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Règlement délégué (UE) 2025/1766 de la Commission du 27 août 2025 complétant le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil en établissant des règles concernant le contrôle des pêches et la surveillance et l’inspection des activités de pêche ainsi que l’application et le respect de la réglementation

CELEX
32025R1766
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2025-08-27
In force since
2026-01-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit les modalités d’application du régime de contrôle de la pêche de l’Union établi par le règlement (CE) no 1224/2009, notamment en ce qui concerne le contrôle de la pêche, la surveillance et l’inspection des activités de pêche, ainsi que l’application et le respect de la réglementation.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «titulaire d’une licence de pêche», une personne physique ou morale à laquelle a été délivrée une licence de pêche; 2) «dispositif de surveillance des navires»: un dispositif de repérage, y compris un dispositif de repérage mobile non satellitaire, visé à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 3 Surveillance de l’entrée dans certaines zones et de la sortie de celles-ci

Chaque État membre veille à ce que, par l’intermédiaire d’un système de surveillance des navires (VMS) visé à l’article 9 du règlement (CE) no 1224/2009, son centre de surveillance des pêches (CSP) contrôle efficacement, de manière continue et systématique, en ce qui concerne ses navires de pêche et tous les navires de pêche autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, la vitesse, les mouvements, la localisation ainsi que la date et l’heure d’entrée et de sortie de toutes les zones spécifiques suivantes: a) toute zone maritime soumise à des règles particulières concernant l’accès aux eaux et aux ressources; b) les zones de pêche restreinte, au sens de l’article 4, point 14), du règlement (CE) no 1224/2009; c) les zones de réglementation et de convention des organisations régionales de gestion des pêches qui sont contraignantes pour l’Union; et d) les eaux sous la souveraineté ou la juridiction d’un pays tiers.

Article 4 Mesures à prendre en cas de défaillance technique ou de communication du dispositif de surveillance des navires

1 En cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement du dispositif de surveillance du navire sur un navire de pêche de l’Union, le capitaine communique, à partir du moment où l’événement est détecté ou à partir du moment où il est informé par une notification d’erreur du système ou conformément à l’article 5, paragraphe 4, du présent règlement, le délai le plus court étant retenu, les données de position actuelles du navire au CSP de l’État membre du pavillon au moins une fois toutes les quatre heures. À cette fin, le capitaine utilise tout moyen de télécommunication disponible qui garantit la transmission de données complètes et exactes. Les États membres décident quels moyens de télécommunication doivent être utilisés et publient ces informations sur le site web officiel visé à l’article 115 du règlement (CE) no 1224/2009.

2 Le CSP de l’État membre du pavillon introduit les positions géographiques visées au paragraphe 1 dans la base de données électronique où ces données sont enregistrées dès leur réception. Les données manuelles de position du navire doivent pouvoir être clairement distinguées des messages automatiques figurant dans la base de données électronique. S’il y a lieu, ces données manuelles de position du navire sont transmises sans délai, conformément à l’article 60 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196 de la Commission .

3 À la suite d’une défaillance technique ou de communication ou du non-fonctionnement du dispositif de surveillance du navire, un navire de pêche de l’Union ne peut quitter le port qu’une fois que le dispositif de surveillance du navire est pleinement opérationnel, comme confirmé par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon peuvent autoriser le navire de pêche à quitter le port avec un dispositif de surveillance du navire défaillant à des fins de réparation ou de remplacement et, dans des cas exceptionnels justifiés par des retards dans cette réparation ou ce remplacement, sous réserve des modalités et conditions énoncées aux paragraphes 1 et 5 du présent article.

4 Lorsque le dispositif de surveillance du navire est installé à bord, son enlèvement à des fins de contrôle, de réparation ou de remplacement est subordonné à l’approbation des autorités compétentes de l’État membre du pavillon.

5 En cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement du dispositif de surveillance du navire, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union qui ne transmet pas les données de position du navire conformément aux modalités et conditions énoncées au paragraphe 1 transmet immédiatement les données ou se rend au port pour effectuer les vérifications, les réparations ou le remplacement nécessaires du dispositif de surveillance du navire.

6 Les capitaines des navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union notifient, directement ou par l’intermédiaire de leur État du pavillon, toute défaillance technique ou de communication ou le non-fonctionnement du dispositif de surveillance du navire et transmettent les informations visées au paragraphe 1 au CSP de l’État membre côtier dans lequel les activités de pêche ont été menées au moins une fois toutes les quatre heures. L’État membre côtier enregistre ces informations dans la base de données électronique utilisée pour ces données dès leur réception. Les capitaines qui ne transmettent pas les données de position du navire au moins une fois toutes les quatre heures transmettent immédiatement les données ou quittent les eaux de l’Union jusqu’à ce que les contrôles, les réparations ou le remplacement nécessaires du dispositif de surveillance du navire soient achevés.

7 Pour les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, le fait de se trouver hors de la zone de couverture du réseau n’est pas considéré comme une défaillance technique ou de communication ou un non-fonctionnement du dispositif de surveillance du navire.

Article 5 Mesures à prendre en cas de non-réception de données concernant la position et le mouvement des navires de pêche

1 Lorsque le CSP d’un État membre du pavillon n’a pas reçu de transmission de données conformément à l’article 23 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196 de la Commission pendant au moins 12 heures consécutives, ou n’a pas reçu de transmission de données conformément à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, il en informe sans délai le capitaine ou, si cela n’est pas possible, l’opérateur du navire de pêche de l’Union.

2 Lorsque l’absence de réception des transmissions de données visées au paragraphe 1 survient plus de trois fois au cours d’une année civile pour un navire de pêche de l’Union donné, l’État membre du pavillon veille à ce que le dispositif de surveillance du navire de pêche soit soigneusement contrôlé afin de vérifier son statut pleinement opérationnel. L’État membre du pavillon examine également si le dispositif de surveillance du navire a été altéré. Cette enquête peut entraîner l’enlèvement de ces équipements à des fins d’examen.

3 Lorsque le CSP d’un État membre du pavillon n’a pas reçu de transmission de données au sens du paragraphe 1 et que la dernière position communiquée était située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un autre État membre, il en informe le plus rapidement possible le CSP de cet État membre côtier.

4 Lorsque les autorités compétentes d’un État membre côtier détectent un navire de pêche battant pavillon d’un autre État membre opérant dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction et pour lequel les données de position pertinentes du navire n’ont pas été reçues, elles en informent, dans la mesure du possible, le capitaine du navire de pêche et le CSP de l’État membre du pavillon.

5 Lorsque les autorités compétentes d’un État membre côtier détectent un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers opérant dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction et pour lequel les données de position pertinentes du navire n’ont pas été reçues, elles en informent, dans la mesure du possible, le capitaine du navire de pêche et le CSP de l’État du pavillon ou toute autre autorité compétente du pays tiers concerné dans le cas de navires de pêche soumis à l’obligation de transmettre les données de position du navire conformément à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6 Suivi et enregistrement des activités de pêche à l’aide des données de position du navire

1 Les États membres utilisent les données reçues conformément aux articles 3 et 4 du présent règlement et aux articles 23 et 24 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196 de la Commission aux fins du contrôle efficace des activités de pêche menées par leurs navires de pêche et tous les navires de pêche autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction.

2 L’État membre du pavillon: a) veille à ce que les données visées au paragraphe 1 soient enregistrées sous forme électronique et conservées en toute sécurité dans des bases de données informatiques pendant au moins trois ans; b) prend toutes les mesures nécessaires pour qu’elles ne soient utilisées qu’à des fins officielles, y compris, le cas échéant, à des fins scientifiques; et c) prend toutes les mesures nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée.

Article 7 Défaillance technique ou de communication des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques

1 Sans préjudice des responsabilités qui incombent au capitaine en vertu des articles 15, 17, 19 bis, 22 et 24 du règlement (CE) no 1224/2009, en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques, le capitaine ou, le cas échéant, son représentant communique au CSP de l’État membre du pavillon, à partir du moment où l’événement est détecté ou après réception d’une notification d’erreur par le système ou conformément à l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement, le délai le plus court étant retenu, les données provenant des journaux de pêche, des notifications préalables, des déclarations de transbordement et des déclarations de débarquement au moins une fois toutes les 24 heures, sauf si un intervalle plus court est nécessaire. Cette communication est effectuée à l’aide de tout moyen de télécommunication disponible qui garantit la transmission de données complètes et exactes, même en l’absence de captures à bord. Les États membres décident quels moyens de télécommunication doivent être utilisés et publient ces informations sur le site web officiel visé à l’article 115 du règlement (CE) no 1224/2009.

2 Le CSP de l’État membre du pavillon enregistre les données visées au paragraphe 1 dans la base de données électronique utilisée pour ces données dès leur réception. S’il y a lieu, les données enregistrées sont transmises sans délai, conformément à l’article 61 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196 de la Commission.

3 À la suite d’une défaillance technique ou de communication ou du non-fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques, un navire de pêche de l’Union ne peut quitter le port qu’une fois que le système est pleinement opérationnel, comme confirmé par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon peuvent autoriser le navire de pêche à quitter le port avec un système d’enregistrement et de communication électroniques défaillant à des fins de réparation ou de remplacement et, dans des cas exceptionnels justifiés par des retards dans cette réparation ou ce remplacement, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 4 du présent article.

4 En cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union, ou le cas échéant son représentant, qui ne transmet pas les données provenant des journaux de pêche, des déclarations de transbordement, des notifications préalables ou des déclarations de débarquement conformément aux modalités et conditions énoncées au paragraphe 1 transmet immédiatement les données ou se rend au port pour effectuer les vérifications, la réparation ou le remplacement nécessaires du système d’enregistrement et de communication électroniques.

5 Les capitaines des navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union notifient, directement ou par l’intermédiaire de leur État du pavillon, toute défaillance technique ou de communication ou le non-fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques et transmettent les informations visées au paragraphe 1 au CSP de l’État membre côtier dans lequel les activités de pêche ont été menées. L’État membre côtier enregistre ces informations dans la base de données électronique utilisée pour ces données dès leur réception. Les capitaines qui ne transmettent pas les données aux intervalles visés au paragraphe 1 transmettent immédiatement ces données ou quittent les eaux de l’Union jusqu’à ce que les contrôles, les réparations ou le remplacement nécessaires du système d’enregistrement et de communication électroniques soient achevés.

6 Pour les navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, le fait de se trouver hors de la zone de couverture du réseau n’est pas considéré comme une défaillance technique ou de communication ou un non-fonctionnement.

Article 8 Mesures à prendre en cas de non-réception de données concernant le système d’enregistrement et de communication électroniques

1 Lorsque le CSP d’un État membre du pavillon n’a pas reçu de transmission de données conformément aux articles 15, 17, 19 bis, 22 et 24 du règlement (CE) no 1224/2009 pendant au moins 12 heures consécutives après le délai prévu de transmission, ou n’a pas reçu de transmission de données conformément à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, il en informe sans délai le capitaine ou, si cela n’est pas possible, l’opérateur du navire de pêche de l’Union.

2 Lorsque le défaut de réception des transmissions de données visées au paragraphe 1 survient plus de trois fois au cours d’une année civile pour un navire de pêche de l’Union donné, l’État membre du pavillon veille à ce que le système d’enregistrement et de communication électroniques du navire de pêche fasse l’objet d’un contrôle approfondi afin de vérifier son statut pleinement opérationnel, à moins que les autorités compétentes de l’État membre du pavillon ne puissent exclure de manière concluante, à la suite d’une enquête et de la mise en œuvre de mesures appropriées, que la non-réception des données est due à un non-fonctionnement technique du système d’enregistrement et de communication électroniques. Cette enquête peut nécessiter la suppression de tout équipement d’un tel système d’examen, y compris, le cas échéant, pour déterminer si le système a été altéré.

3 Lorsque le CSP d’un État membre du pavillon ne reçoit pas de transmission de données au sens du paragraphe 1 et que la dernière position communiquée de ce navire était située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un autre État membre, il en informe sans délai le CSP de cet État membre côtier.

4 Le capitaine ou l’opérateur d’un navire de pêche de l’Union transmet au CSP de l’État membre du pavillon toutes les données qui n’ont pas encore été transmises et pour lesquelles une notification a été reçue conformément au paragraphe 1, dès réception de ladite notification.

5 Lorsque les autorités compétentes d’un État membre côtier détectent un navire de capture battant pavillon d’un autre État membre opérant dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction et pour lequel les données du journal de pêche n’ont pas été reçues, elles en informent, dans la mesure du possible, le capitaine du navire de capture et le CSP de l’État membre du pavillon.

6 Lorsque les autorités compétentes d’un État membre côtier détectent un navire de capture battant pavillon d’un pays tiers opérant dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction et pour lequel les données du journal de pêche n’ont pas été reçues, elles en informent, dans la mesure du possible, le capitaine du navire de capture et le CSP de l’État du pavillon ou toute autre autorité compétente du pays tiers concerné dans le cas de navires de capture soumis à l’obligation de transmettre lesdites données conformément à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 9 Mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données

1 Lorsque les autorités compétentes d’un État membre côtier détectent un navire de pêche de l’Union d’un autre État membre dans leurs eaux et ne peuvent pas accéder aux données du système d’enregistrement et de communication électroniques visé aux articles 14, 17, 19 bis, 21 et 23 du règlement (CE) no 1224/2009 à échanger conformément à l’article 111 du règlement (CE) no 1224/2009, elles demandent aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon de garantir l’accès à ces données.

2 Si l’État membre côtier n’a pas reçu les données visées au paragraphe 1 dans les quatre heures suivant la demande, le capitaine ou l’opérateur du navire de pêche de l’Union transmet aux autorités compétentes de l’État membre côtier, sur demande et par voie électronique, les données ainsi qu’une copie de l’accusé de réception visé à l’article 26 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196 de la Commission.

3 Si l’État membre du pavillon ou le capitaine ou l’opérateur du navire de pêche de l’Union ne transmet pas aux autorités compétentes de l’État membre côtier une copie de l’accusé de réception, les activités de pêche du navire concerné dans les eaux de cet État sont interdites jusqu’à ce que l’État membre du pavillon ou le capitaine ou l’opérateur du navire de pêche puisse fournir auxdites autorités une copie de l’accusé de réception ou les informations visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 10 Données sur le fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques

Les États membres du pavillon gèrent des bases de données relatives au fonctionnement de leur système d’enregistrement et de communication électroniques. Ces bases de données contiennent au minimum les informations ci-après et sont capables de les générer automatiquement: a) la liste des navires de pêche battant leur pavillon dont les systèmes d’enregistrement et de communication électroniques ont connu des défaillances techniques ou une interruption de fonctionnement; et b) la liste des navires de pêche battant leur pavillon qui n’ont pas effectué de transmission électronique des informations du journal de pêche exigée au titre de l’article 15 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 11 Mesures visant à garantir l’indépendance des observateurs chargés du contrôle

Afin d’être indépendants du propriétaire, du titulaire de licence, du capitaine du navire de pêche de l’Union et de tout membre d’équipage, conformément à l’article 73, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1224/2009, les observateurs chargés du contrôle ne sont pas: a) un parent ou un employé du titulaire de licence ou du capitaine du navire de pêche de l’Union ou de tout membre d’équipage, un représentant du capitaine ou du propriétaire du navire de pêche de l’Union auquel l’observateur chargé du contrôle est affecté; b) un employé d’une société contrôlée par le titulaire de licence ou le capitaine, un membre d’équipage, le représentant du capitaine ou du propriétaire du navire de pêche de l’Union auquel l’observateur chargé du contrôle est affecté.

