Règlement d’exécution (UE) 2025/849 de la Commission du 6 mai 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission et au groupe de coopération d’informations destinées à la liste des portefeuilles européens d’identité numérique certifiés
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les formats et les procédures applicables à la communication à la Commission et au groupe de coopération, par les États membres, d’informations pour la liste des portefeuilles certifiés, en application de l’article 5 quinquies du règlement (UE) no 910/2014, lesquels formats et procédures doivent être régulièrement actualisés pour tenir compte de l’évolution des technologies et des normes, ainsi que des travaux réalisés sur la base de la recommandation (UE) 2021/946 de la Commission , et en particulier de l’architecture et du cadre de référence.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «solution de portefeuille»: une combinaison de logiciels, de matériel, de services, de paramètres et de configurations, y compris des instances de portefeuille, une ou plusieurs applications cryptographiques sécurisées de portefeuille et un ou plusieurs dispositifs cryptographiques sécurisés de portefeuille; 2) «instance de portefeuille»: l’application installée et configurée sur l’appareil ou dans l’environnement d’un utilisateur de portefeuille, qui fait partie d’une unité de portefeuille et dont l’utilisateur de portefeuille se sert pour interagir avec l’unité de portefeuille; 3) «unité de portefeuille»: une configuration unique d’une solution de portefeuille comprenant des instances de portefeuille, des applications cryptographiques sécurisées de portefeuille et des dispositifs cryptographiques sécurisés de portefeuille, fournie par un fournisseur de portefeuille à un utilisateur de portefeuille donné; 4) «fournisseur de portefeuille»: une personne physique ou morale qui fournit des solutions de portefeuille; 5) «utilisateur de portefeuille»: un utilisateur qui contrôle l’unité de portefeuille; 6) «application cryptographique sécurisée de portefeuille»: une application qui gère des actifs critiques en étant liée aux fonctions cryptographiques et non cryptographiques fournies par le dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille et en utilisant ces fonctions; 7) «dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille»: un dispositif inviolable qui fournit un environnement lié à l’application cryptographique sécurisée de portefeuille et utilisé par celle-ci pour protéger les actifs critiques et fournir des fonctions cryptographiques pour l’exécution sécurisée d’opérations critiques; 8) «actifs critiques»: les actifs se trouvant à l’intérieur d’une unité de portefeuille ou en rapport avec celle-ci et dont l’importance est tellement exceptionnelle que la capacité de se fier à l’unité de portefeuille serait très sérieusement affaiblie si leur disponibilité, leur confidentialité ou leur intégrité étaient compromises; 9) «fournisseur de données d’identification personnelle»: une personne physique ou morale chargée de délivrer et de révoquer les données d’identification personnelle et de veiller à ce que les données d’identification personnelle d’un utilisateur soient liées de manière cryptographique à une unité de portefeuille.
Article 3 Format et procédure applicable aux informations à communiquer par les États membres à la Commission et informations à communiquer
1 Les États membres communiquent à la Commission et au groupe de coopération les informations visées à l’annexe par l’intermédiaire d’un canal électronique sécurisé mis à disposition par la Commission.
2 Les États membres communiquent les informations requises au paragraphe 1 au moins en anglais.
3 En cas de modification des informations communiquées, notamment des modifications apportées au statut de certification des portefeuilles, les États membres communiquent les informations actualisées par le canal visé au paragraphe 1.
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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