Règlement d’exécution (UE) 2025/1290 de la Commission du 2 juillet 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences nécessaires à l’interopérabilité entre le système centralisé de présentation et d’échange par voie électronique d’informations et de documents relatifs aux transferts de déchets et d’autres systèmes ou logiciels, ainsi que les autres exigences techniques et organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre pratique de cette présentation et de cet échange par voie électronique d’informations et de documents
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les exigences nécessaires à l’interopérabilité entre le système centralisé de présentation et d’échange par voie électronique de données, d’informations et de documents relatifs aux transferts de déchets, visé à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1157, et d’autres systèmes ou logiciels. Il fixe également d’autres exigences techniques et organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre pratique de la présentation et de l’échange par voie électronique d’informations et de documents conformément audit règlement.
Article 2 Définitions
1 Les définitions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1157 s’appliquent.
2 Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «système centralisé»: un système numérique pour les transferts de déchets visé à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1157 et géré par la Commission; 2) «système local»: un système exploité par une autorité compétente conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1157 et qui se connecte au système centralisé au moyen d’une interface de programmation d’application (API); 3) «systèmes»: le système centralisé et les systèmes locaux; 4) «logiciel»: tout logiciel autre que le système centralisé ou un système local, utilisé aux fins de la présentation et de l’échange d’informations et de documents visés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1157 et qui se connecte au système centralisé au moyen de l’API; 5) «système d’inspection»: un système géré par une autorité d’inspection d’un État membre ou par la Commission, afin de retrouver les informations et les documents visés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1157, et qui se connecte au système centralisé au moyen de l’API; 6) «interface utilisateur graphique» ou «GUI»: l’interface visuelle utilisée pour accéder directement au système centralisé au moyen d’un site web géré par la Commission dans le cadre du système centralisé; 7) «interface de programmation d’application» ou «API»: l’interface technique utilisée pour la connexion de machine à machine, qui permet d’accéder au système centralisé; 8) «plateforme eFTI»: une plateforme eFTI au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil ; 9) «numéro de document de mouvement»: le numéro attribué dans les systèmes à une communication spécifique d’informations conformément au document de mouvement figurant à l’annexe I B du règlement (UE) 2024/1157; 10) «numéro de document figurant à l’annexe VII»: le numéro attribué dans les systèmes à une communication spécifique d’informations conformément au formulaire figurant à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1157; 11) «utilisateur»: toute personne physique utilisant le système centralisé, le système local ou tout autre logiciel; 12) «numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI)»: le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) au sens de l’article 1er, point 18), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ; 13) «opérateur»: toute personne physique ou morale qui effectue ou prévoit d’effectuer un transfert de déchets, ou intervient dans un transfert de déchets, et agit en qualité de notifiant, de personne qui organise un transfert, de transporteur, de destinataire, de producteur de déchets ou d’installation de gestion des déchets, à titre professionnel ou non, à l’exclusion des autorités compétentes et des autorités participant aux inspections; 14) «site»: un lieu d’implantation d’un opérateur dont l’adresse ou le nom sont différents de l’adresse ou du nom indiqués par cet opérateur lors de son premier enregistrement dans les systèmes ou logiciels et qui est autorisé, en vertu du droit national applicable, à utiliser le même numéro d’identification principal que l’opérateur concerné; 15) «autorités»: les autorités compétentes définies à l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2024/1157 et les autorités participant aux inspections; 16) «jour ouvrable»: tout jour compris entre le lundi et le vendredi, à l’exclusion du 1er janvier, du 1er mai, du 15 août, du 1er novembre, du 25 décembre et du 26 décembre.
Article 3 Propriété et responsabilités en matière de données, informations et documents
Chaque utilisateur est propriétaire et responsable des données, informations et documents qu’il intègre ou produit dans les systèmes. Les autorités compétentes sont propriétaires et responsables des données, informations et documents intégrés ou produits en leur nom par les utilisateurs autorisés à exercer le rôle d’autorité compétente dans les systèmes. Outre les dispositions du premier alinéa, les lois nationales régissant la responsabilité des personnes physiques agissant pour le compte de toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, s’appliquent également.
Article 4 Déclaration sur les modalités d’accès au système centralisé
1 Au plus tard le 3 février 2026, les autorités compétentes déclarent à la Commission comment elles-mêmes et les utilisateurs représentant les opérateurs ayant leur siège statutaire dans leur État membre ont accès au système centralisé. Aux fins de cette déclaration, les autorités compétentes remplissent le formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement.
2 Après la date visée au paragraphe 1, une autorité compétente peut modifier sa déclaration, auquel cas cette autorité soumet à la Commission la déclaration révisée. Les nouvelles règles relatives aux modalités d’accès au système centralisé, indiquées dans la déclaration révisée, commencent à s’appliquer 20 jours ouvrables après que la déclaration révisée a été soumise, pour autant que les conditions énoncées aux articles 5 et 11 soient remplies, sauf si l’autorité compétente indique, dans la déclaration révisée, une date spécifique située plus de 20 jours ouvrables après que la déclaration révisée a été soumise.
3 Une autorité compétente peut indiquer dans la déclaration visée au paragraphe 1 qu’elle n’utilise son système local qu’aux fins de l’échange de données, d’informations et de documents concernant: a) les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2024/1157; b) les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2024/1157; c) l’approbation ou le refus des demandes de consentement préalable des installations de valorisation ainsi que la révocation des consentements préalables visés à l’article 14, paragraphes 8 et 10, du règlement (UE) 2024/1157.
4 Lorsque, dans sa déclaration, une autorité compétente intègre l’indication visée au paragraphe 3 du présent article, le système local exploité par cette autorité ne doit pas obligatoirement respecter les exigences suivantes du présent règlement: a) article 11, paragraphes 5 et 12, article 15, paragraphe 5, et article 16 lorsque la déclaration est faite conformément au paragraphe 3, point a), du présent article; b) article 11, paragraphes 5 et 12, article 15, paragraphes 1 à 4, article 15, paragraphes 6 à 8, article 16, article 17, paragraphes 5 à 11, et article 17, paragraphes 13 et 14, lorsque la déclaration est faite conformément au paragraphe 3, point b), du présent article; c) article 10, article 11, paragraphes 5 et 12, article 14, article 15, article 17, paragraphes 2, 3 et 5 à 14, lorsque la déclaration est faite conformément au paragraphe 3, point c), du présent article.
Article 5 Obligations relatives à l’accès des utilisateurs
1 Les utilisateurs qui représentent des opérateurs ou des autorités compétentes agissant dans le cadre des rôles visés à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b), c) et e) à g), n’accèdent au système centralisé que de la manière indiquée dans la déclaration de l’autorité compétente visée à l’article 4, paragraphe 1.
2 Les utilisateurs qui représentent des opérateurs n’agissant que dans le cadre du rôle visé à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point d), accèdent au système centralisé au moyen de la GUI ou au moyen d’une plateforme eFTI interconnectée avec le système centralisé via l’API.