Article 12 Tâches des observateurs chargés du contrôle

1 Les observateurs chargés du contrôle à bord d’un navire de pêche de l’Union informent, le cas échéant, les agents qui sont sur le point de procéder à une inspection de ce navire de pêche lors de leur arrivée à bord. Si les installations à bord du navire de pêche de l’Union le permettent, le cas échéant, cette information peut se faire à l’occasion d’une réunion à huis clos.

2 Les observateurs chargés du contrôle établissent le rapport visé à l’article 73, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, en consignant les activités de pêche et les autres informations pertinentes énumérées à l’annexe I, et en utilisant le format figurant à l’annexe II. Ils transmettent ce rapport à la fin de leur affectation à leurs autorités et aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Leurs autorités compétentes mettent le rapport à disposition, sur demande de l’État membre côtier, de la Commission ou de l’AECP. Les copies des rapports mis à la disposition des autres États membres ne peuvent indiquer les lieux où les captures ont été prélevées pour ce qui concerne les positions initiales et finales de chaque opération de pêche, mais peuvent inclure les totaux journaliers des captures en kilogrammes d’équivalent poids vif par espèce et zone géographique concernée.

3 Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas atteinte aux pouvoirs du capitaine du navire de pêche qui est seul responsable des opérations du navire.

Article 13 Sécurité des observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche

1 Les États membres responsables de la désignation ou du déploiement d’observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche battant leur pavillon: a) veillent à ce que les observateurs chargés du contrôle soient équipés d’un dispositif de communication bidirectionnel pleinement opérationnel et utilisable en mer, indépendant du navire, conformément à l’article 73, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1224/2009; b) veillent à ce que les observateurs chargé du contrôle soient équipés d’une balise de sauvetage personnelle imperméable dotée d’une fonction de repérage; c) veillent à ce que les observateurs chargés du contrôle disposent d’un point de contact désigné, à ce qu’une communication efficace et en temps utile puisse être assurée en cas d’urgence et à ce que des procédures soient en place pour assurer des communications régulièrement programmées entre l’observateur chargé du contrôle et son point de contact; d) veillent à ce que les observateurs chargés du contrôle disposent des pouvoirs qui leur sont conférés pour s’acquitter de leurs tâches; e) veillent à ce que les observateurs chargés du contrôle reçoivent une formation adéquate en matière de sécurité avant leur déploiement initial à bord d’un navire et à intervalles appropriés par la suite. Ce programme de formation doit, au minimum, satisfaire aux normes pertinentes de formation en matière de sécurité de l’Organisation maritime internationale (OMI), le cas échéant; et f) fournissent des orientations et une formation au capitaine et aux membres d’équipage de leurs navires de pêche sur l’interaction avec les observateurs chargés du contrôle et les responsabilités à leur égard, ainsi que sur les conséquences des mauvais traitements et de l’obstruction à leur travail dans l’exercice de leurs fonctions.

2 Les capitaines de navires de pêche de l’Union et les capitaines de navires de pêche de pays tiers autorisés à opérer dans les eaux de l’Union: a) mettent tout en œuvre pour assurer la sécurité physique et le bien-être des observateurs lorsqu’ils se trouvent à bord; b) communiquent, par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon les informations pertinentes concernant la sécurité des observateurs chargés du contrôle à bord, y compris les blessures corporelles, toute autre incapacité ou disparition dont ils ont connaissance; c) assurent le respect de la vie privée dans les espaces personnels de l’observateur; d) veillent à ce que les observateurs chargés du contrôle soient traités comme des fonctionnaires pendant leur présence à bord; et e) garantissent un accès illimité à de la nourriture, à un logement et à des installations et équipements sanitaires adéquats à bord.

Article 14 Agents autorisés à effectuer des inspections en mer

1 Les agents chargés des inspections au sens de l’article 74 du règlement (CE) no 1224/2009 sont autorisés par les autorités compétentes de l’État membre. À cet effet, l’État membre fournit à ses agents une carte de service attestant leur identité et leur qualité. Chaque agent de service la présente lors d’une inspection sur demande.

2 Les États membres confèrent à leurs agents les pouvoirs nécessaires au contrôle, à l’inspection et à l’exécution conformément au présent règlement et pour assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

Article 15 Tâches des agents pendant la phase préalable à l’inspection

Pendant la phase préalable à l’inspection, dans la mesure du possible, les agents collectent toutes les informations appropriées, et notamment: a) les licences de pêche et les autorisations de pêche; b) les données VMS et AIS; c) les rapports de surveillance et les rapports d’inspection; et d) d’autres informations disponibles sur le navire de pêche et le capitaine qui pourraient être pertinentes pour l’inspection.

Article 16 Tâches des agents lors de la conduite des inspections

1 Les agents chargés des inspections vérifient et notent tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/2196. À cet effet, ils peuvent prendre des photos, des enregistrements vidéo et audio, conformément au droit national et, le cas échéant, prélever des échantillons.

2 Les agents n’interfèrent pas dans le droit d’un opérateur de communiquer avec les autorités compétentes de l’État du pavillon pendant l’inspection.

3 Les agents prennent en considération toute information fournie conformément à l’article 12 par un observateur chargé du contrôle à bord du navire de pêche à inspecter.

4 À l’issue d’une inspection, les agents informent le capitaine ou l’opérateur du navire de pêche inspecté de l’inspection effectuée.

5 Les agents quittent sans délai le navire de pêche ou le local inspecté après l’inspection si aucune infraction n’est constatée.

Article 17 Dispositions générales

1 Tout navire utilisé à des fins de contrôle comprenant la surveillance déploie, de manière clairement visible, un fanion ou un symbole comme décrit à l’annexe III. Cette exigence ne s’applique pas aux opérations sous couverture effectuées par des navires autorisés à de telles fins en vertu de la législation nationale des États membres.

2 Lorsqu’un navire ou un canot d’accostage est utilisé pour faciliter le transfert des agents effectuant des inspections, il bat un pavillon ou fanion semblable d’une dimension appropriée à celle du navire ou canot pour indiquer qu’il procède à des tâches d’inspection des activités de pêche.

3 Les personnes responsables des navires d’inspection tiennent dûment compte des règles de navigation et de manœuvre à une distance de sécurité du navire de pêche conformément aux règles internationales pour la prévention des collisions en mer.

Article 18

1 Les agents responsables de la conduite de l’inspection veillent à ce qu’aucune mesure prise ne puisse compromettre la sécurité du navire de pêche et de son équipage.

2 Les agents n’ordonnent pas au capitaine d’un navire de pêche faisant l’objet d’un embarquement ou d’un débarquement de stopper ou de manœuvrer au cours d’une opération de pêche, ni de stopper la mise à l’eau ou la remontée d’un engin de pêche. Les agents peuvent néanmoins exiger l’interruption ou le report de la mise à l’eau de l’engin afin de permettre l’embarquement ou le débarquement en toute sécurité jusqu’à ce qu’ils soient montés à bord du navire de pêche ou qu’ils l’aient quitté. En cas d’embarquement, ce report ne dépasse pas trente minutes après la montée à bord des agents, à moins qu’une infraction n’ait été détectée. La présente disposition ne préjuge pas de la possibilité pour les agents d’exiger la remontée de l’engin en vue d’une inspection.

Article 19 Activités à bord

1 Lors de la mise en œuvre de leur inspection, les agents vérifient et notent tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/2196.

2 Les agents peuvent exiger la remontée d’un engin de pêche en vue d’une inspection. Dans ce cas, le capitaine doit rapidement obtempérer et remonter l’engin comme demandé.

3 Les équipes d’inspection sont normalement composées de deux agents. Des agents supplémentaires peuvent compléter les équipes d’inspection en cas de besoin.

4 La durée d’une inspection ne dépasse pas le temps nécessaire pour mener à bien les contrôles documentaires, la remontée du filet et l’inspection du filet, de ses équipements pertinents et des captures. Cette durée limitée ne s’applique pas en cas d’infraction présumée ou lorsque les agents ont besoin d’informations supplémentaires.

5 En cas d’infraction présumée, des marques d’identification et des scellés peuvent être apposés de manière sécurisée sur toute partie de l’engin de pêche ou du navire de pêche, y compris les équipements pertinents, tels que les appareils de classification automatique, les conteneurs de produits de la pêche et le ou les compartiments dans lesquels ils peuvent être rangés.

Article 20 Inspections relatives aux activités de pêche menées avec recours au travail forcé

1 Pour déterminer si des activités de pêche ayant recours au travail forcé ont eu lieu à bord d’un navire de pêche, les agents chargés de l’inspection peuvent prendre en considération un ou plusieurs des indicateurs énumérés à l’annexe V et toute autre information disponible. La Commission peut, à la demande d’un ou de plusieurs États membres, élaborer des lignes directrices techniques pour soutenir le travail des fonctionnaires.

2 Si les indicateurs ou toute autre information pertinente visés au paragraphe 1 montrent que les activités de pêche ont été menées avec recours au travail forcé, les fonctionnaires: a) informent toute autre autorité nationale qui pourrait être compétente en la matière, y compris les autorités responsables des délits afférents au travail; et b) prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que des mesures coercitives immédiates soient prises conformément à l’article 91 du règlement (CE) no 1224/2009.

3 Les États membres veillent à ce que les agents reçoivent la formation nécessaire pour reconnaître le recours présumé au travail forcé pour mener des activités de pêche.

4 Les États membres mettent en place des procédures adéquates et efficaces, conformément à l’article 74, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009, pour assurer la coordination et la coopération interservices afin de faciliter la détection et, le cas échéant, la poursuite des enquêtes sur les activités de pêche menées en recourant au travail forcé, y compris lorsque les navires de pêche sont au port.

Article 21 Préparation des inspections

1 Sans préjudice des critères établis en application des règles de la politique commune de la pêche, y compris les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection et conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil , l’inspection d’un navire de pêche a lieu dans le port ou lors du débarquement, dans les circonstances suivantes: a) de manière systématique ou sur la base de la gestion des risques; ou b) lorsqu’il est suspecté de ne pas se conformer aux règles de la politique commune de la pêche.

2 Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), et sans préjudice de la dernière phrase de l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement, les autorités compétentes des États membres font en sorte que leurs agents soient présents à l’arrivée du navire de pêche devant être inspecté dans un port.

3 Le paragraphe 1 n’empêche pas les États membres de procéder à des inspections aléatoires, le cas échéant.

Article 22 Inspections dans les ports et sur les sites de débarquement

1 Lors de la mise en œuvre des inspections, les agents vérifient et notent tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/2196. Les agents tiennent dûment compte de toute exigence spécifique s’appliquant au navire de pêche inspecté, y compris les dispositions appropriées figurant dans les plans pluriannuels.

2 Lorsqu’ils procèdent à l’inspection d’un débarquement, les agents contrôlent tout le processus de débarquement des produits de la pêche, du début à la fin. Un contrôle croisé est effectué entre les quantités par espèce enregistrées dans la notification préalable, les quantités par espèce enregistrées dans le journal de pêche et les quantités par espèce débarquées ou transbordées, selon le cas. La présente disposition n’exclut pas qu’une inspection soit menée après le commencement du débarquement.

3 Les États membres veillent à ce que les inspections dans les ports et sur les sites de débarquement situés sur leur territoire soient effectuées sans entrave.

Article 23 Principes généraux

1 Des inspections du transport peuvent avoir lieu n’importe où et à n’importe quel moment entre le lieu de débarquement et le lieu d’arrivée des produits de la pêche sur le lieu de la vente ou de la transformation. Pendant les inspections, les mesures nécessaires sont prises pour assurer la chaîne du froid des produits de la pêche inspectés.

2 Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les plans pluriannuels et les programmes nationaux de contrôle, les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection ou la législation alimentaire de l’Union, les inspections du transport comprennent, dans la mesure du possible, un examen physique des produits transportés.

3 L’examen physique des produits de la pêche transportés peut comporter le prélèvement d’un échantillon représentatif des différentes sections du ou des lots transportés.

4 Lors d’une inspection du transport, les agents vérifient et notent tous les éléments visés à l’article 68, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 et tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/2196. Ils vérifient notamment que les quantités de produits de la pêche transportés correspondent aux données figurant sur le document de transport et que la traçabilité des lots peut être assurée.

Article 24 Véhicules de transport scellés

1 Lorsqu’un véhicule ou un conteneur a été scellé par des agents pour éviter une manipulation de la cargaison, les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les numéros de série des scellés soient notés sur le document de transport. Il est interdit aux opérateurs d’enlever des scellés pendant le transport ou à la destination finale sans l’autorisation d’un agent de l’autorité compétente. Lors des inspections, les agents vérifient que les scellés sont intacts et que les numéros de série correspondent aux données du document de transport.

2 Lorsque les scellés sont retirés pour faciliter l’inspection de la cargaison avant qu’elle n’arrive à la destination finale, les agents remplacent le scellé original par un nouveau scellé, en indiquant les détails du scellé dans le rapport d’inspection et les motifs du retrait du scellé initial.

Article 25 Principes généraux

Les agents vérifient et notent tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/2196, lors de la visite des entrepôts frigorifiques, des marchés de détail et de gros, des restaurants ou de tout autre lieu où les produits de la pêche sont stockés et/ou vendus après leur débarquement ou les produits de l’aquaculture sont transformés après leur récolte.

Article 26 Méthodes et technologies supplémentaires utilisées pour la conduite de l’inspection

Outre les éléments énumérés à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/2196, les États membres peuvent utiliser les méthodes et technologies disponibles, y compris, le cas échéant, un système d’intelligence artificielle défini à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil , pour identifier les produits de la pêche ou de l’aquaculture, leur source ou leur origine et les fournisseurs et navires de capture ou unités de production, et valider les données pertinentes.

Article 27 Inspection des engins de pêche en mer

Les agents vérifient et notent tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/2196 lors de l’inspection en mer d’un engin de pêche.

Article 28 Inspection d’un opérateur pêchant sans navire

Les agents vérifient et notent tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/2196 lors de l’inspection d’un opérateur pêchant sans navire au sens de l’article 54 quinquies du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 29 Inspection des élevages de thon rouge

Les agents vérifient et notent tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/2196 lors de l’inspection d’un élevage de thon rouge.

Article 30 Inspection de la pêche récréative

1 Sans préjudice de l’obligation qui incombe aux agents d’inspecter d’autres pêches récréatives en vertu du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la pêche récréative relevant de l’article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 est inspectée, les agents vérifient et notent tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/2196.

2 Les personnes physiques inspectées en vertu du présent article: a) facilitent l’inspection en fournissant aux agents, sur demande, les informations et documents nécessaires, y compris, dans la mesure du possible, des copies de ces informations et documents, ainsi que l’accès aux bases de données pertinentes, concernant leurs activités; et b) s’abstiennent de faire obstruction, d’intimider ou d’interférer avec les agents chargés de l’inspection et d’empêcher toute obstruction, intimidation ou ingérence de tiers.

