Règlement délégué (UE) 2025/1142 de la Commission du 27 février 2025 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives aux politiques et procédures concernant les conflits d’intérêts des prestataires de services sur crypto-actifs, ainsi que les détails et la méthode à suivre concernant le contenu des communications de conflits d’intérêts
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «personne liée»: toute personne visée à l’article 72, paragraphe 1, point a) i) à iv), du règlement (UE) 2023/1114; 2) «rémunération»: toute forme de paiement ou d’autre avantage financier ou non financier fourni directement ou indirectement par des prestataires de services sur crypto-actifs en lien avec la fourniture à des clients de services sur crypto-actifs; 3) «groupe»: tout groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil .
Article 2 Conflits d’intérêts susceptibles de porter préjudice au prestataire de services sur crypto-actifs
1 Les politiques et procédures visées à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, qui ont pour objet de détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts susceptibles de porter préjudice au prestataire de services sur crypto-actifs, précisent les circonstances de nature à affecter directement ou indirectement l’objectivité et l’impartialité des personnes liées dans l’exercice de leurs missions et responsabilités. Ces politiques et procédures tiennent compte, au minimum, des situations ou des relations dans lesquelles une personne liée: a) a un intérêt économique dans une personne, un organisme ou une entité dont les intérêts sont en conflit avec ceux du prestataire de services sur crypto-actifs; b) entretient au moment de l’évaluation, ou a entretenu au cours des trois années qui le précèdent, une relation, qui peut être de nature personnelle, professionnelle ou politique, avec une personne, un organisme ou une entité ayant des intérêts en conflit avec ceux du prestataire de services sur crypto-actifs; c) exerce des tâches ou des activités, ou est chargée de responsabilités qui sont en conflit avec celles du prestataire de services sur crypto-actifs, ou est supervisée de manière hiérarchique par une personne chargée de fonctions ou de tâches qui sont en conflit avec celles du prestataire de services sur crypto-actifs.
2 Afin d’identifier les personnes, organismes ou entités ayant des intérêts en conflit avec les leurs, les prestataires de services sur crypto-actifs évaluent au minimum si ces personnes, organismes ou entités: a) sont susceptibles de réaliser un gain financier, ou d’éviter une perte financière, au détriment du prestataire de services sur crypto-actifs; b) ont un intérêt quant au résultat d’un service sur crypto-actifs fourni ou d’une activité exercée par le prestataire de services sur crypto-actifs, qui diffère de l’intérêt du prestataire de services sur crypto-actifs quant à ce même résultat; c) exercent la même activité que le prestataire de services sur crypto-actifs ou sont des clients, consultants, conseillers, délégataires, prestataires externes, prestataires de services ou autres fournisseurs (y compris des sous-traitants) du prestataire de services sur crypto-actifs, et s’il existe des raisons démontrables de croire qu’il puisse exister un conflit d’intérêts avec le prestataire de services sur crypto-actifs.
3 Aux fins du paragraphe 1, point a), les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte des situations dans lesquelles une personne liée qui est membre de l’organe de direction ou du personnel du prestataire de services sur crypto-actifs, ou qui est un actionnaire ou un associé détenteur d’une participation qualifiée dans le prestataire de services sur crypto-actifs: a) détient des actions, des jetons (y compris des jetons de gouvernance) ou d’autres droits de propriété ou de participation dans cette personne, cet organisme ou cette entité; b) détient des titres de créance sur cette personne, cet organisme ou cette entité ou a conclu d’autres accords de dette avec cette personne, cet organisme ou cette entité; c) a conclu avec cette personne, cet organisme ou cette entité une quelconque forme d’accord contractuel lié aux activités régies par le règlement (UE) 2023/1114.
Article 3 Conflits d’intérêts susceptibles de porter préjudice aux clients
Aux fins de la détection des conflits d’intérêts qui surviennent lors de la prestation de services sur crypto-actifs et qui sont susceptibles de nuire aux intérêts des clients, un prestataire de services sur crypto-actifs évalue si lui-même, ou toute personne liée: a) est susceptible de réaliser un gain financier, d’éviter une perte financière ou de bénéficier d’un autre avantage au détriment du client; b) a un intérêt quant au résultat d’un service sur crypto-actifs fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le compte de celui-ci, qui diffère de l’intérêt du client quant à ce résultat; c) est incité, financièrement ou autrement, à faire passer les intérêts d’un ou plusieurs clients devant les intérêts d’un autre client; d) exerce la même activité que le client; e) reçoit ou recevra d’une personne autre que le client une incitation en relation avec un service fourni au client, sous la forme de services ou d’avantages monétaires ou non monétaires.
