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Règlement d’exécution (UE) 2025/1728 de la Commission du 8 août 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les procédures de délivrance ou d’établissement des preuves de l’origine

CELEX
32025R1728
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-08-08
In force since
2025-08-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«1 ter Aux fins des échanges entre les parties contractantes à la convention PEM, l’exportateur peut utiliser les déclarations du fournisseur comme pièces justificatives pour demander la délivrance d’un certificat de circulation ou pour établir une déclaration d’origine conformément aux règles d’origine de la convention PEM, telle que modifiée par la décision no 1/2023 du comité mixte, lorsque les déclarations du fournisseur attestent le caractère originaire conformément aux règles d’origine de la convention PEM, dans sa version initiale, pour les produits classés dans les chapitres 1, 3, 16 (pour les produits de la pêche transformés) et 25 à 97 du Système harmonisé. L’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions de cumul ainsi que de délivrance ou d’établissement d’une preuve de l’origine conformément à un ensemble spécifique de règles d’origine soient remplies.

«1 ter Aux fins des échanges entre les parties contractantes à la convention PEM, l’exportateur peut utiliser les déclarations du fournisseur comme pièces justificatives pour demander la délivrance d’un certificat de circulation ou pour établir une déclaration d’origine conformément à la convention PEM, telle que modifiée par la décision no 1/2023, lorsque les déclarations du fournisseur attestent le caractère originaire conformément aux règles d’origine de la convention PEM, dans sa version initiale, pour les produits classés dans les chapitres 1, 3, 16 (pour les produits de la pêche transformés) et 25 à 97 du Système harmonisé. L’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions de cumul ainsi que de délivrance ou d’établissement d’une preuve de l’origine conformément à un ensemble spécifique de règles d’origine soient remplies.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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