière visée au paragraphe 2, destinés exclusivement au gouvernement libyen dans le cadre de l’assistance qui lui est prêtée en matière de sécurité ou de désarmement, à condition que le comité des sanctions ait préalablement approuvé cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation, ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec ces biens et technologies.
6 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armes, d’armes légères et de matériel connexe, exportés temporairement en Libye pour l’usage exclusif du personnel des Nations unies, des représentants des médias, du personnel humanitaire, du personnel d’aide au développement et du personnel associé, à condition que l’État membre concerné ait préalablement informé le comité des sanctions et que ce dernier n’ait formulé aucune objection dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.
7 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture de l’assistance technique visée au paragraphe 2 par les États membres aux forces de sécurité libyennes dans le but exclusif de promouvoir le processus de réunification des institutions militaires et de celles chargées de la sécurité en Libye, ainsi que l’entrée temporaire en Libye des biens et technologies visés au paragraphe 1 destinés exclusivement à être utilisés par les fournisseurs non libyens de cette assistance technique, pour fournir cette assistance ou pour assurer leur protection, à condition que l’État membre concerné en ait préalablement informé le comité des sanctions.
8 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux aéronefs militaires ni aux navires de guerre introduits temporairement sur le territoire libyen par un État membre, exclusivement pour fournir des articles ou pour faciliter des activités autrement non couvertes par les paragraphes 1 et 2 ou bénéficiant d’une dérogation à ces paragraphes, y compris l’aide humanitaire, ni aux biens et technologies visés au paragraphe 1 à des fins défensives qui restent à tout moment à bord de ces navires ou de ces aéronefs lorsqu’ils se trouvent temporairement en Libye, ni à tout membre du personnel non libyen débarqué temporairement de ces navires ou de ces aéronefs.
Article 3 bis
Il est interdit d’importer, d’acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la Libye, les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ainsi que les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et munitions tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil, qu’ils soient originaires ou non de Libye.».
Article 11 bis
1 Après notification par l’État membre concerné au Comité des sanctions, et pour autant que le comité des sanctions ait approuvé l’utilisation des réserves de liquidités gelées visée au paragraphe 14 de la résolution 2769 (2025) du Conseil de sécurité des Nations unies et conformément à celui-ci, qui comprend la consultation du gouvernement libyen, les autorités compétentes dudit État membre autorisent l’utilisation des réserves de liquidités gelées appartenant à l’entité figurant à l’annexe VI sous le numéro 1, aux fins exclusives de placement dans: a) des dépôts à terme à faible risque auprès d’un établissement financier approprié choisi par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe VI sous le numéro 1 et situé dans l’État membre dans lequel se trouvent les fonds gelés, dans le cas des réserves de liquidités gelées visées par la “recommandation 7.1” de la résolution 2769 (2025) du CSNU; ou b) des instruments à revenu fixe dans le cas des réserves de liquidités gelées visées par la “recommandation 7.2” de la résolution 2769 (2025) du CSNU; conformément à l’approbation du comité des sanctions.
2 Les dépôts à terme à faible risque visés au paragraphe 1, point a), et les intérêts courus sur ces dépôts restent gelés. Les instruments à revenu fixe visés au paragraphe 1, point b), et les revenus qui en découlent restent gelés. Tout réinvestissement est soumis à la procédure visée au paragraphe 1.
3 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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