3 Les utilisateurs qui représentent des autorités participant aux inspections agissant dans le cadre du rôle visé à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point h), peuvent accéder au système centralisé de l’une des manières suivantes: a) au moyen de la GUI; b) en utilisant un système d’inspection ou un point d’accès des autorités au sens de l’article 1er, point 11), du règlement d’exécution (UE) 2024/1942 de la Commission , qui sont interconnectés au système centralisé au moyen de l’API, lorsque les exigences mentionnées à l’article 11, paragraphe 5, premier alinéa, sont remplies; c) en utilisant un système d’inspection interconnecté à un portail eFTI au sens de l’article 1er, point 12), du règlement d’exécution (UE) 2024/1942, qui est interconnecté au système centralisé au moyen de l’API, lorsque les exigences mentionnées à l’article 11, paragraphe 5, premier alinéa, sont remplies.
4 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les utilisateurs qui représentent des opérateurs peuvent accéder au système centralisé au moyen de l’API en utilisant un logiciel permettant une telle connexion dans les conditions suivantes: a) le logiciel est conforme aux exigences applicables du présent règlement; b) il est indiqué par une autorité compétente dans la déclaration soumise conformément à l’article 4, paragraphe 1, pour les échanges d’informations et de documents concernant les transferts de déchets ou certains transferts de déchets.
5 Lorsque l’autorité compétente déclare avoir accès au système centralisé au moyen de l’API, les utilisateurs qui représentent cette autorité peuvent toujours accéder au système centralisé au moyen de la GUI aux fins des activités suivantes: a) configuration de l’API; b) vérification de l’interopérabilité du système local avec le système centralisé.
Article 6 Enregistrement des utilisateurs
1 Chaque utilisateur crée un compte personnel dans le système qu’il utilise pour accéder au système centralisé conformément à l’article 5 et à l’article 11, paragraphe 9.
2 L’accès aux données et aux informations du système centralisé n’est possible que lorsqu’un utilisateur représente des opérateurs ou des autorités. Chaque utilisateur peut: a) représenter un ou plusieurs opérateurs; b) représenter une autorité compétente; c) représenter une autorité participant aux inspections; d) représenter une autorité compétente et une autorité participant aux inspections; e) ne représenter aucune autorité s’il représente un opérateur.
3 Le système centralisé établit une distinction entre les types d’utilisateurs suivants: a) les utilisateurs qui sont autorisés à ajouter d’autres utilisateurs ou à retirer des utilisateurs en ce qui concerne un opérateur ou une autorité, appelés «utilisateurs principaux»; b) les utilisateurs qui ne sont pas autorisés à ajouter d’autres utilisateurs ou à retirer des utilisateurs en ce qui concerne un opérateur ou une autorité, appelés «utilisateurs standard».
4 Lorsqu’ils autorisent un nouvel utilisateur à représenter un opérateur ou une autorité, les utilisateurs principaux déterminent si l’utilisateur nouvellement ajouté est un utilisateur principal ou un utilisateur standard.
5 Chaque opérateur dispose d’au moins un utilisateur principal et chaque autorité dispose d’au moins deux utilisateurs principaux pour assurer le service en cas d’absence de l’un des utilisateurs principaux.
Article 7 Enregistrement des opérateurs et des sites dans le système centralisé
1 Lorsqu’un opérateur ou l’un des sites de l’opérateur participant au transfert de déchets n’est pas enregistré dans le système centralisé, l’utilisateur qui les représente fournit à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’opérateur concerné a son siège statutaire les données relatives à cet opérateur qui figurent à l’annexe II, partie E, point 2, et demande que l’opérateur ou le site de l’opérateur concerné soit enregistré dans le système centralisé.
2 Au plus tard cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande visée au paragraphe 1, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 vérifie les informations reçues et prend l’une des mesures suivantes: a) enregistrer l’opérateur, ou le site de l’opérateur, et autoriser le premier utilisateur à représenter l’opérateur ou le site concerné; b) demander des informations supplémentaires; c) refuser l’enregistrement.
3 L’autorité compétente visée au paragraphe 1 examine les informations supplémentaires reçues conformément au paragraphe 2, point b), dans un délai de trois jours ouvrables et prend l’une des mesures suivantes: a) enregistrer l’opérateur, ou le site de l’opérateur, et autoriser le premier utilisateur à représenter l’opérateur ou le site concerné; b) refuser l’enregistrement.
4 L’autorité compétente visée au paragraphe 1 informe l’opérateur, ou le site de l’opérateur, de la mesure prise en vertu du paragraphe 3 au plus tard cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande visée au paragraphe 1 ou au plus tard trois jours ouvrables après avoir reçu des informations supplémentaires conformément au paragraphe 2, point b). Lorsque l’autorité compétente refuse l’enregistrement de l’opérateur, ou du site de l’opérateur, elle informe l’utilisateur qui demande cet enregistrement des motifs du refus.
5 Lorsque l’autorité compétente visée au paragraphe 1 autorise le premier utilisateur à représenter l’opérateur ou le site concerné, cet utilisateur autorisé est un utilisateur principal.
6 Lorsqu’un opérateur établi dans un pays tiers non connecté au système centralisé n’est pas enregistré dans le système centralisé, l’autorité compétente de l’État membre qui, dans le cadre d’une notification, agirait en tant qu’autorité compétente d’expédition ou de destination, selon le cas, enregistre dans le système centralisé l’opérateur concerné établi dans le pays tiers. L’enregistrement est effectué à la demande de l’opérateur ayant l’intention d’agir en tant que notifiant ou installation recevant les déchets, selon le cas, en enregistrant dans le système centralisé les données de l’opérateur visées à l’annexe II, partie E, point 2.
7 Lorsqu’elles enregistrent les opérateurs dans le système centralisé, les autorités compétentes vérifient uniquement si l’opérateur concerné existe et si l’utilisateur qui prétend le représenter est habilité à le représenter. Lorsqu’elle enregistre le site d’un opérateur dans le système centralisé, l’autorité compétente vérifie, outre les informations indiquées au premier alinéa, si le site est effectivement lié à l’opérateur concerné.
8 Lorsqu’un État membre dispose de plusieurs autorités compétentes, cet État membre établit des règles relatives à la répartition des compétences entre les autorités compétentes chargées de l’enregistrement dans le système centralisé des opérateurs ayant leur siège statutaire sur le territoire de cet État membre.
9 Lorsqu’il existe plusieurs autorités compétentes dans un État membre, l’utilisateur représentant un opérateur ayant son siège statutaire sur le territoire de cet État membre indique laquelle des autorités compétentes est compétente pour l’enregistrement de l’opérateur conformément aux règles nationales applicables visées au paragraphe 8.
Article 8 Enregistrement des autorités dans le système centralisé
1 Lorsqu’une autorité d’un État membre n’est pas enregistrée dans le système centralisé, les utilisateurs qui représentent cette autorité demandent l’enregistrement de cette autorité, fournissent à la Commission les informations pertinentes de cette autorité et indiquent si cette autorité est une autorité compétente ou une autorité participant aux inspections.
2 Au plus tard cinq jours ouvrables suivant la réception de cette demande, la Commission vérifie les informations reçues en application du paragraphe 1 et prend l’une des mesures suivantes: a) enregistrer l’autorité, autoriser l’autorité à agir dans le cadre d’un ou de plusieurs des rôles visés à l’article 10, paragraphes 3 et 4, et autoriser le premier utilisateur à représenter l’autorité concernée; b) demander des informations supplémentaires; c) refuser l’enregistrement.
3 La Commission examine les informations supplémentaires reçues conformément au paragraphe 2, point b), dans un délai de trois jours ouvrables et prend l’une des mesures suivantes: a) enregistrer l’autorité, autoriser l’autorité à agir dans le cadre d’un ou de plusieurs des rôles visés à l’article 10, paragraphes 3 et 4, et autoriser le premier utilisateur à représenter l’autorité concernée; b) refuser l’enregistrement.
4 La Commission informe l’autorité de la décision concernant l’enregistrement au plus tard cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande visée au paragraphe 1 ou au plus tard trois jours ouvrables suivant la réception des informations visées au paragraphe 2, point b).
5 Lorsque la Commission a autorisé le premier utilisateur à représenter l’autorité concernée, cet utilisateur autorisé est un utilisateur principal.
6 Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers non connecté au système centralisé n’est pas enregistrée dans le système centralisé, la Commission enregistre cette autorité compétente dans le système centralisé au plus tard cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande d’enregistrement de cette autorité. La demande d’enregistrement est soumise par l’autorité compétente de l’État membre qui, dans le cadre d’une notification, agirait en tant qu’autorité compétente d’expédition, de transit ou de destination, selon le cas. L’autorité compétente de cet État membre prend contact avec la Commission à la suite d’une demande de l’opérateur qui a l’intention d’exporter des déchets à destination de ce pays tiers ou d’en importer en provenance de ce pays tiers et veille à l’exactitude des informations fournies à la Commission.
Article 9 Identification des opérateurs et des autorités compétentes dans les systèmes
1 Les systèmes et logiciels identifient les opérateurs sur la base de leur numéro d’identification principal.
2 Lorsque l’opérateur est enregistré à des fins douanières conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013, il indique son numéro EORI en tant que numéro d’identification principal au titre du présent règlement.
3 Les États membres communiquent à la Commission et aux opérateurs, au plus tard le 3 février 2026, le numéro d’identification qui est le numéro d’identification principal pour les opérateurs établis sur leur territoire et non identifiés conformément au paragraphe 2. Les États membres précisent également quels numéros d’enregistrement doivent être fournis aux fins de l’enregistrement dans les systèmes ou logiciels.
4 Le numéro d’identification principal des opérateurs établis dans des pays tiers qui ne sont pas tenus de s’enregistrer à des fins douanières en vertu de l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013 est un autre numéro d’identification, prévu par la législation du pays dans lequel l’opérateur est établi.
5 Les systèmes et logiciels permettent l’identification des opérateurs également sur la base d’autres numéros d’identification.
6 Un opérateur peut indiquer dans les systèmes ou logiciels s’il possède un ou plusieurs sites. Lorsqu’un opérateur possède un ou plusieurs sites, l’opérateur indique si un de ses sites et lequel de ses sites est concerné par une opération donnée chaque fois que cet opérateur agit dans les systèmes ou logiciels.
7 Les systèmes et logiciels identifient les autorités compétentes sur la base de leurs codes visés à la case 15 b) du formulaire figurant à l’annexe I A du règlement (UE) 2024/1157.
8 Le système centralisé attribue un code spécifique à l’autorité compétente lorsque la Commission autorise le premier utilisateur à agir pour le compte de cette autorité. Le code doit avoir les caractéristiques suivantes: a) être unique; b) avoir pour préfixe le code du pays d’expédition à deux lettres conformément à la liste des codes pays ISO 3166-1 alpha-2; c) après le code visé au point b), être composé de deux caractères numériques. Dans les cas visés à l’article 8, paragraphe 6, le code spécifique est attribué lorsque l’autorité compétente du pays tiers concerné est enregistrée dans le système centralisé.
Article 10 Rôles
1 Les systèmes permettent aux opérateurs et aux autorités d’agir dans le cadre d’un ou de plusieurs des rôles suivants: a) autorité compétente: i) d’expédition; ii) de transit; iii) de destination; b) producteur de déchets; c) notifiant; d) transporteur; e) destinataire; f) installation recevant des déchets; g) personne qui organise le transfert; h) autorité participant aux inspections. Les logiciels permettent aux opérateurs d’agir dans le cadre d’un ou de plusieurs des rôles visés au premier alinéa, points b), c), et e) à g).
2 Les opérateurs agissent dans les systèmes ou logiciels dans le cadre d’un ou de plusieurs des rôles visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b) à g).
3 Les autorités compétentes agissent dans les systèmes dans le cadre d’un ou de plusieurs des rôles visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a). Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent également agir dans les systèmes dans le cadre d’un des rôles visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b) à g).
4 Les autorités participant aux inspections agissent dans les systèmes dans le cadre du rôle visé au paragraphe 1, premier alinéa, point h).
5 Les rôles visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont attribués comme suit, en fonction de la déclaration de l’autorité compétente sur les modalités d’accès au système centralisé, soumise conformément à l’article 4, paragraphe 1: a) accès au système centralisé au moyen de la GUI: attribution par la Commission au moyen du système centralisé; b) accès au système centralisé au moyen de l’API: attribution selon les modalités que l’autorité compétente concernée juge appropriées.
6 Le rôle visé au paragraphe 1, premier alinéa, point h), est attribué par la Commission au moyen du système centralisé.
Article 11 Procédure de test d’interopérabilité
1 Les systèmes locaux sont capables d’effectuer les opérations prévues à l’annexe II, conformément aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
2 Lorsque l’autorité compétente indique dans la déclaration visée à l’article 4, paragraphe 1, que l’autorité accède au système centralisé au moyen de l’API en ce qui concerne les actions suivantes, le système local exploité par cette autorité est capable d’effectuer les opérations suivantes: a) en ce qui concerne la présentation et l’échange d’informations et de documents concernant les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2024/1157, toutes les opérations visées par la mention «PIC» dans la colonne «Procédure de transfert des déchets» du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement; b) en ce qui concerne la présentation et l’échange d’informations et de documents concernant les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2024/1157, toutes les opérations visées par la mention «Annexe VII» dans la colonne «Procédure de transfert des déchets» du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement; c) en ce qui concerne la communication des décisions relatives au consentement préalable octroyé aux installations ou à la révocation du consentement préalable, toutes les opérations visées par la mention «pour les installations bénéficiant d’un consentement préalable» dans la colonne «Remarques» du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement.
3 Lorsque l’autorité compétente indique dans la déclaration visée à l’article 4, paragraphe 1, que l’autorité accède au système centralisé au moyen de l’API, les règles suivantes s’appliquent: a) lorsque l’autorité compétente agit en tant qu’autorité compétente d’expédition, le système local exploité par cette autorité: i) effectue obligatoirement toutes les opérations visées par les mentions «AC» et «AC d’expédition» dans la colonne «Rôle de l’utilisateur ou des utilisateurs effectuant l’opération» du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement; ii) effectue le cas échéant les opérations visées par la mention «AC de transit» ou «AC de destination» dans la colonne «Rôle de l’utilisateur ou des utilisateurs effectuant l’opération» du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement; b) lorsque l’autorité compétente agit en tant qu’autorité compétente de transit, le système local exploité par cette autorité: i) effectue obligatoirement toutes les opérations visées par la mention «AC» et «AC de transit» dans la colonne «Rôle de l’utilisateur ou des utilisateurs effectuant l’opération» du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement; ii) effectue le cas échéant les opérations visées par la mention «AC d’expédition» ou «AC de destination» dans la colonne «Rôle de l’utilisateur ou des utilisateurs effectuant l’opération» du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement; c) lorsque l’autorité compétente agit en tant qu’autorité compétente de destination, le système local exploité par cette autorité: i) effectue obligatoirement toutes les opérations visées par la mention «AC» et «AC de destination» dans la colonne «Rôle de l’utilisateur ou des utilisateurs effectuant l’opération» du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement; ii) effectue le cas échéant les opérations portant la mention «AC d’expédition» ou «AC de transit» dans la colonne «Rôle de l’utilisateur ou des utilisateurs effectuant l’opération» du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement.
4 Afin de faciliter le processus d’enregistrement des utilisateurs et d’autorisation des utilisateurs à représenter les opérateurs ou leurs sites dans le système centralisé accessible au moyen de la GUI, le système local de l’autorité compétente responsable de cet enregistrement et de cette autorisation peut effectuer les opérations énumérées à l’annexe II, partie G, lorsque l’autorité compétente indique dans la déclaration visée à l’article 4, paragraphe 1: a) que les utilisateurs représentant des opérateurs accèdent au système centralisé au moyen de l’API en utilisant un système local aux fins de la présentation et de l’échange d’informations et de documents concernant certains transferts de déchets, tandis qu’aux fins de la présentation et de l’échange d’informations et de documents concernant d’autres transferts de déchets, ces utilisateurs accèdent au système centralisé au moyen de la GUI; b) que les utilisateurs représentant des opérateurs accèdent au système centralisé au moyen de la GUI, et l’autorité compétente au moyen de l’API; c) que les utilisateurs représentant des opérateurs peuvent accéder au système centralisé au moyen de l’API en utilisant un logiciel et que l’autorité compétente accède au système centralisé au moyen de l’API en utilisant un système local.
5 Les systèmes d’inspection effectuent obligatoirement les opérations prévues à l’annexe II, partie F, du présent règlement en ce qui concerne les données que ces systèmes sont destinés à obtenir du système centralisé. Les logiciels effectuent obligatoirement les opérations prévues à l’annexe II du présent règlement relevant du champ d’application des fonctionnalités qu’ils sont destinés à proposer.
6 L’autorité compétente qui a l’intention d’accéder au système centralisé au moyen de l’API effectue des tests confirmant la capacité de son système local à effectuer toutes les opérations pertinentes visées à l’annexe II ou à offrir d’autres fonctionnalités mises en œuvre dans le système centralisé, lorsque cela est approprié et pertinent.
7 Les tests visés au paragraphe 6 sont achevés au plus tard 25 jours ouvrables avant la date à partir de laquelle l’autorité compétente a l’intention d’accéder au système centralisé au moyen de l’API.
8 L’autorité compétente informe la Commission par écrit de l’issue positive ou négative des tests visés au paragraphe 6.
9 Lorsque l’autorité compétente a indiqué dans sa déclaration visée à l’article 4, paragraphe 1, que tous les utilisateurs représentant les opérateurs visés à l’article 5, paragraphe 1, dont le siège statutaire relève de la juridiction de cette autorité compétente accèdent au système centralisé au moyen d’un système local, ces utilisateurs accèdent au système centralisé au moyen de la GUI jusqu’à ce que cette autorité compétente ait achevé avec succès les tests visés au paragraphe 6.
10 L’autorité compétente visée au paragraphe 9 peut effectuer d’autres tests conformément aux paragraphes 7 et 8 afin de garantir l’interopérabilité du système local qu’elle exploite avec le système centralisé.
11 Lorsque les tests visés au paragraphe 6 sont achevés avec succès, les utilisateurs visés au paragraphe 9 accèdent au système centralisé au moyen de l’API en utilisant le système local de l’autorité compétente dont relèvent les opérateurs représentés par ces utilisateurs, conformément à la déclaration de l’autorité compétente visée à l’article 4, paragraphe 1. Cette obligation s’applique au terme de 25 jours ouvrables suivant la date à laquelle l’autorité compétente a fourni à la Commission la confirmation écrite de la réussite des tests. Dans cette confirmation, l’autorité compétente peut indiquer une date spécifique postérieure à ces 25 jours ouvrables, auquel cas les utilisateurs accèdent au système centralisé au moyen de l’API à partir de cette date.
12 Les logiciels et systèmes d’inspection peuvent être soumis à des tests pour confirmer leur capacité à effectuer toutes les opérations pertinentes visées au paragraphe 5 ou à utiliser d’autres fonctionnalités mises en œuvre dans le système centralisé, lorsque cela est approprié et pertinent.
Article 12 Protocole d’échange de données
1 Les systèmes locaux utilisent le protocole d’échange de données figurant à l’annexe II pour toutes les opérations pertinentes visées à l’article 11, paragraphe 1.
2 Aux fins de l’article 5, paragraphe 4, le logiciel utilise le protocole d’échange de données figurant à l’annexe II pour les opérations pertinentes.
Article 13 Exigences relatives à l’échange de documents joints
Les systèmes et logiciels ne permettent l’échange de documents joints que dans les conditions suivantes: a) les documents sont au format pdf ou jpeg; b) leur taille ne dépasse pas 32 Mo par pièce jointe.
Article 14 Authentification des documents
1 Tous les systèmes et logiciels exigent de leurs utilisateurs qu’ils authentifient les documents ou éléments suivants: a) en ce qui concerne le notifiant: i) le document de notification au moment où il est soumis conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1157 ou lors de la présentation d’informations et de documents supplémentaires conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 8, du règlement (UE) 2024/1157; ii) le document de mouvement figurant à l’annexe I B dudit règlement (ci-après le «document de mouvement»), complété conformément à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement; iii) une demande de modification des modalités ou conditions relatives à un transfert conformément à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement; b) en ce qui concerne l’autorité compétente: i) les informations qu’elle demande ou fournit conformément à l’article 8, paragraphes 1, 4 à 7, 9, 10 et 11 ou 12, du règlement (UE) 2024/1157, ou, le cas échéant, son accusé de réception; ii) toute décision concernant une notification conformément à l’article 9 ou à l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement; c) en ce qui concerne l’installation vers laquelle des déchets dont la notification a fait l’objet d’un consentement sont transférés: i) la réception des déchets conformément à l’article 15, paragraphe 3, ou à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1157; ii) le cas échéant, les certificats au moment de leur présentation conformément à l’article 15, paragraphe 5, ou à l’article 16, paragraphe 6, dudit règlement; d) en ce qui concerne la personne qui organise le transfert: i) la présentation du formulaire figurant à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1157 (ci-après le «document figurant à l’annexe VII»); ii) le transfert de déchets à un transporteur; e) en ce qui concerne l’installation vers laquelle des déchets relevant de l’article 18 du règlement (UE) 2024/1157 sont transférés: i) la réception des déchets conformément à l’article 18, paragraphe 8, dudit règlement; ii) les certificats au moment de leur présentation, le cas échéant, conformément à l’article 18, paragraphe 9, dudit règlement; f) en ce qui concerne le transporteur: la prise en charge des déchets que le transporteur transporte conformément à la case 8 du document de mouvement ou à la case 5 du document figurant à l’annexe VII; g) en ce qui concerne le destinataire: la réception des déchets conformément à la case 17 du document de mouvement ou à la case 13 du document figurant à l’annexe VII; h) en ce qui concerne le producteur de déchets initial: la présentation du document de notification conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1157 et du document figurant à l’annexe VII, conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.
2 L’authentification visée au paragraphe 1 fournit les informations suivantes: a) la date et l’heure de l’authentification, secondes incluses, comprenant le code du fuseau horaire; b) le prénom et le nom de l’utilisateur qui procède à l’authentification; c) la fonction de l’utilisateur qui procède à l’authentification des documents au sein de l’autorité compétente ou pour l’opérateur, selon le cas.
3 Tous les systèmes et logiciels échangent les informations visées au paragraphe 2 conformément à l’article 12.
4 Tous les systèmes et logiciels enregistrent et tiennent à jour des journaux d’audit contenant les informations mentionnées au paragraphe 2 et fournissent ces journaux à la demande des autorités.
Article 15 Numéro de notification, numéro de document figurant à l’annexe VII, numéro de document de mouvement
1 Avant qu’un notifiant ne soumette une notification pour des transferts qui commencent à l’intérieur de l’Union, le système ou le logiciel que le notifiant utilise permet la génération d’un numéro de notification, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
2 Pour la génération d’un numéro de notification visé au paragraphe 1, le système ou le logiciel utilisé par le notifiant exige de ce dernier qu’il fournisse les informations suivantes: a) son nom, son adresse et son numéro d’identification principal; b) le nom et l’adresse de son site, le cas échéant; c) le pays d’expédition; d) l’autorité compétente d’expédition.
3 Un numéro de notification pour les transferts dont le pays d’expédition est un État membre présente les caractéristiques suivantes: a) être unique; b) avoir pour préfixe le code de l’autorité compétente d’expédition concernée, visé à l’article 9, paragraphe 8; c) après le préfixe, indiquer les deux derniers chiffres de l’année civile au cours de laquelle le numéro de notification a été généré; d) être composé de 12 caractères; e) lorsque le numéro est généré dans le système centralisé, le dernier caractère additionnel est la lettre «i»; f) ne pas contenir d’espaces vides, de lettres autres que celles visées aux points b) et e), de signes de ponctuation ou d’autres symboles.
4 Lorsque des déchets sont importés dans l’Union ou transitent par l’Union au départ et à destination de pays tiers, les systèmes ou logiciels remplissent les fonctions suivantes: a) vérifier si le numéro de notification satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe 3, point a); b) permettre à un utilisateur qui soumet toutes les informations pertinentes au système conformément à l’article 51, paragraphe 2, point b), à l’article 53, paragraphe 2, point d), à l’article 57 ou à l’article 58, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1157 d’introduire dans le système qu’il utilise le numéro de notification attribué par l’autorité compétente d’expédition.
5 Le paragraphe 3 du présent article s’applique à l’attribution de numéros aux documents figurant à l’annexe VII, moyennant les modifications suivantes: a) un numéro de document figurant à l’annexe VII est généré lors de la présentation d’un document figurant à l’annexe VII; b) chaque numéro de document figurant à l’annexe VII est précédé de la mention «GLW» suivie du code du pays d’expédition visé à l’article 9, paragraphe 8, point b), du présent règlement et des deux derniers chiffres de l’année civile au cours de laquelle le document figurant à l’annexe VII a été présenté; c) le numéro de document figurant à l’annexe VII se compose de 16 caractères; d) l’abréviation «GLW» et le code pays sont séparés par un point.
6 En ce qui concerne les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 1, 2 ou 3, du règlement (UE) 2024/1157 qui commencent à l’intérieur de l’Union, les systèmes ou logiciels attribuent un numéro de document de mouvement au moment de la présentation d’un document de mouvement. Le numéro de document de mouvement a les caractéristiques suivantes: a) être unique; b) commencer par le numéro de notification du document de notification sur la base duquel le document de mouvement est établi; c) le numéro de notification est suivi du numéro de série du document de mouvement visé à la case 2 de l’annexe I B du règlement (UE) 2024/1157; d) les numéros visés aux points b) et c) sont séparés par un point; e) ne pas contenir d’espaces vides, de signes de ponctuation, de lettres autres que celles visées au point b) ou de symboles autres que ceux visés au point d). Un numéro de série du document de mouvement est attribué par les systèmes ou logiciels lors de la présentation du document de mouvement. Il se compose de six chiffres. Le cas échéant, ce numéro de série se compose d’un préfixe contenant un ou plusieurs zéros.
7 Lorsque des déchets sont importés dans l’Union ou transitent par l’Union au départ et à destination de pays tiers, les systèmes remplissent les fonctions suivantes: a) vérifier si le numéro de document de mouvement satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe 6, point a); b) autoriser un notifiant à introduire le numéro de document de mouvement attribué par l’autorité compétente d’expédition dans le pays tiers conformément à ses règles nationales au système qu’il utilise.
8 Lorsque des déchets sont importés dans l’Union ou transitent par l’Union au départ et à destination de pays tiers, et lorsqu’il n’existe pas de règles nationales relatives à la structure et à l’attribution des numéros de document de mouvement dans le pays d’expédition et qu’aucun numéro de ce type n’a été attribué au document de mouvement, le notifiant introduit le numéro de document de mouvement dans le système que le notifiant utilise conformément aux exigences visées au paragraphe 6.
9 Un numéro de notification, un numéro de document figurant à l’annexe VII ou un numéro de document de mouvement ne peut être réutilisé même lorsque la notification, le document figurant à l’annexe VII ou le document de mouvement soumis a été annulé, retiré ou est devenu inopérant pour toute autre raison.
Article 16 Installations bénéficiant d’un consentement préalable
1 Les systèmes permettent aux autorités compétentes de communiquer les informations suivantes concernant les installations bénéficiant d’un consentement préalable, visées à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1157: a) le nom de l’installation, le numéro d’identification principal de l’exploitant de l’installation et l’adresse de l’installation; b) le nom du site et son adresse, le cas échéant; c) le ou les codes R visés à l’annexe II de la directive 2008/98/CE pour l’opération ou les opérations de valorisation pour lesquelles le consentement préalable est octroyé; d) le ou les codes d’identification des déchets pour lesquels le consentement préalable est octroyé et la quantité totale de ces déchets faisant l’objet du consentement préalable; e) les dates de début et de fin de validité du consentement préalable; f) des informations indiquant si le consentement préalable a été révoqué en tout ou en partie, ainsi que la date à partir de laquelle la révocation prend effet; g) une copie de la décision relative au consentement préalable.
