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Règlement d’exécution (UE) 2025/1956 de la Commission du 29 septembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels

CELEX
32025R1956
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-09-29
In force since
2025-12-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles concernant: 1) la demande d’enregistrement; 2) la procédure d’opposition; 3) les modifications du cahier des charges; 4) la procédure d’annulation; 5) le registre de l’Union; 6) le système numérique pour le dépôt électronique des demandes; 7) l’utilisation du symbole, de l’indication et de l’abréviation de l’Union; 8) les taxes; 9) l’assistance mutuelle et la coopération entre les États membres en matière de contrôles et d’application de la législation; 10) les communications.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «document d’accompagnement»: les documents visés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411; 2) «système numérique»: tel que visé à l’article 67 du règlement (UE) 2023/2411, le système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office; 3) «décision relative à la phase au niveau national»: une décision visée à l’article 16 du règlement (UE) 2023/2411 prise par l’autorité compétente d’un État membre; 4) «producteur»: un opérateur participant à une ou plusieurs étapes de production des produits artisanaux et industriels; 5) «groupement de producteurs»: toute association principalement composée de producteurs concernés par le même produit, quelle que soit sa forme juridique; 6) «règlement (UE) 2023/2411»: le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753; 7) «document unique»: un document visé à l’article 10 du règlement (UE) 2023/2411 qui est inclus dans la demande; 8) «producteur unique»: un demandeur qui se conforme aux exigences de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411; 9) «modification standard du cahier des charges»: une modification du cahier des charges telle que définie à l’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2411; 10) «modification temporaire du cahier des charges»: une modification du cahier des charges telle que définie à l’article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411; 11) «modification à l’échelle de l’Union»: une modification du cahier des charges au sens de l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2411.

Article 3 Producteur unique

1 Lors du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique, le producteur unique visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411 fournit des explications et des éléments de preuve appropriés pour prouver que les conditions cumulatives énoncées audit article sont remplies.

2 Si une indication géographique protégée consiste dans le nom de l’exploitation du producteur unique, ou contient ce nom, cela n’empêche pas d’autres producteurs d’utiliser cette dénomination pour autant qu’ils respectent le cahier des charges.

Article 4 Notification de la demande d’enregistrement

L’Office informe la Commission de toutes les demandes d’enregistrement reçues au titre du règlement (UE) 2023/2411 dans un délai d’un mois à compter de leur présentation.

Article 5 Noms existants

1 L’obligation d’information d’un État membre intéressé envers l’Office en vertu de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411 est remplie en indiquant à l’Office, par l’intermédiaire du système numérique ou de sa boîte aux lettres fonctionnelle spécifique, les dénominations existantes que l’État membre souhaite enregistrer et protéger au titre du règlement (UE) 2023/2411 et les demandes correspondantes conformément à l’article 70, paragraphe 4, dudit règlement.

2 L’obligation d’information incombant à un État membre intéressé envers la Commission en vertu de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411 est remplie en indiquant à la Commission, dans sa boîte aux lettres fonctionnelle spécifique, les dénominations existantes que l’État membre souhaite enregistrer et protéger en vertu du règlement (UE) 2023/2411.

3 Si aucune des demandes visées aux paragraphes 1 et 2 n’a été complétée au plus tard le 2 décembre 2026, les informations visées à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411 sont considérées comme n’ayant pas été déposées.

4 Les demandes accompagnant les dénominations existantes seront traitées conformément à l’article 70, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2411.

Article 6 Demandes communes

1 Si la demande commune ne concerne que les États membres qui ont obtenu une dérogation conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411, la demande commune est soumise à l’Office par l’un des demandeurs.

2 Si la demande commune concerne un État membre qui a obtenu une dérogation conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411 et un autre État membre dans le cadre de la procédure standard, la demande commune est soumise à l’Office par l’autorité compétente de cet État membre dans le cadre de la procédure standard.

3 Si la demande commune concerne un État membre qui a obtenu une dérogation conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411 et un pays tiers, la demande commune est soumise à l’Office par le demandeur dans l’État membre.

