Règlement (UE) 2025/964 du Conseil du 20 mai 2025 modifiant le règlement (UE) 2024/2642 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier bis
1 Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction portant sur les actifs corporels, tels que les navires, aéronefs, biens immobiliers, ports, aéroports, et les éléments physiques des réseaux numériques et de communication, mentionnés dans la liste figurant à l’annexe III, ou concernant un tel bien.
2 La liste figurant à l’annexe III comprend les actifs corporels qui sont: a) utilisés dans des activités de nature déstabilisatrice qui menacent ou endommagent les infrastructures critiques, dont les infrastructures sous-marines, et qui sont imputables au gouvernement de la Fédération de Russie ou dont il tire avantage; b) utilisés dans le cadre d’activités de nature déstabilisatrice qui enfreignent les règles nationales, européennes ou internationales de circulation aérienne, maritime ou terrestre, et qui sont imputables au gouvernement de la Fédération de Russie ou dont il tire avantage; c) utilisés dans le cadre d’activités de nature déstabilisatrice, y compris d’activités d’espionnage et de surveillance, de transport d’armes ou de personnel et d’équipements militaires, de manipulation de l’information et d’ingérence, et qui sont imputables au gouvernement de la Fédération de Russie ou dont il tire avantage; d) détenus, affrétés ou exploités par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes mentionnés dans la liste figurant à l’annexe I, ou sont utilisés d’une autre manière au nom ou pour le compte de ces personnes, en relation avec elles ou à leur avantage.
3 L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions pour des raisons de sécurité maritime ou aérienne, ou nécessaires à des fins humanitaires, ou pour la prévention ou l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réponse à des catastrophes naturelles.
4 L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions nécessaires à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus dans un État membre, ni aux fins d’une enquête sur des violations des dispositions du présent règlement ou sur une autre activité illicite.
5 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser des transactions portant sur des actifs corporels mentionnés dans la liste figurant à l’annexe III ou les concernant, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi, au cas par cas, que la transaction est strictement nécessaire à toute fin compatible avec les objectifs du présent règlement. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée dans un délai de deux semaines suivant l’octroi de ladite autorisation.
Article premier ter
1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec: a) une personne morale, une entité ou un organisme établis en dehors de l’Union qui sont des établissements financiers ou de crédit ou des entités prestataires de services sur crypto-actifs, et qui prennent part à des transactions qui facilitent, directement ou indirectement, les agissements des personnes, entités ou organismes qui participent aux activités visées à l’article 2, paragraphe 3, mentionnés dans la liste figurant à l’annexe IV du présent règlement, ou qui les soutiennent d’une autre manière; ou b) une personne morale, une entité ou un organisme qui fournissent une assistance technique ou opérationnelle à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui participent aux activités visées à l’article 2, paragraphe 3, mentionnés dans la liste figurant à l’annexe IV du présent règlement.
2 L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions qui sont: a) nécessaires à l’exportation, à la vente, à la fourniture, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais; b) strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus dans un État membre, à condition que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs du présent règlement et ceux de la décision (PESC) 2024/2643 du Conseil ; ou c) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales, les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.
Article premier quater
1 Il est interdit aux opérateurs de diffuser des contenus provenant des personnes morales, entités ou organismes mentionnés dans la liste figurant à l’annexe V, y compris par la transmission ou la distribution par tout moyen tel que le câble, le satellite, la télévision sur IP, les fournisseurs de services internet, les plateformes ou applications, nouvelles ou préexistantes, de partage de vidéos sur l’internet, ainsi que de permettre ou de faciliter la diffusion de tels contenus, ou de contribuer à leur diffusion de quelque autre manière.
2 Toute licence ou autorisation de diffusion, tout accord de transmission ou de distribution conclu avec les personnes morales, entités ou organismes mentionnés dans la liste figurant à l’annexe V sont suspendus.
3 Il est interdit de faire la publicité de produits ou de services dans des contenus produits ou diffusés par les personnes morales, entités ou organismes mentionnés dans la liste figurant à l’annexe V, y compris par l’un quelconque des moyens de transmission ou de distribution visés au paragraphe 1, du présent article.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions