Règlement d’exécution (UE) 2025/1893 de la Commission du 17 septembre 2025 établissant, conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les attestations de formation des personnes physiques et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de ces attestations de formation en ce qui concerne certains équipements mobiles contenant des gaz à effet de serre fluorés ou leurs solutions de substitution, et abrogeant le règlement (CE) no 307/2008 de la Commission
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux personnes physiques exerçant les activités suivantes: a) la maintenance ou l’entretien, ou la réparation des équipements de climatisation des véhicules à moteur relevant du champ d’application de la directive 2006/40/CE et des équipements de climatisation et pompes à chaleur des véhicules utilitaires lourds, camionnettes et engins mobiles non routiers utilisés dans l’agriculture, l’exploitation minière et la construction, trains, métros et tramways contenant des gaz à effet de serre fluorés ou les solutions de substitution que sont les hydrocarbures ou le dioxyde de carbone (CO2); b) les contrôles d’étanchéité des équipements de climatisation et pompes à chaleur des véhicules utilitaires lourds, camionnettes, engins mobiles non routiers utilisés dans l’agriculture, l’exploitation minière et la construction, trains, métros et tramways contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à l’annexe II, section I, du règlement (UE) 2024/573; c) la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des circuits de refroidissement des unités de réfrigération des véhicules utilitaires légers réfrigérés, des conteneurs intermodaux, y compris les conteneurs frigorifiques, et des wagons frigorifiques, ainsi que des circuits de refroidissement des équipements de climatisation et des pompes à chaleur des véhicules utilitaires lourds, camionnettes, engins mobiles non routiers utilisés dans l’agriculture, l’exploitation minière et la construction, trains, métros et tramways, et des équipements de climatisation des véhicules à moteur qui relèvent du champ d’application de la directive 2006/40/CE; d) la récupération des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à l’annexe II, section I, du règlement (UE) 2024/573 provenant des équipements de climatisation des véhicules routiers, non couverts par le point c), qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2006/40/CE.
2 Le présent règlement ne s’applique pas aux activités de fabrication effectuées sur le site du fabricant des équipements concernés.
Article 2 Formation des personnes physiques
1 Les personnes physiques qui exécutent les activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, sont titulaires d’une attestation de formation du type prévu au paragraphe 2. Les États membres peuvent autoriser la délivrance de types d’attestation distincts ou d’une attestation combinant plusieurs types d’attestations, en précisant les activités couvertes par celle-ci. Les certificats établis en vertu du règlement d’exécution (UE) 2024/2215 de la Commission peuvent être considérés comme couvrant les exigences du présent règlement pour les substances concernées.
2 Les attestations de formation visées au paragraphe 1 attestant que le titulaire a suivi une formation englobant les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I sont des types suivants: a) attestation M1 attestant que les titulaires peuvent exercer les activités prévues à l’article 1er, points a), b), c) et d), en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés et les hydrocarbures; b) attestation M2 attestant que les titulaires peuvent exercer les activités prévues à l’article 1er, points a), b), c) et d), en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés et les hydrocarbures, limitées à celles pour lesquelles une station de récupération et de recharge automatisée pour les équipements de climatisation est utilisée; c) attestation M3 attestant que les titulaires peuvent exercer les activités prévues à l’article 1er, point a), en ce qui concerne le dioxyde de carbone (CO2); d) attestation M4 attestant que les titulaires peuvent exercer les activités prévues à l’article 1er, points c) et d), en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés.
3 Les personnes physiques exerçant l’une des activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, ne sont pas soumises à l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes: a) elles sont inscrites à un cours de formation en vue de l’obtention d’une attestation couvrant l’activité concernée; et b) elles exercent leur activité sous le contrôle d’une personne titulaire d’une attestation couvrant cette activité et qui est pleinement responsable de la bonne exécution de celle-ci. La dérogation prévue au premier alinéa s’applique pour la durée des périodes consacrées à l’exécution des activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, sans dépasser 24 mois au total.
Article 3 Délivrance des attestations de formation aux personnes physiques
1 Un organisme d’attestation tel que visé à l’article 4 délivre une attestation de formation aux personnes physiques ayant accompli une formation englobant les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I.
2 L’attestation de formation comprend au moins les éléments suivants: a) le nom de l’organisme d’attestation, le nom complet de son titulaire et un numéro d’immatriculation; b) le type d’attestation de formation visé à l’article 2, paragraphe 2, et la spécification des activités que le titulaire de ce type d’attestation est habilité à exercer, ainsi que le type d’équipements concerné; c) la date de délivrance et la signature de l’autorité ayant délivré l’attestation.
3 Les États membres peuvent autoriser les organismes d’attestation à dispenser les personnes physiques de l’obligation de suivre la formation visée à l’article 3, paragraphe 1, lorsque ces personnes ont déjà acquis des compétences et connaissances équivalentes à celles énumérées à l’annexe I.
Article 4 Organisme d’attestation
1 Les États membres désignent, dans leur législation nationale, un organisme d’attestation habilité à délivrer une attestation de formation aux personnes physiques ayant accompli une formation englobant les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I, ou désignent l’autorité ou les autorités compétentes pour cette désignation. L’organisme d’attestation agit en toute indépendance et impartialité.
2 Les formations sont organisées et structurées de telle sorte que les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I sont évaluées. L’organisme d’attestation prévoit un lieu de formation garantissant la sécurité des demandeurs, notamment lorsqu’ils mènent des activités impliquant des réfrigérants inflammables.
3 L’organisme d’attestation établit et applique des procédures pour la délivrance des attestations de formation et conserve des registres permettant de vérifier la délivrance de ces attestations pendant une période minimale de 5 ans.
Article 5 Conditions pour une reconnaissance mutuelle
1 La reconnaissance mutuelle des attestations de formation entre les États membres ne s’applique qu’aux attestations de formation délivrées conformément à l’article 3 pour les activités indiquées dans lesdites attestations.
2 Les États membres n’imposent aucune procédure d’évaluation ni d’autres types de procédure, ni d’exigences administratives disproportionnées aux titulaires d’attestations de formation délivrées par un autre État membre aux fins de la reconnaissance de ces attestations ou de l’accès à l’emploi des titulaires de ces attestations pour les activités qui y sont spécifiées.
3 Les États membres peuvent exiger des titulaires d’une attestation de formation délivrée dans un autre État membre qu’ils présentent une traduction de leur attestation dans une autre langue officielle de l’Union.
Article 6 Attestations de formation existantes, cours de remise à niveau ou processus d’évaluation
Les États membres veillent à ce que les cours de remise à niveau prévus à l’article 10, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/573 apportent la preuve des compétences et des connaissances pratiques et théoriques des personnes physiques conformément à l’annexe I du présent règlement. À cet effet, conformément à l’article 10, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/573, ils veillent à ce que les titulaires de l’attestation délivrée au titre de l’article 3 du règlement d’exécution (CE) no 307/2008 ne soient autorisés à continuer d’utiliser cette attestation qu’à condition de porter leurs connaissances et compétences au niveau de celles requises pour l’attestation M1, M2 ou M4 visée à l’article 2, paragraphe 2, points a), b) et d), du présent règlement et précisés à l’annexe I dudit règlement.
Article 7 Abrogation
1 Le règlement (CE) no 307/2008 est abrogé.
2 Les références au règlement abrogé s’entendent comme des références au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions