Règlement d’exécution (UE) 2025/1564 de la Commission du 24 juillet 2025 concernant des mesures de rééquilibrage commercial visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique ainsi que certains produits exportés de l’Union vers les États-Unis d’Amérique, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) 2018/724, (UE) 2018/886, (UE) 2020/502 et (UE) 2025/778
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Article premier
La Commission adresse au Conseil du commerce des marchandises de l’OMC un préavis écrit, communiqué à titre d'information et complétant l'avis du 27 mai 2025, pour lui indiquer que l’Union suspend, à partir du 7 septembre 2025, l’application au commerce des États-Unis d’obligations au titre du GATT de 1994 concernant les concessions sur les droits à l’importation et le traitement de la nation la plus favorisée, pour les produits énumérés aux annexes VI à XIII, et concernant les restrictions à l’exportation ou à la vente à l’exportation, pour les produits énumérés à l’annexe XIV.
Article 2
1 L’Union applique les droits de douane additionnels suivants sur les importations dans l’Union de produits originaires des États-Unis: (a) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 10 % ou de 25 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe I, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 août 2025; (b) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 4,4 %, de 7 % ou de 20 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe II, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 août 2025; (c) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 0 % ou de 25 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe III, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 août 2025; (d) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 0 % ou de 25 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe IV, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 août 2025; (e) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 25 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe V, tels qu’ils y sont définis, à partir du 1er décembre 2025; (f) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 25 % ou de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe VI, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 septembre 2025; (g) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 0 %, de 25 % ou de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe VII, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 septembre 2025; (h) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 25 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe VIII, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 septembre 2025; (i) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 0 %, de 7,5 %, de 10 %, de 14,2 %, de 15 % ou de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe IX, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 septembre 2025; (j) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe X, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 septembre 2025; (k) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe XI, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 septembre 2025; (l) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 0 %, de 10 % ou de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe XII, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 février 2026; (m) un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 10 % ou de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe XIII, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 février 2026;
2 Les droits imposés en vertu du paragraphe 1 sont totalement suspendus, en ce qui concerne les importations de produits originaires des États-Unis: (a) lorsque les droits du tarif douanier commun sur les importations de ces produits sont totalement suspendus en vertu du règlement (UE) no 150/2003; (b) lorsque les produits importés sont énumérés aux annexes VII, X ou XIII du présent règlement, et que les conditions du règlement (UE) no 150/2003 sont remplies mutatis mutandis.
Article 3
1 L’exportation directe ou indirecte vers les États-Unis de produits originaires de l’Union et énumérés à l'annexe XIV est interdite à partir du 7 septembre 2025.
2 L’interdiction imposée au paragraphe 1 ne s'applique pas à l’exportation de biens destinés exclusivement à être utilisés à des fins humanitaires, pour des urgences sanitaires, pour la prévention ou l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles. L’exportateur déclare, dans sa déclaration en douane, que les biens sont exportés au titre de l’exemption correspondante prévue au présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation, par destinataire aux États-Unis, de ladite exemption.
Article 4
Les règlements d’exécution (UE) 2018/724, (UE) 2018/886, (UE) 2020/502 et (UE) 2025/778 sont abrogés.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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