4 L’Office envoie les notifications ou décisions à l’autorité compétente de l’État membre, au demandeur dans l’État membre ou à l’autorité compétente du pays tiers ou au demandeur dans un pays tiers qui a présenté à l’Office une demande commune d’enregistrement conformément à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2411 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

Article 7 Cahier des charges

1 Le cahier des charges, visé à l’article 9 du règlement (UE) 2023/2411, lorsqu’il est soumis à l’Office conformément à l’article 22 dudit règlement, le cas échéant, est fourni sur le formulaire mis à disposition en ligne par l’Office et soumis à l’Office par l’intermédiaire du système numérique.

2 Pour les procédures visées à l’article 21, points b) et c), du règlement (UE) 2023/2411, l’Office publie le cahier des charges dans le registre de l’Union dans la langue dans laquelle il a été déposé par le demandeur.

Article 8 Preuve de l’origine

1 Le cahier des charges d’une indication géographique protégée contient les procédures que les producteurs doivent mettre en place concernant la preuve de l’origine: a) du produit; b) des matières premières, le cas échéant; et c) d’autres éléments qui, conformément au cahier des charges, doivent provenir de l’aire géographique délimitée.

2 Toute restriction concernant l’origine des matières premières, le cas échéant, prévues dans le cahier des charges d’un produit dont la dénomination est enregistrée en tant qu’indication géographique protégée doit être motivée au regard du lien visé à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/2411.

3 Les producteurs doivent avoir la capacité: a) d’identifier le fournisseur, la quantité et l’origine de la matière première, le cas échéant, et/ou des produits reçus, le cas échéant, ainsi que le destinataire, la quantité et la destination des produits livrés; et b) de fournir la preuve que le produit est fabriqué conformément aux étapes de production définies dans le cahier des charges.

Article 9 Description de plusieurs produits distincts

1 Lorsque la demande d’enregistrement d’une dénomination ou d’approbation d’une modification concerne au moins deux produits distincts autorisés à utiliser cette dénomination, la conformité avec les conditions d’enregistrement est démontrée pour chaque produit séparément.

2 Aux fins du présent article, on entend par «produits distincts» des produits qui, bien que portant la même dénomination enregistrée, sont différenciés lors de leur mise sur le marché ou considérés comme des produits différents par les consommateurs. Ce terme peut également faire référence à des produits artisanaux et industriels relevant de différents classements dans la nomenclature combinée visée dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil .

Article 10 Présentation du document unique

1 Dans les situations visées à l’article 21, point a), du règlement (UE) 2023/2411, l’autorité compétente de l’État membre, dans les situations visées à l’article 21, point b), du même règlement, le demandeur et, dans les situations visées à l’article 21, point c), du même règlement, le demandeur ou l’autorité compétente du pays tiers, qui a soumis le document unique à l’Office, veille à ce que le document unique soit un résumé fidèle du cahier des charges et à ce qu’il n’y ait pas de divergence substantielle entre eux. Lorsqu’une incohérence est constatée après l’enregistrement de l’indication géographique, dans les situations visées à l’article 21, point a), du règlement (UE) 2023/2411, l’autorité compétente de l’État membre, dans les situations visées à l’article 21, point b), du même règlement, le demandeur ou, dans les situations visées à l’article 21, point c), du même règlement, le demandeur ou l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, prend les mesures nécessaires pour remédier à cette incohérence.

2 Les noms des personnes morales ou physiques figurant dans le document unique sont publiés.

3 Le document unique doit être concis et ne pas excéder 2500 mots, sauf dans des cas dûment justifiés.

4 Le document unique est établi conformément à l’annexe II du règlement (UE) 2023/2411 et soumis au moyen du système numérique.

Article 11 Documents d’accompagnement

Les documents d’accompagnement sont établis conformément au formulaire mis à disposition en ligne par l’Office.

Article 12 Définition de l’aire géographique dans la demande d’enregistrement

L’aire géographique est définie de manière précise et univoque, en se référant autant que possible aux frontières physiques ou administratives et, dans la mesure du possible, en fournissant également une carte.

Article 13 Modifications du cahier des charges au cours de la procédure de demande

1 Si, à la suite des échanges visés à l’article 23, paragraphes 4 et 6, du règlement (UE) 2023/2411 entre l’Office et l’autorité compétente de l’État membre concerné, des modifications sont apportées au cahier des charges, l’autorité compétente de cet État membre met à jour le document unique et veille à ce que la référence électronique à la publication du cahier des charges renvoie vers la version mise à jour.