Article 4 Politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts visées à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114
1 Les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts sont établies par écrit et tiennent compte: a) de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services fournis sur crypto-actifs et des autres activités exercées par le prestataire de services sur crypto-actifs; b) lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs fait partie d’un groupe, de toute circonstance susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts en raison de la structure et des activités commerciales d’autres entités au sein dudit groupe.
2 L’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs est chargé de la définition, de l’adoption et de la mise en œuvre de ces politiques et procédures. Il évalue et réexamine périodiquement leur efficacité et remédie à toute lacune à cet égard.
3 Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent en place des canaux de communication interne efficaces pour informer les salariés et les membres de l’organe de direction sur leurs politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts et veillent à ce qu’ils y aient accès en permanence, de même qu’ils proposent des formations appropriées et actualisées sur ces politiques et procédures.
4 Les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts mentionnent: a) en ce qui concerne tout service sur crypto-actifs fourni ou toute activité exercée par le prestataire de services sur crypto-actifs ou, pour son compte, par un consultant, conseiller, délégataire ou prestataire externe, une description des circonstances susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts, telles que visées aux articles 2 ou 3; b) les processus à mettre en œuvre pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts visés aux articles 2 et 3; c) une référence claire à la structure organisationnelle et de gestion du prestataire de services sur crypto-actifs.
5 Les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts tiennent compte du risque de préjudice pour les intérêts d’un ou de plusieurs clients ou pour les intérêts du prestataire de services sur crypto-actifs.
6 Les processus visés à l’article 4, paragraphe 4, point b), comportent au minimum les éléments suivants: a) des mesures destinées à signaler et à communiquer rapidement, par le canal de signalement interne prévu à cet effet, toute question susceptible de donner lieu ou qui a donné lieu à un conflit d’intérêts; b) des mesures destinées à prévenir et à contrôler les échanges d’informations entre personnes liées participant à des activités comportant un risque de conflit d’intérêts, lorsque l’échange de ces informations peut léser les intérêts d’un ou de plusieurs clients; c) la supervision interne distincte des personnes liées dont les fonctions principales consistent notamment à exercer des activités pour le compte de clients, ou à fournir des services à des clients, dont les intérêts peuvent être en conflit les uns avec les autres ou avec les intérêts du prestataire de services sur crypto-actifs; d) la suppression de tout lien direct entre, d’une part, la rémunération versée aux salariés, délégataires, prestataires externes, sous-traitants ou membres de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs exerçant principalement une activité et, d’autre part, la rémunération d’autres salariés, délégataires, prestataires externes, sous-traitants ou membres de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs exerçant principalement une autre activité (ou les revenus qu’ils génèrent), lorsqu’il existe des raisons démontrables de croire qu’un conflit d’intérêts peut survenir en rapport avec ces activités; e) des mesures visant à garantir que les personnes liées qui exercent des activités commerciales externes en lien avec le prestataire de services sur crypto-actifs ne peuvent pas exercer une influence indue en son sein en ce qui concerne ces activités; f) des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d’une personne liée à plusieurs services ou activités distincts portant sur des crypto-actifs, lorsqu’une telle participation est susceptible de nuire à la bonne gestion des conflits d’intérêts; g) des mesures visant à garantir que des activités ou des transactions conflictuelles sont confiées à des personnes différentes; h) des mesures établissant la responsabilité des membres de l’organe de direction d’informer les autres membres de toute question, et de s’abstenir de voter sur toute question, plaçant ou pouvant placer l’un d’eux en situation de conflit d’intérêts; i) des mesures visant à empêcher les membres de l’organe de direction d’occuper des postes de direction chez des prestataires de services sur crypto-actifs concurrents en dehors du même groupe; j) des mesures destinées à prévenir et à contrôler les échanges d’informations entre personnes liées participant à des activités comportant un risque de conflit d’intérêts, lorsque ces échanges peuvent nuire à l’exercice des responsabilités de ces personnes liées vis-à-vis du prestataire de services sur crypto-actifs.
7 Le prestataire de services sur crypto-actifs veille à ce que les politiques et procédures visées au paragraphe 3, point b), fournissent une assurance raisonnable du fait que les risques de préjudice pour les intérêts du prestataire de services sur crypto-actifs ou de ses clients seront évités ou atténués de manière appropriée.
