Règlement délégué (UE) 2025/1477 de la Commission du 21 mai 2025 complétant le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil afin de préciser les règles régissant le recensement des producteurs de pétrole et de gaz autorisés tenus de contribuer à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union d’ici à 2030, le calcul de leurs contributions respectives et leurs obligations de déclaration
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «titulaire d’une autorisation», une entité juridique notifiée par les États membres à la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1735 comme étant titulaire d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE et qui détenait l’autorisation concernée au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 ou qui la détient actuellement, si le titulaire actuel est différent; 2) «entité assujettie», le titulaire d’une autorisation qui est soumis à une contribution individuelle à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union fixé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735; 3) «entité exemptée», le titulaire d’une autorisation qui n’est pas soumis à une contribution individuelle à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union fixé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735.
Article 2 Règles supplémentaires pour le recensement des entités assujetties
1 Lorsqu’une autorisation est détenue conjointement par plusieurs entités, l’État membre concerné indique à la Commission les volumes de production de chaque titulaire de l’autorisation conjointe.
2 Si, au cours de la période de production concernée, une autorisation a été transférée d’une entité assujettie à l’autre, la date du transfert est déterminante aux fins de la répartition de la production et de l’obligation de contribution correspondante entre les titulaires de l’autorisation.
3 Lorsque le titulaire d’une autorisation a cessé d’exister juridiquement au plus tard le 31 décembre 2030 ou que l’autorisation concernée a été transférée à une nouvelle entité juridique, l’obligation de contribution correspondant aux activités de production de pétrole brut et de gaz naturel concernées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 incombe au titulaire de l’autorisation suivant.
Article 3 Recensement des entités exemptées
1 Les titulaires d’une autorisation qui ont produit moins de 610000 tonnes équivalent pétrole de gaz naturel et de pétrole brut durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 et dont la production totale de gaz naturel et de pétrole brut représente moins de 5 % de la production totale de gaz naturel et de pétrole brut de l’Union au cours de la période concernée sont considérés comme des entités exemptées.
2 Aux fins de l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1735, les entités exemptées qui exploitent des sites de stockage de CO2 sont considérées comme des promoteurs ou des investisseurs de projets de stockage tiers, tels que visés à l’article 23, paragraphe 5, point c), dudit règlement.
Article 4 Méthode de calcul de la contribution au prorata individuelle des entités assujetties
1 Aux fins du calcul au prorata, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735, la production de pétrole brut et de gaz naturel est exprimée en kilotonnes équivalent pétrole.
2 La part de la contribution au prorata individuelle de chaque entité assujettie est calculée sur la base de la formule suivante, exprimée en kilotonnes équivalent pétrole: (production totale de l’entité assujettie entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023)/(production totale de toutes les entités assujetties entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023) × 100 = % des 50 millions de tonnes de capacité annuelle d’injection de CO2
Article 5 Rapports d’avancement annuels présentés par les entités assujetties
1 Les rapports visés à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1735 contiennent au moins les informations suivantes sur les projets de stockage de CO2 en cours d’élaboration par les entités, de la manière la plus détaillée possible au stade du développement: a) l’obligation ou les obligations de contribution à la capacité d’injection pertinente et l’emplacement du ou des sites de stockage de CO2 concernés, avec des coordonnées dans un format de fichier SIG couramment utilisé; b) l’identité du gestionnaire du déploiement responsable et les coordonnées de l’entreprise, en particulier pour les clients potentiels du stockage; c) la formation géologique visée et la capacité de stockage totale prévue (en millions de tonnes de CO2) pour chaque site de stockage; d) la capacité d’injection annuelle attendue (en millions de tonnes de CO2 par an) par site de stockage, telle que spécifiée dans le permis de stockage correspondant, la date finale attendue de l’injection et l’expansion potentielle après 2030, le cas échéant; e) le ou les modes de transport de CO2 prévus et les infrastructures de transport connexes qui seront nécessaires entre le point de transfert et le site d’injection; f) les infrastructures de transport de CO2 prévues qui seront nécessaires pour transporter le CO2 jusqu’au point de transfert, y compris la date prévue pour le début de l’exploitation, ainsi que les exigences applicables concernant la qualité du CO2; g) les sources prévues du CO2 qui sera stocké, y compris les fournisseurs de CO2 capté avec qui des accords commerciaux ont été passés pour l’utilisation de la capacité d’injection correspondante au cours des cinq premières années d’exploitation; h) les dates attendues de la décision finale d’investissement (FID) et la capacité d’injection attendue qui sera disponible pour être exploitée d’ici la fin de 2030 ou plus tôt; i) un rapport détaillé sur les activités de mobilisation des parties prenantes, y compris en particulier les activités visant à associer les communautés locales et les autres parties prenantes au processus de développement du projet de stockage de CO2; j) une section spécifique décrivant les avantages économiques, sociaux et climatiques attendus des activités de captage et de stockage de carbone dans le pays ou la région où le site de stockage du CO2 sera mis en place.
2 Les informations fournies dans le rapport d’avancement annuel visé au paragraphe 1 sont tenues à jour dans l’intervalle entre les rapports annuels, pour ce qui est des changements importants affectant les capacités opérationnelles de stockage ou le calendrier des projets concernés. Le rapport d’avancement annuel comprend également une description détaillée du site de stockage, telle que nécessaire pour la demande de permis de stockage conformément à l’article 7 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil , ainsi que le calendrier prévu et les conditions dans lesquelles la capacité d’injection du site de stockage sera mise sur le marché conformément à l’obligation de contribution. Ces informations comprennent une feuille de route détaillée des principales étapes de préparation technique et commerciale et des points de décision, ainsi que les risques, les incertitudes et les stratégies d’atténuation, que les clients commerciaux potentiels devraient connaître pour progresser dans leurs propres décisions d’investissement.
3 En application de l’article 47 du règlement (UE) 2024/1735, les secrets d’affaires et les autres informations sensibles, confidentielles et classifiées présentant un intérêt pour l’établissement des rapports visés au paragraphe 1 du présent article sont expurgés de la version publiée du rapport d’avancement annuel.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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