2 Les systèmes mettent les informations visées au paragraphe 1 à la disposition de tous les utilisateurs.
3 Les systèmes et logiciels permettent aux notifiants, lorsqu’ils soumettent la notification, d’indiquer si le transfert est destiné à une installation bénéficiant d’un consentement préalable. Lorsque le notifiant indique que le transfert est destiné à une installation bénéficiant d’un consentement préalable, les systèmes appliquent les procédures énoncées à l’article 14, paragraphes 12 et 14 à 16, du règlement (UE) 2024/1157. L’autorité compétente concernée peut refuser d’appliquer ces procédures, auquel cas les systèmes permettent aux autorités compétentes d’indiquer ce refus.
Article 17 Fonctionnalités des systèmes
1 Les systèmes et, le cas échéant, les logiciels disposent de toutes les fonctionnalités visées au présent article.
2 Lorsque, dans le document de notification ou dans le document figurant à l’annexe VII, l’opérateur indique la même entité pour l’«importateur — destinataire» et l’«installation» vers laquelle les déchets sont transférés, les systèmes ne permettent pas l’exécution des opérations suivantes visées à l’annexe II, parties B et C: a) «soumettre la confirmation de réception par le destinataire»; b) «mettre à jour la confirmation de réception par le destinataire»; c) «soumettre la confirmation de réception par le destinataire — document figurant à l’annexe VII»; d) «mettre à jour la confirmation de réception par le destinataire — document figurant à l’annexe VII».
3 Les systèmes permettent aux utilisateurs effectuant les opérations «soumettre une nouvelle notification», «mettre à jour une notification», «soumettre un document de mouvement», «mettre à jour un document de mouvement», «soumettre un document figurant à l’annexe VII» et «mettre à jour un document figurant à l’annexe VII», le cas échéant, visés à l’annexe II du présent règlement d’insérer plusieurs entrées concernant les éléments suivants: a) les transporteurs, tels qu’indiqués à la case 8 des annexes I A et I B du règlement (UE) 2024/1157 et à la case 5 de l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1157; b) les installations recevant des déchets après une opération de traitement intermédiaire des déchets; c) les producteurs de déchets; d) les listes et les codes d’identification des déchets; e) les codes des douanes (SH) et les codes de marchandises; f) les codes des types de conditionnement; g) les codes des caractéristiques physiques; h) les codes des opérations de valorisation ou les codes des opérations d’élimination; i) les pays de transit, les autorités compétentes de transit et les bureaux de douane de passage.
4 Les systèmes permettent aux utilisateurs effectuant les opérations «créer un opérateur» et «mettre à jour l’opérateur» visées à l’annexe II, partie E, du présent règlement d’insérer plusieurs entrées concernant les éléments suivants: a) le numéro d’enregistrement des opérateurs ou des sites; b) les autres identifiants des opérateurs ou des sites.
5 Les systèmes exigent la présentation d’une confirmation de réception de l’installation distincte pour chaque document de mouvement présenté. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent, le cas échéant, aux confirmations de réception par le destinataire et aux certificats d’achèvement par l’installation.
6 Les systèmes garantissent que les données des documents de mouvement correspondent aux données concernées du document de notification, comme suit: a) les informations de la case 3 du document de mouvement sont identiques à celles de la case 1 du document de notification; b) les informations de la case 4 du document de mouvement sont identiques à celles de la case 2 du document de notification; c) les informations de la case 7 du document de mouvement sont complétées en indiquant les types de conditionnement conformément aux informations mentionnées dans la case 7 du document de notification; d) les informations de la case 7 du document de mouvement concernant les prescriptions spéciales de manutention sont identiques à celles fournies à cet égard dans la case 7 du document de notification; e) les informations de la case 8 du document de mouvement sont complétées en indiquant l’un des opérateurs mentionnés dans la case 8 du document de notification; f) les informations de la case 9 du document de mouvement sont identiques à celles de la case 9 du document de notification; g) les informations de la case 10 du document de mouvement sont identiques à celles de la case 10 du document de notification; h) les informations de la case 11 du document de mouvement sont identiques aux informations relatives au code D/code R de la case 11 du document de notification; i) les informations de la case 12 du document de mouvement sont identiques à celles de la case 12 du document de notification; j) les informations de la case 13 du document de mouvement sont identiques à celles de la case 13 du document de notification; k) les informations de la case 14 du document de mouvement sont identiques à celles de la case 14 du document de notification. Lorsque de nouvelles données qui ne figurent pas dans le document de notification doivent être ajoutées aux documents de mouvement, aux confirmations de réception par le destinataire, aux confirmations de réception par l’installation ou aux certificats d’achèvement par l’installation, les systèmes exigent que le document de notification soit d’abord mis à jour avec ces nouvelles données.
7 Les systèmes ne génèrent pas plus de documents de mouvement que le nombre total de transferts indiqué dans la case 4 du document de notification correspondant ou dans les conditions afférentes au consentement de l’une des autorités compétentes concernées si ces conditions prévoient un nombre inférieur à celui indiqué dans le document de notification.
8 Lorsqu’un document de mouvement est annulé et que le transfert couvert par ce document de mouvement n’a pas lieu, ce document de mouvement annulé n’est pas comptabilisé dans les systèmes dans le nombre de documents de mouvement visés au paragraphe 7 qui peuvent être générés à la suite d’une notification.
9 Lorsque le notifiant indique dans le document de notification qu’il a l’intention d’effectuer un «transfert unique», les systèmes ne permettent d’indiquer que la valeur «1» dans la case 4 du document de notification. Lorsque le notifiant indique dans le document de notification qu’il a l’intention d’effectuer des «transferts multiples», les systèmes ne permettent d’indiquer que des valeurs supérieures à 1 dans la case 4 du document de notification.
10 Les systèmes ne permettent au notifiant d’indiquer dans les documents de mouvement que la quantité de déchets à transférer qui est égale ou inférieure à la valeur de la «quantité totale de déchets prévue» visée à la case 5 du document de notification ou dans les conditions afférentes au consentement de l’une des autorités compétentes concernées si ces conditions prévoient une quantité inférieure à celle indiquée dans le document de notification.
11 Les systèmes ne permettent aux autorités compétentes d’exécuter l’opération «mettre à jour une décision» visée à l’annexe II, partie A, en ce qui concerne les décisions qu’elles ont soumises conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1157, que de la manière suivante: a) «consentement» peut être remplacé par «objection» ou «retiré»; b) «objection» ne peut être remplacé que par «consentement»; c) les conditions visées à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1157 peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées.
12 Les systèmes ne permettent qu’aux utilisateurs qui représentent l’autorité compétente ayant soumis la demande d’effectuer les opérations «mettre à jour une demande de reprise» et «mettre à jour une demande de reprise — document figurant à l’annexe VII», visées à l’annexe II, parties B et C.
13 Les systèmes considèrent et marquent dûment la notification comme correctement remplie conformément à l’article 8, paragraphe 11, du règlement (UE) 2024/1157 par l’autorité compétente de transit, dans les cas suivants: a) l’autorité compétente de transit n’a pas présenté de demande d’informations et de documents supplémentaires dans le délai visé à l’article 8, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1157; b) l’autorité compétente de destination a indiqué que la notification était correctement remplie conformément à l’article 8, paragraphe 12, du règlement (UE) 2024/1157; c) l’autorité compétente d’expédition a indiqué que la notification a été effectuée en bonne et due forme conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1157.
14 Lorsque le notifiant demande une modification de la notification ayant fait l’objet d’un consentement conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1157, les systèmes et logiciels présument que le consentement à une telle modification a été approuvé par toutes les autorités compétentes, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1157, uniquement lorsque toutes les autorités compétentes concernées ont indiqué dans les systèmes qu’elles approuvent la modification demandée. En cas d’approbation visée au premier alinéa, l’autorité compétente d’expédition introduit dans les systèmes la modification approuvée de la notification ayant fait l’objet d’un consentement. En cas d’importation de déchets dans l’Union, la modification est introduite dans les systèmes par l’autorité compétente de destination. Lorsque les déchets transitent par l’Union, la modification est introduite par l’autorité compétente de transit du premier État membre par lequel ces déchets transitent.
Article 18 Conditions d’accès
1 Tout opérateur a accès aux informations et documents qu’il a soumis ou qu’il gère au moyen des systèmes ou logiciels.
2 Tout opérateur agissant dans les systèmes ou logiciels en tant que producteur de déchets, notifiant, destinataire ou installation recevant des déchets a accès aux informations et documents concernant les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2024/1157 auxquels il participe.
3 Tout opérateur agissant dans les systèmes ou logiciels en tant que producteur de déchets, personne qui organise le transfert, destinataire ou installation recevant des déchets a accès aux informations et documents concernant les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 4 ou 5, du règlement (UE) 2024/1157 auxquels il participe.
4 Chaque opérateur agissant dans le système centralisé ou les logiciels en tant que transporteur a accès aux documents et informations suivants: a) les documents de notification dans lesquels cet opérateur est indiqué comme transporteur, après que toutes les autorités compétentes concernées ont donné leur consentement, le cas échéant; b) les consentements, y compris les conditions y afférentes, le cas échéant, des autorités compétentes visées au point a); c) les documents de mouvement créés sur la base des documents de notification visés au point a); d) les documents figurant à l’annexe VII dans lesquels cet opérateur est indiqué comme transporteur, après qu’ils ont été authentifiés par la personne qui organise le transfert.
5 Toute autorité agissant dans les systèmes en tant qu’autorité compétente a accès aux éléments suivants: a) les informations et documents qui sont présentés, gérés ou échangés par cette autorité compétente au moyen du système centralisé ou de son système local; b) les informations et documents concernant les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2024/1157 auxquels il participe; c) les informations et documents concernant les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2024/1157 qu’il est prévu d’effectuer ou qui sont effectués au départ ou à destination du territoire de leur État membre, ou via ce territoire.
6 Toute autorité agissant en tant qu’autorité intervenant dans les inspections a accès à l’ensemble des données, informations et documents concernant tout transfert de déchets et peut conserver les données, informations et documents pertinents aux fins du contrôle de l’application, en particulier dans le cadre de procédures pénales, conformément aux règles nationales relatives à la conservation de ces données, informations et documents.
7 Les systèmes et, le cas échéant, les logiciels affichent les informations suivantes: a) le nombre de jours pour la réalisation des actions indiquées aux entrées 2, 4, 8 et 14 à 16 du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement, conformément aux délais fixés aux articles 8, 9 et 14 du règlement (UE) 2024/1157; b) le nombre de jours qui se sont écoulés depuis l’expiration des délais visés au point a).
8 Les systèmes et logiciels affichent les informations visées au paragraphe 7 à partir de la date à laquelle un utilisateur a authentifié un document soumis dans le système, conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a).
9 Les systèmes locaux et les logiciels affichent les informations visées au paragraphe 7 de manière claire et visible pour tous les utilisateurs intervenant dans un transfert donné, de manière que l’étape de la procédure puisse être clairement déterminée à tout moment.
10 La Commission peut accéder aux informations et documents échangés dans le système centralisé afin de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2024/1157 et d’assurer le bon fonctionnement du système centralisé.
Article 19 Conditions de conservation
1 Les systèmes et logiciels conservent toutes les informations et tous les documents échangés au moyen du système centralisé conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2024/1157.
2 Lorsque les informations ou documents ont été mis à jour après leur présentation dans le système centralisé par l’un des utilisateurs, les dispositions du paragraphe 1 concernent la conservation des informations et documents suivants: a) les versions mises à jour des informations, documents et pièces jointes, ainsi que toutes les modifications apportées depuis leur présentation initiale; b) toutes les pièces jointes téléchargées après la présentation initiale.
Article 20 Échange réciproque de données et synchronisation
1 L’échange de données entre le système centralisé et les systèmes locaux ou les logiciels est réciproque.
2 La synchronisation des données introduites dans un système est effectuée après chaque opération visée à l’annexe II, parties A à E, et, en tout état de cause, au moins toutes les 12 heures.
3 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux systèmes d’inspection ni aux logiciels qui ne sont interopérables avec le système centralisé qu’à des fins de recherche d’informations et de documents.
Article 21 Sécurité
Les systèmes et logiciels sont conçus et développés de manière à atteindre un niveau approprié de sécurité, en particulier de cybersécurité, et à fonctionner de façon constante à cet égard tout au long de leur cycle de vie.
Article 22 Gouvernance des données
Les systèmes et logiciels garantissent la qualité élevée des données qu’ils collectent, y compris par l’application de mécanismes de vérification de la qualité des données et d’outils de surveillance de l’exactitude des données.
Article 23 Confidentialité des données
Les systèmes et logiciels sont conçus et développés de manière à garantir la confidentialité des données échangées, y compris leur protection contre les accès non autorisés ou illicites et contre toute perte, toute destruction ou tout dégât d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques appropriées.
Article 24 Conservation des données à caractère personnel
1 Les systèmes ou logiciels conservent les données à caractère personnel provenant des informations et documents échangés conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1157 pendant cinq ans, comme suit: a) à compter de la date de présentation d’un certificat dans les systèmes ou logiciels conformément à l’article 15, paragraphe 4, ou à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1157 dans le cadre d’une notification; b) à compter de la date de présentation du dernier certificat dans les systèmes ou logiciels conformément à l’article 15, paragraphe 4, ou à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1157 dans le cadre d’une notification générale; c) à compter de la date de présentation d’un certificat dans les systèmes ou logiciels conformément à l’article 18, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1157 dans le cadre d’un document figurant à l’annexe VII.
2 Lorsque les certificats visés au paragraphe 1 ne sont pas délivrés au plus tard un an après l’expiration des délais visés, respectivement, à l’article 15, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 6, ou à l’article 18, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1157, les systèmes ou logiciels conservent les données à caractère personnel provenant des informations et des documents échangés conformément à l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement pendant les durées suivantes: a) dix ans à compter de la date à laquelle une notification a été soumise dans les systèmes ou logiciels; b) cinq ans à compter de la date à laquelle le document figurant à l’annexe VII a été soumis dans les systèmes ou logiciels.
3 Si toutes les autorités compétentes concernées n’ont pas donné leur consentement à la notification, les systèmes ou logiciels conservent les données à caractère personnel provenant des informations et des documents échangés conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1157 pendant cinq ans à compter de la date à laquelle une notification a été soumise dans les systèmes ou logiciels.
