Règlement d’exécution (UE) 2025/1919 de la Commission du 25 septembre 2025 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires d’Égypte, du Japon et du Viêt Nam, et clôturant l’enquête sur les importations de ces produits originaires de l’Inde
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains produits plats laminés en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, originaires d’Égypte, du Japon et du Viêt Nam et relevant actuellement des codes NC 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, ex72251910 (code TARIC 7225191090), 72253090, ex72254060 (code TARIC 7225406090), 72254090, ex72261910 (codes TARIC 7226191091 et 7226191095), 72269191 et 72269199. Les produits suivants sont exclus: i) les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés; ii) les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide; iii) les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm et d’une largeur d’au moins 600 mm; et iv) les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm, mais n’excédant pas 10 mm, et d’une largeur d’au moins 2050 mm.
2 Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: Pays d’origineSociétéDroit antidumping définitifCode additionnel TARICÉgypteEzz Steel Company11,7 %89M8ÉgypteToutes les autres importations originaires d’Égypte11,7 %8999JaponNippon Steel Corporation30,0 %89M9JaponTokyo Steel Co. Ltd.6,9 %89MAJapon Autres sociétés ayant coopéré: Daido Steel Co., Ltd. JFE Steel Corporation 29,8 % 89MB 89ME JaponToutes les autres importations originaires du Japon30,0 %8999Viêt NamFormosa Ha Tinh Steel Corporation12,1 %89MCViêt NamToutes les autres importations originaires du Viêt Nam12,1 %8999
3 Les droits antidumping ne sont pas applicables au producteur-exportateur vietnamien appelé Hoa Phat Group, composé de Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company, Hoa Phat Cold Rolled Steel Company Limited, Hoa Phat Steel Sheet Co., Ltd/Hoa Phat Steel Sheet Limited Liability Company, Hoa Phat Steel Pipe Company Limited - Hung Yen branch, Binh Duong Hoa Phat Steel Pipe Co., Ltd/Binh Duong Hoa Phat Steel Pipe Company Limited et Hoa Phat Da Nang Steel Pipe Company Limited (code additionnel TARIC 89MD).
4 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume en tonnes) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au [Égypte, Japon ou Viêt Nam]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires [d’Égypte, du Japon ou du Viêt Nam] s’applique.
5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/670 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires d’Égypte, du Japon et du Viêt Nam, sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
Article 3
L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs d’Égypte, du Japon et du Viêt Nam et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er avril 2023 au 31 mars 2024); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
Article 4
1 Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, qu’ils soient enroulés ou non (y compris les produits coupés à longueur et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, et dépasse le niveau des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu.
2 Pendant la période d’application du paragraphe 1, la perception des droits institués par le présent règlement est suspendue.
3 Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, qu’ils soient enroulés ou non (y compris les produits coupés à longueur et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, et est fixé à un niveau inférieur au niveau du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le plus élevé des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2.
4 La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 3 est suspendue.
5 Les suspensions visées aux paragraphes 2 et 4 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.
Article 5
La procédure antidumping concernant les importations du produit visé à l’article 1er, paragraphe 1, originaire de l’Inde est close.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions