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Règlement d’exécution (UE) 2025/1720 de la Commission du 6 août 2025 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32025R1720
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-08-06
In force since
2025-08-08
End of validity
2030-08-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de feuilles d’aluminium en rouleaux relevant actuellement des codes NC ex76071111 et ex76071910 (codes TARIC 7607111111, 7607111119, 7607191011 et 7607191019) et originaires de la RPC.

2 Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: SociétéDroit (en %)Code additionnel TARICCeDo (Shanghai) Ltd, Shanghai14,2B299Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd, Ningbo15,6B300Ningbo Favored Commodity Co., Ltd, Yuyao City14,6B301Able Packaging Co., Ltd, Shanghai14,6B302Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co., Ltd, Guangzhou14,6B303Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co., Ltd, Yuyao City14,6B304Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co., Ltd, Shanghai14,6B305Weifang Quanxin Aluminium Foil Co., Ltd, Linqu14,6B306Zhengzhou Zhuoshi Tech Co., Ltd, Zhengzhou City14,6B307Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co., Ltd, Zhouzhou City14,6B308Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co., Ltd, Zibo14,6B309Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co., Ltd, Yuyao14,6B310Toutes les autres sociétés35,6B999

3 Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine, tel que défini au paragraphe 2, est étendu, à un taux de 35,6 %, aux importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (codes TARIC 7607111111 et 7607191011).

4 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 et des exemptions à l’extension des mesures après les enquêtes anticontournement mentionnées au paragraphe 3 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit soumis au réexamen) vendu[s] à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

5 L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs chinois et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011 (ci-après la «période d’enquête initiale»); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et c) qu’il a soit effectivement exporté le produit soumis au réexamen originaire de la République populaire de Chine, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité substantielle vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

6 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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