4 Les données, informations et documents contenant des données à caractère personnel conservés par les autorités participant aux inspections aux fins du contrôle de l’application, visés à l’article 18, paragraphe 6, ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire à ces fins, conformément à la législation nationale.
Article 25 Dispositions générales relatives à la protection des données
1 Le traitement des données à caractère personnel peut avoir lieu dans les systèmes et les logiciels aux fins de la réalisation des objectifs du règlement (UE) 2024/1157, en particulier pour garantir la protection de l’environnement et de la santé humaine en ce qui concerne les transferts de déchets. Les systèmes et logiciels permettent l’échange d’informations, de documents ou de données entre les autorités compétentes, les autorités participant aux inspections et les opérateurs et, par conséquent, le traitement des données à caractère personnel, afin d’assurer les activités suivantes: a) l’adoption, par les autorités compétentes, de décisions concernant les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2024/1157, conformément audit règlement; b) la mise en œuvre des mesures de contrôle de l’application appropriées prises par les autorités compétentes et les autorités participant aux inspections en ce qui concerne les transferts de déchets, conformément aux articles 60 à 66 du règlement (UE) 2024/1157 et, le cas échéant, aux articles 67 à 71 dudit règlement.
2 Le traitement des données à caractère personnel ne peut avoir lieu dans les systèmes ou logiciels que pour les catégories suivantes de personnes concernées: a) les personnes physiques qui utilisent les systèmes; b) les personnes physiques dont les informations à caractère personnel figurent dans des documents concernant les transferts de déchets, en particulier le document de notification, le document de mouvement ou le document figurant à l’annexe VII; c) les personnes physiques dont les informations à caractère personnel figurent dans des documents supplémentaires concernant les transferts de déchets, en particulier dans les documents énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2024/1157; d) le personnel autorisé des autorités compétentes ou des autorités participant aux inspections dont les informations à caractère personnel figurent dans tout document visé aux points b) et c); e) le personnel de la Commission et les prestataires tiers qui agissent pour le compte de la Commission et effectuent des activités liées à l’exploitation et à la maintenance du système centralisé.
3 Le traitement des données à caractère personnel ne peut avoir lieu dans les systèmes ou les logiciels que pour les catégories suivantes de données à caractère personnel: a) le nom, l’adresse, l’adresse électronique, le numéro de téléphone, la signature, la fonction exercée lors de la représentation de l’opérateur et le numéro d’identification des personnes physiques visées au paragraphe 2, points a), b) et c), requis par le droit de l’Union; b) le nom, la signature et la fonction exercée par le personnel visé au paragraphe 2, points a), d) et e), lorsqu’il représente l’autorité concernée.
4 Les autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, des pays tiers sont considérées comme les responsables du traitement au sens de l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne les données à caractère personnel échangées au moyen du système centralisé conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1157 et au présent règlement. Les autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, des pays tiers procèdent au traitement de ces données aux fins visées au paragraphe 1 du présent article. Les responsables du traitement garantissent la sécurité, l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données traitées aux fins énoncées à l’article 25, paragraphe 1, du présent règlement.
5 Nonobstant le paragraphe 4, la Commission est considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données à caractère personnel échangées au moyen du système centralisé conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1157 et au présent règlement. La Commission peut traiter ces données aux fins suivantes: a) publier des informations sur les transferts de déchets conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2024/1157; b) élaborer des statistiques relatives aux transferts de déchets et des rapports à ce sujet, y compris les rapports visés à l’article 62, paragraphe 5, à l’article 67, paragraphe 4, à l’article 73, paragraphes 4 et 5, et à l’article 84 du règlement (UE) 2024/1157; c) exercer les pouvoirs d’inspection conférés à la Commission conformément aux articles 67 à 71 du règlement (UE) 2024/1157.
Article 26 Autres obligations des autorités compétentes
1 Les autorités compétentes fournissent à la Commission, au plus tard le 3 juin 2026, une liste des installations pour lesquelles elles ont octroyé un consentement préalable conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil , en indiquant les informations suivantes: a) le nom de l’installation, le numéro d’identification principal et l’adresse de l’installation; b) le nom et l’adresse du site, le cas échéant; c) le ou les codes R indiqués à l’annexe II de la directive 2008/98/CE pour lesquels le consentement préalable est octroyé; d) le ou les codes d’identification des déchets pour lesquels le consentement préalable est octroyé et la quantité totale de ces déchets faisant l’objet du consentement préalable; e) la date de fin de validité du consentement préalable; f) la durée de validité du consentement préalable, conformément à l’article 85, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1157; g) une copie de la décision relative au consentement préalable.
2 Les autorités compétentes informent dans les meilleurs délais les opérateurs relevant de leur juridiction des éléments suivants: a) le contenu de la déclaration visée à l’article 4, paragraphe 1, et toute modification de celle-ci, ainsi que l’obligation d’utiliser un système local pour accéder au système centralisé; b) l’obligation d’accéder au système centralisé au moyen de la GUI à partir d’une certaine date visée à l’article 11, paragraphe 9; c) la réussite des tests visés à l’article 11, paragraphe 8, et l’obligation d’accéder au système centralisé au moyen du système local à partir d’une certaine date visée à l’article 11, paragraphe 11.
3 Les autorités compétentes communiquent à la Commission les adresses électroniques des points de contact responsables du fonctionnement du système local ou, dans les cas où elles accèdent au système centralisé au moyen de la GUI, les adresses électroniques des points de contact responsables de l’échange par voie électronique d’informations et de documents conformément au règlement (UE) 2024/1157.
4 Les autorités compétentes veillent à ce que les opérateurs dont le siège statutaire est établi dans leur État membre puissent leur adresser toute question relative à l’utilisation des systèmes ou des logiciels, y compris en organisant une fonction d’assistance et en proposant des formations sur l’utilisation du système.
Article 27 Obligations de la Commission
1 La Commission publie sur son site web les informations suivantes concernant toutes les autorités compétentes: a) le contenu de la déclaration visée à l’article 4, y compris la date à partir de laquelle un système déterminé doit être utilisé pour l’échange d’informations et de documents conformément au règlement (UE) 2024/1157; b) l’obligation pour les utilisateurs d’utiliser le système centralisé aux fins de l’échange d’informations et de documents conformément au règlement (UE) 2024/1157 à partir d’une certaine date visée à l’article 11, paragraphe 9; c) le numéro d’identification principal à utiliser pour l’enregistrement dans le système centralisé, visé à l’article 9, paragraphe 1; d) l’obligation pour l’utilisateur d’utiliser le système local aux fins de l’échange d’informations et de documents conformément au règlement (UE) 2024/1157 à partir d’une certaine date après la mise en conformité avec l’article 11, paragraphe 8 ou 11; e) les points de contact notifiés conformément à l’article 26, paragraphe 3.
2 La Commission apporte un soutien comme suit aux entités suivantes: a) les autorités compétentes, en proposant des formations sur l’utilisation du système centralisé; b) les opérateurs, en fournissant une assistance sur les questions techniques liées au fonctionnement du système centralisé.
Article 28
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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