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Règlement d’exécution (UE) 2025/1739 de la Commission du 14 août 2025 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène originaires de la République de Corée et de Taïwan

CELEX
32025R1739
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-08-14
In force since
2025-08-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène, un copolymère thermoplastique composé d’acrylonitrile, de butadiène et de styrène dans différentes proportions, quelle que soit leur couleur ou toute autre propriété physique ou mécanique, qu’elles soient ou non transformées ou traitées en vue de leur conférer des propriétés physiques spécifiques supplémentaires, relevant actuellement du code NC 39033000 et originaires de la République de Corée et de Taïwan.

2 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Pays d’origineSociétéDroit antidumping provisoire (en %)Code additionnel TARICRépublique de CoréeLG Chem3,789UCRépublique de CoréeLotte Chemical Corporation5,889UDRépublique de CoréeAutres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe4,3Voir annexeRépublique de CoréeToutes les autres importations originaires du pays concerné5,88999Taïwan Chimei Corporation Grand Pacific Petrochemical Corporation 10,889UETaïwanFormosa Chemicals & Fibre Corporation21,789UFTaïwanToutes les autres importations originaires du pays concerné21,78999

3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume dans l’unité que nous utilisons) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires du pays concerné s’applique.

4 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

1 Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.

Article 3

1 Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/412.

2 Les données recueillies au sujet de produits déclarés dans l’Union européenne pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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