8 Les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts garantissent que le prestataire de services sur cryptoactifs consacre des ressources adéquates, notamment des ressources humaines adéquates et indépendantes, à leur mise en œuvre, à leur actualisation et à leur réexamen, et notamment qu’il désigne une personne responsable de l’identification, de la prévention, de la gestion et de la communication des conflits d’intérêts. Cette personne dispose de l’autorité requise pour s’acquitter de ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, et rend compte directement à l’organe de direction. Si cette personne se voit confier d’autres rôles ou fonctions, ceux-ci sont appropriés au regard de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs et des autres activités du prestataire de services sur crypto-actifs, et ne compromettent pas l’indépendance et l’objectivité de cette personne. Les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts définissent les compétences, les connaissances et l’expertise nécessaires au personnel chargé des responsabilités visées au premier alinéa et prévoient que ce personnel a accès à toutes les informations pertinentes pour l’exercice de ses responsabilités.
Article 5 Politiques et procédures en matière de rémunération dans le contexte des conflits d’intérêts
1 Dans le cadre de leurs politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts visées à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs définissent et mettent en œuvre des politiques et procédures de rémunération en tenant compte des intérêts de tous leurs clients.
2 Les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que les politiques et procédures de rémunération visées au paragraphe 1: a) ne créent pas de conflits d’intérêts ou d’incitations qui pourraient amener les personnes auxquelles elles s’appliquent à favoriser leurs propres intérêts ou les intérêts du prestataire de services sur crypto-actifs au détriment potentiel de clients, ou amener ces personnes à favoriser leurs propres intérêts au détriment du prestataire de services sur crypto-actifs; b) atténuent de manière appropriée tout conflit d’intérêts pouvant résulter de l’octroi d’une rémunération variable et d’indicateurs de performance clés sous-jacents ou de mécanismes d’alignement sur le risque, y compris le versement d’une rémunération sous forme d’instruments à des salariés ou à des membres de l’organe de direction dans le cadre de leur rémunération variable ou fixe.
3 Tout prestataire de services sur crypto-actifs veille à ce que ses politiques et procédures de rémunération visées au paragraphe 1 s’appliquent à toutes les personnes suivantes: a) ses salariés et toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition et placés sous son contrôle et qui participe à la fourniture de ses services sur crypto-actifs; b) les membres de son organe de direction; c) toute personne physique participant directement à la fourniture de services à ce prestataire dans le cadre d’un accord d’externalisation aux fins de la fourniture de services sur crypto-actifs par ce prestataire.
4 Les procédures, politiques et accords de rémunération du prestataire de services sur crypto-actifs s’appliquent aux personnes visées au paragraphe 3 qui ont un impact, direct ou indirect, sur les services sur crypto-actifs qu’il fournit ou sur son comportement en tant qu’entreprise, quel que soit le type de clients, dans la mesure où la rémunération de ces personnes et d’autres incitations connexes peuvent créer un conflit d’intérêts qui les encouragerait à agir contre les intérêts de l’un des clients du prestataire de services sur crypto-actifs ou à favoriser leurs propres intérêts au détriment de ce prestataire.
Article 6 Politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts dans le contexte des transactions personnelles
1 Les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts garantissent que les transactions donnant lieu à une position sur un crypto-actif ou à une exposition à un crypto-actif, effectuées par ou pour le compte d’une personne liée, font l’objet d’un contrôle et d’un suivi étroits lorsqu’au moins l’un des critères suivants est rempli: a) la personne liée agit en dehors du cadre des activités qu’elle exerce à titre professionnel; b) la transaction est réalisée pour le compte de l’une des personnes suivantes: i) la personne liée; ii) toute personne avec laquelle une personne liée a des liens familiaux ou des liens étroits au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 31), du règlement (UE) 2023/1114; iii) une personne dont la personne liée peut s’attendre à obtenir un avantage matériel direct ou indirect lié à l’issue de la transaction, autre que le versement de frais ou d’une commission pour l’exécution de celle-ci. Aux fins du premier alinéa, point b) ii), une personne avec laquelle une personne liée a des liens familiaux peut être: a) le conjoint de la personne liée ou tout partenaire de cette personne considéré comme l’équivalent du conjoint par la législation nationale; b) un enfant à charge ou un beau-fils ou une belle-fille de la personne liée; c) tout autre parent de la personne liée qui a fait partie de son ménage pendant au moins un an au cours des cinq années précédant la date de la transaction personnelle concernée.
