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Règlement (UE) 2025/1472 du Conseil du 18 juillet 2025 modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine

CELEX
32025R1472
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2025-07-18
In force since
2025-07-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 1erbisbis

1 Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (ci-après dénommée “liste commune des équipements militaires”) si ceux-ci sont originaires ou exportés de Biélorussie.

2 Les interdictions énoncées au paragraphe 1 sont sans préjudice des importations, achats ou transferts liés: a) à la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l’entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union; ou b) à l’exécution des contrats conclus avant le 20 juillet 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

Article 1erbister

1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont énoncées ne s’appliquent pas: a) aux équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l’Union européenne ou des Nations unies; ou b) aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique aux seules fins de la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en Biélorussie, pour autant que leur fourniture ait été préalablement approuvée par l’autorité compétente d’un État membre, telle qu’elle est identifiée sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II.

3 Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et les personnes associées ont exportés à titre temporaire vers la Biélorussie pour leur seul usage personnel.

Article 8 duodecies

Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, une juridiction d’un État membre peut, à titre exceptionnel, connaître d’une demande de dommages et intérêts introduite en vertu de l’articles 8 nonies ou de l’article 8 terdecies, pour autant que l’affaire présente un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie.».

Article 8 terdecies

Tout État membre, selon le cas, prend toutes mesures appropriées pour recouvrer ou a le droit de recouvrer, dans le cadre d’une procédure judiciaire portée devant les juridictions compétentes d’un État membre, tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, que cet État membre a supportés à la suite d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États introduite contre un État membre en rapport avec des mesures instituées en application du présent règlement. L’État membre a le droit, le cas échéant, de recouvrer ces dommages et intérêts auprès des personnes, entités ou organismes visés à l’article 8 quinquies, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), qui ont engagé la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États, sont intervenus dans celle-ci ou y ont participé ou qui sollicitent l’exécution de toute sentence, de toute décision ou de tout jugement en rapport avec le règlement des différends entre investisseurs et États, ainsi qu’auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent l’une de ces personnes ou entités ou l’un de ces organismes. Le cas échéant, l’Union a le droit de recouvrer tous dommages et intérêts, dans les mêmes conditions, pour tout préjudice subi.

Article 8 quaterdecies

Les États membres soulèvent toute objection dont ils disposent à l’égard de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales qui ont été rendues à leur encontre dans des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États en rapport avec des mesures instituées en application du présent règlement.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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