Article 31 Obligations générales incombant aux opérateurs

Outre les obligations de l’opérateur prévues à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, tous les opérateurs faisant l’objet d’une inspection: a) facilitent le travail et fournissent aux agents, sur demande, les informations et les documents nécessaires, y compris, si possible, des copies de ceux-ci, ou donnent accès aux bases de données pertinentes, concernant les activités de pêche qui doivent être établis et conservés sous forme électronique ou, le cas échéant, sur papier conformément aux règles de la politique commune de la pêche; b) empêchent des tiers d’entraver, d’intimider ou d’interférer avec les agents effectuant l’inspection; et c) fournissent, si possible, un lieu de réunion isolé en vue d’une réunion d’information des agents par un observateur chargé du contrôle au sens de l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 32 Obligations des opérateurs chargés de la pesée lors des inspections

1 Lors des inspections de pesée, les opérateurs visés à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 fournissent aux agents: a) des informations détaillées sur le système de pesage, y compris, le cas échéant, son type, son modèle, son numéro de série, le certificat d’étalonnage le plus récent (avec date d’expiration), tout numéro de scellé, les informations stockées provenant des outils utilisés pour le calcul du poids cumulé et une copie des schémas de câblage technique; b) l’accès à tout enregistrement vidéo disponible de la pesée à des fins de contrôle; c) l’accès à tous les locaux où les produits de la pêche sont échantillonnés, triés, stockés, transformés, vendus et transportés; et d) la preuve de l’agrément en tant que peseur tiers indépendant, le cas échéant.

2 À la demande des agents, les opérateurs leur fournissent les données et informations d’échantillonnage nécessaires au contrôle, collectées dans le cadre d’un plan de sondage, d’un plan de contrôle ou d’un programme de contrôle commun établi conformément à l’article 60, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1224/2009, y compris les relevés de pesée, les données d’échantillonnage, les étiquettes et toute autre information pertinente.

Article 33 Obligations générales incombant aux capitaines

1 Outre les tâches du capitaine prévues à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le capitaine d’un navire de pêche faisant l’objet d’une inspection: a) facilite un embarquement efficace et en toute sécurité des agents selon les règles de navigation lorsque le signal approprié lui est donné conformément au code international des signaux ou lorsque l’intention d’embarquer est établie par radiocommunication par un navire ou un hélicoptère transportant un agent; b) fournit une échelle d’embarquement répondant aux exigences de l’annexe IV pour faciliter un accès sûr et commode à tout navire qui impose de franchir une hauteur égale à 1,5 mètre ou plus; c) permet aux agents de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon, de l’État côtier et de l’État d’inspection; d) prévient les agents de risques en matière de sécurité à bord des navires de pêche; et e) facilite le débarquement en toute sécurité des agents à la fin de l’inspection.

2 Les capitaines ne sont pas tenus de révéler des informations confidentielles sur le plan commercial sur les canaux radio ouverts.

Article 34 Suivi de la suspension et du retrait définitif de la licence de pêche

1 Si une licence de pêche a été suspendue ou retirée définitivement conformément à l’article 92, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon informe officiellement et immédiatement le titulaire de la licence de pêche de la suspension ou du retrait définitif de sa licence.

2 Dès réception de la notification visée au paragraphe 1, le titulaire de la licence de pêche: a) veille à ce que l’activité de pêche du navire de capture concerné cesse immédiatement; b) fournit aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon tous les documents requis par le droit national; c) fait en sorte que le navire de capture concerné retourne immédiatement vers son port d’attache ou un port indiqué par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Pendant le voyage, l’engin de pêche est arrimé et rangé conformément à l’article 47 du règlement (CE) no 1224/2009; d) veille à ce que toute capture se trouvant à bord du navire de capture soit traitée conformément aux instructions des autorités compétentes de l’État membre du pavillon.

Article 35 Suivi de la suspension et du retrait définitif du droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine

1 Lorsque la suspension ou le retrait définitif du droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine a été déclenché conformément à l’article 92, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon du navire sur lequel le capitaine opère: a) ordonnent la suspension ou le retrait du droit du capitaine de commander un navire de pêche de l’Union et prennent les procédures administratives nécessaires pour donner effet à cette décision; et b) informent officiellement le capitaine et les autorités compétentes de l’État membre dont il a la nationalité de la suspension ou du retrait.

2 Dès réception de la notification visée au paragraphe 1, point b), le capitaine cesse immédiatement de commander tout navire de pêche de l’Union, pour autant que cette action ne compromette pas la sécurité de navigation, et se conforme aux instructions des autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Si aucun membre d’équipage à bord n’est autorisé à remplacer le capitaine, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon donnent instruction au capitaine de se rendre immédiatement dans un port approprié ou de suspendre toutes les activités de pêche jusqu’à ce qu’un nouveau capitaine autorisé se trouve à bord.

Article 36 Conditions justifiant la suppression des points

1 Sans préjudice de l’article 92, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009, et pour autant que le nombre total de points attribués au titulaire de la licence de pêche pour le navire de capture en question soit supérieur à deux, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon peuvent supprimer jusqu’à deux points si le titulaire de la licence de pêche, après l’attribution des points, participe volontairement: a) à une campagne scientifique visant à améliorer la sélectivité des engins de pêche afin de renforcer le respect des règles de la politique commune de la pêche en matière de contrôle de la pêche; ou b) à une pêche relevant d’un système d’étiquetage écologique établi conformément aux principes et critères minimaux du label écologique de l’UE énoncés dans le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil , pour autant qu’il certifie et promeuve les produits issus de pêcheries de capture en mer bien gérées, en mettant l’accent sur l’utilisation durable des ressources halieutiques, dans le but de renforcer le respect des règles de la politique commune de la pêche en matière de contrôle de la pêche.

2 Si les points ont été supprimés conformément au paragraphe 1, le titulaire de la licence de pêche est informé de cette suppression. Le titulaire de la licence de pêche est également informé du nombre de points restants attribués.

Article 37 Enregistrement des points attribués aux capitaines

1 Les États membres, agissant soit en qualité d’États membres du pavillon, soit en qualité d’États membres de nationalité, établissent et tiennent à jour un registre des capitaines auxquels des points d’infraction grave ont été attribués, conformément à l’article 92, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009. Le registre contient les informations minimales spécifiées à l’annexe VI.

2 Lorsque l’État membre du pavillon attribue des points en vertu de l’article 92, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 au capitaine d’un navire de pêche qui n’est pas un ressortissant de l’État membre du pavillon qui attribue les points en vertu de l’article 92, paragraphe 4, l’État membre du pavillon: a) pour les ressortissants d’autres États membres de l’UE: i) informe les autorités compétentes des États membres dont le capitaine est ressortissant des points attribués au capitaine, conformément à l’article 92, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009; et ii) demande des informations aux autorités compétentes des États membres de nationalité concernant le nombre total de points, le cas échéant, actuellement enregistrés pour ce capitaine. Ces informations sont consignées dans le registre des capitaines visé au paragraphe 1 afin de déterminer si une suspension ou un retrait du droit de commandement, conformément à l’article 92, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009, est nécessaire. b) pour les ressortissants de pays tiers i) transmet à la Commission toutes les informations pertinentes sur le capitaine, conformément à l’annexe VI du présent règlement; et ii) demande à la Commission toute information complémentaire sur les points attribués au même capitaine par d’autres États membres au cours des trois dernières années. Ces informations sont également consignées dans le registre des capitaines visé au paragraphe 1 afin d’évaluer si une suspension ou un retrait du droit de commandement, conformément à l’article 92, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009, est nécessaire.

3 Lorsque des points ont été supprimés conformément à l’article 36, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 92, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009, l’État membre responsable de la suppression des points en informe l’État membre ou les États membres dont le capitaine ou, dans le cas de ressortissants de pays tiers, la Commission a la nationalité, en permettant à l’État membre ou aux États membres concernés de mettre à jour le registre en conséquence.

4 La Commission conserve toutes les informations relatives aux points attribués ou supprimés par les États membres aux ressortissants de pays tiers, conformément au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, respectivement, et les met à la disposition des États membres concernés sur demande.

5 Les données enregistrées en vertu du présent article sont conservées pendant au moins trois ans, sauf disposition contraire des règles de la politique commune de la pêche ou lorsque la conservation est jugée nécessaire aux fins d’inspections, de vérifications, d’audits ou d’enquêtes, y compris celles liées à des plaintes, des infractions ou des procédures judiciaires ou administratives.

Article 38 Délai et exigences concernant la réponse des États membres aux constatations de la Commission relatives à la déduction des quotas pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche

1 Le délai imparti à l’État membre pour démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité, au sens de l’article 107, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 s’applique à partir de la date de réception de la lettre adressée par la Commission à l’État membre.

2 Les États membres incluent, dans leur réponse au titre de l’article 107, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, les preuves matérielles qu’ils sont capables de démontrer à la Commission que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.

Article 39 Détermination des quantités à déduire

1 Toute détermination des quantités à déduire des quotas conformément à l’article 107 du règlement (CE) no 1224/2009 est proportionnelle à l’étendue et à la nature de la non-conformité aux règles concernant les stocks soumis à des plans pluriannuels et à la gravité de la menace pour la conservation de ces stocks. Elle prend en considération les dommages causés à ces stocks par la non-conformité aux règles concernant les stocks soumis à des plans pluriannuels.

2 Si les quantités déterminées en vue d’une déduction conformément au paragraphe 1 ne peuvent être appliquées au quota, l’allocation ou la part d’un stock ou d’un groupe de stocks qui ont fait l’objet d’une non-conformité parce que l’État membre concerné ne dispose pas d’un quota, d’une allocation ou d’une part de stock ou d’un groupe de stocks, ou qu’il n’en dispose pas en quantité suffisante, la Commission peut, conformément au paragraphe 1 et après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions imputées sur les quotas d’autres stocks ou groupes de stocks dont dispose cet État membre dans la même zone géographique ou de la même valeur commerciale, pour l’année ou les années suivantes.

Article 40 Protection et traitement des données à caractère personnel

Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel collectées au titre du présent règlement ne puissent être traitées que conformément aux règles énoncées à l’article 112 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 41 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 10 janvier 2026.

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