2 En ce qui concerne les transactions mentionnées au paragraphe 1, les politiques et procédures garantissent que: a) en ce qui concerne la décision d’exécuter ces transactions: i) ces transactions sont identifiées par la personne responsable de la gestion des conflits d’intérêts ou lui sont notifiées avant qu’une décision ne soit prise sur leur exécution et ses conditions, et avant que ces transactions ne soient documentées; ii) les décisions d’effectuer ces transactions sont prises de manière objective, dans l’intérêt de chaque partie; iii) les conditions relatives à ces transactions sont équivalentes à celles qui auraient été appliquées entre des parties indépendantes, pour les mêmes transactions, en l’absence de conflit d’intérêts; b) les processus décisionnels relatifs à la conclusion de ces transactions sont définis et les seuils, exprimés en volume de transaction, au-delà desquels une telle transaction nécessite l’approbation de l’organe de direction sont fixés; c) les salariés et les membres de l’organe de direction sont informés des règles appliquées à ces transactions et des mesures établies par le prestataire de services sur crypto-actifs à leur égard; d) le prestataire de services sur crypto-actifs est informé rapidement de chacune de ces transactions; e) un enregistrement de la transaction notifiée au prestataire de services sur crypto-actifs ou identifiée par celui-ci est conservé, dans lequel figurent la date et l’heure de la transaction, les conditions qui lui sont liées, son volume, la contrepartie et toute autorisation ou interdiction relative à cette transaction.
Article 7 Communications du prestataire de services sur crypto-actifs prévues par l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114
1 Les communications à effectuer conformément à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 comportent une description détaillée, précise et claire: a) des services, activités ou circonstances donnant lieu ou pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts visés à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, y compris du rôle et de la qualité dans lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs agit lorsqu’il fournit le service sur crypto-actifs au client; b) de la nature des conflits d’intérêts identifiés; c) des risques détectés en lien avec les conflits d’intérêts visés à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1; d) des actions et des mesures prises pour prévenir ou atténuer les conflits d’intérêts identifiés.
2 Les communications visées au paragraphe 1 ne sont pas considérées comme un moyen suffisant de gérer et d’atténuer les conflits d’intérêts.
3 Les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent en permanence à la disposition de leurs clients les informations visées au paragraphe 1 à un endroit bien visible de leur site web et dans des formats disponibles sur tout appareil par l’intermédiaire duquel le service sur crypto-actifs est fourni au client. Lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs publie de telles informations sur l’appareil concerné, il fournit également un lien vers les mêmes informations publiées sur son site web.
4 Les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent constamment à jour les informations visées à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114.
5 Aux fins de la publication visée au paragraphe 2, les prestataires de services sur crypto-actifs conservent des enregistrements à jour de toutes les situations donnant lieu à des conflits d’intérêts réels ou potentiels, y compris des services ou activités sur crypto-actifs en question, et des mesures prises pour prévenir ou gérer ces conflits dans les situations concernées. Ces enregistrements sont conservés pendant une durée d’au moins cinq ans.
6 Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent ces informations à disposition dans toutes les langues qu’ils utilisent pour commercialiser leurs services et communiquer avec leurs clients dans l’État membre concerné.
Article 8 Exigences supplémentaires relatives au placement
1 Aux fins de l’identification des types de conflits d’intérêts qui surviennent lorsqu’il fournit des services de placement, le prestataire de services sur crypto-actifs tient compte, sans préjudice de l’article 79, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114, des situations suivantes: a) le prestataire de services sur crypto-actifs propose également des services de tarification liés à l’offre de crypto-actifs; b) le prestataire de services sur crypto-actifs propose également l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, et des services de recherche; c) le prestataire de services sur crypto-actifs place des crypto-actifs dont lui-même ou une entité de son groupe est l’émetteur.
2 Les prestataires de services sur crypto-actifs établissent, mettent en œuvre et tiennent à jour des dispositions internes garantissant l’ensemble des éléments suivants: a) que le prix de l’offre ne favorise pas les intérêts d’autres clients du prestataire de services sur crypto-actifs, ou les propres intérêts de ce prestataire, d’une manière qui pourrait entrer en conflit avec les intérêts du client émetteur; b) que le prix de l’offre ne favorise pas les intérêts du client émetteur, les propres intérêts du prestataire de services sur crypto-actifs ou les intérêts d’une personne liée, d’une manière qui pourrait entrer en conflit avec les intérêts d’autres clients; c) que les personnes chargées de fournir des services aux clients d’investissement du prestataire de services sur crypto-actifs, ou de décider quels produits devraient être inclus dans la liste des produits proposés ou recommandés par ce prestataire, ne participent pas directement aux décisions relatives à la fixation du prix pour le client émetteur; d) que les personnes chargées de fournir des services aux clients d’investissement du prestataire de services sur crypto-actifs ne soient pas directement associées aux décisions relatives aux recommandations à adresser au client émetteur en matière d’allocation; e) que l’exercice de droits de jalonnement ne puisse se faire sans le consentement préalable du client d’investissement.
3 Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent en place une procédure centralisée permettant d’identifier toutes leurs opérations de placement, y compris la date à laquelle ils ont été informés d’opérations de placement potentielles.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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