2 Si l’autorité compétente de l’État membre considère que ces modifications sont substantielles, et qu’elles ont donc une incidence sur des intérêts dont il n’a pas été tenu compte lors de la procédure nationale d’opposition menée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2023/2411, ces modifications font l’objet d’une procédure nationale d’opposition supplémentaire. Dans le cadre de cette procédure d’opposition nationale supplémentaire, l’autorité compétente de l’État membre veille à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant sur le territoire de cet État membre et concernée par ces modifications, soit en mesure de présenter une opposition avant que la version mise à jour du document unique, adaptée à partir du cahier des charges mis à jour, ne soit communiquée à l’Office.

3 En cas d’enregistrement direct, si, à la suite des échanges visés à l’article 14, paragraphes 8 et 9, du présent règlement, des modifications sont apportées au cahier des charges, le demandeur met à jour le document unique.

4 Si, à la suite des échanges visés au paragraphe 1, il est nécessaire d’apporter des modifications au cahier des charges dans le cadre d’une demande concernant une indication géographique originaire d’un pays tiers, le demandeur ou l’autorité compétente du pays tiers, le cas échéant, met à jour le document unique et le cahier des charges et fait part à l’Office des modifications apportées.

Article 14 Procédure d’examen de l’Office

1 Dans les procédures standard, l’Office concentre principalement son examen sur le document unique; toutefois, dans le cas de demandes émanant de pays tiers et d’enregistrements directs, il recoupe le document unique avec le cahier des charges afin d’éviter d’éventuelles différences.

2 Dans les enregistrements directs, l’Office examine les demandes avec l’aide des points de contact unique désignés par les États membres.

3 Si une demande ne satisfait pas aux critères visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411, dans sa réponse aux observations formulées au titre de l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411, l’Office notifie au demandeur et à l’autorité compétente de l’État membre d’où le produit est originaire ou, dans le cas d’enregistrements directs, au demandeur ou, dans le cas de demandes émanant d’un pays tiers, au demandeur ou à l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, dans la langue de dépôt de la demande, les éléments suivants: a) les motifs d’un éventuel rejet; b) le délai visé à l’article 23, paragraphe 6, dudit règlement pour rejeter la demande, la corriger ou la compléter, ou pour formuler des observations; c) l’information selon laquelle la demande sera rejetée si elle n’est pas complétée ou corrigée dans le délai imparti.

4 Si le demandeur décide de retirer sa demande, dans le cadre de la procédure standard, l’autorité compétente de l’État membre, dans le cas d’enregistrements directs, le demandeur ou, dans le cas de demandes émanant d’un pays tiers, le demandeur ou l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, informe l’Office, par l’intermédiaire du système numérique, du retrait de la demande. Les demandes retirées sont réputées ne pas avoir été déposées.

5 Conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411, la décision indiquant les motifs du rejet est notifiée au demandeur et à l’autorité compétente de l’État membre d’où le produit est originaire ou, dans le cas d’enregistrements directs, au demandeur et, dans le cas de demandes émanant d’un pays tiers, au demandeur ou à l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas.

6 Si la division des indications géographiques, telle qu’établie par l’article 34 du règlement (UE) 2023/2411 (ci-après la «division des indications géographiques») décide de consulter le conseil consultatif au cours de la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 5, dudit règlement, le demandeur et l’autorité compétente de l’État membre, et le demandeur ou l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, d’où le produit est originaire, sont informés, par l’intermédiaire du système numérique, de cette consultation et de la suspension de la période d’examen visée à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2411.

7 La division des indications géographiques notifie l’avis du conseil consultatif au demandeur et à l’autorité compétente ou au point de contact unique de l’État membre d’où le produit est originaire, dans les langues officielles de l’Union des États membres concernés, ainsi qu’au demandeur ou à l’autorité compétente du pays tiers d’où le produit est originaire, le cas échéant, dans la langue officielle de l’Union dans laquelle la demande d’enregistrement a été introduite.

8 Outre les dispositions du paragraphe 3, dans le cas d’enregistrements directs, l’Office examine si la demande satisfait aux exigences visées aux articles 6 et 8 du règlement (UE) 2023/2411.

9 Dans le cas d’enregistrements directs, conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411, lorsqu’il traite les observations formulées au titre de l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411, l’Office envoie, si nécessaire, la demande au demandeur afin qu’il fournisse des informations complémentaires. L’Office informe également le point de contact unique de la demande.

10 Dans le cas d’enregistrements directs, conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2411, l’Office envoie au point de contact unique, par l’intermédiaire du système numérique, ses demandes spécifiques de clarification, indique les aspects spécifiques que le point de contact unique doit examiner et/ou vérifier et indique quand une déclaration doit être délivrée pour vérifier ces informations. Lors de son examen, l’Office se fonde sur les déclarations émises par le point de contact unique.

11 Dans le cas d’enregistrements directs, conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2023/2411, l’Office archive toutes les communications écrites avec le point de contact unique relatives à l’examen effectué par l’Office.

Article 15 Contestations de la décision relative à la phase au niveau national

Les autorités compétentes des États membres transmettent les informations visées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411 à l’Office par l’intermédiaire du système numérique dans l’une des langues officielles de l’Union.

Article 16 Règles procédurales applicables à l’opposition

1 L’opposition telle que prévue à l’article 25 du règlement (UE) 2023/2411 contient: a) la déclaration d’opposition motivée visée à l’annexe III du règlement (UE) 2023/2411; b) la nationalité de l’opposant, s’il s’agit d’une personne physique; et c) une autorisation donnée à l’Office de notifier l’opposition au demandeur et à l’autorité compétente ou au point de contact unique de l’État membre ou du pays tiers d’où le produit est originaire et, le cas échéant, à l’autorité compétente ou au point de contact unique de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’opposant est établi ou réside, y compris toute donnée à caractère personnel.

2 L’opposition telle que prévue à l’article 25 du règlement (UE) 2023/2411 peut également contenir des pièces justificatives, le cas échéant.

3 L’opposition est présentée à l’Office par l’intermédiaire de son système numérique. L’Office informe la Commission de l’opposition dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition.

4 Si l’opposition ne contient pas l’autorisation visée au paragraphe 1, point c), ou si l’opposition est reçue par l’Office après l’expiration du délai visé à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411, l’Office informe l’opposant de cette irrégularité et ce dernier dispose de sept jours civils pour compléter l’opposition, faute de quoi l’opposition est réputée ne pas avoir été déposée.

5 Lorsque l’Office reçoit une opposition en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411, il la notifie dès que possible au demandeur et à l’autorité compétente de l’État membre d’où le produit est originaire ou, dans le cas d’enregistrements directs, au demandeur et au point de contact unique, dans la langue dans laquelle elle a été déposée, accompagnée d’une traduction automatique vérifiée dans les langues officielles pertinentes de l’Union. Dans le cas de demandes émanant d’un pays tiers, l’Office notifie l’opposition au demandeur ou à l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, dans la langue du dépôt, accompagnée d’une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union dans laquelle la demande a été déposée.

6 Le délai maximal de trois mois prévu à l’article 25, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2023/2411 commence à courir à compter de la date à laquelle l’invitation à engager des consultations est notifiée aux parties intéressées par voie électronique. L’Office informe également de la consultation l’autorité compétente ou le point de contact unique de l’État membre ou, selon le cas, l’autorité compétente du pays tiers d’où le produit est originaire et, le cas échéant, où l’opposant est établi ou réside. L’opposant et le demandeur engagent ces consultations sans retard indu.

7 Le cas échéant, l’autorité compétente de l’État membre ou du pays tiers d’où le produit est originaire et l’autorité compétente de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’opposant est établi ou réside peuvent se joindre aux consultations, en assistant le demandeur ou l’opposant.

8 L’Office fournit des informations détaillées, par l’intermédiaire du système numérique, au demandeur, à l’opposant et à l’autorité compétente ainsi qu’au point de contact unique de l’État membre ou, le cas échéant, à l’autorité compétente du pays tiers d’où le produit est originaire et où l’opposant est établi ou réside, sur la disponibilité de modes de règlement extrajudiciaire des litiges, tels que la médiation, dans le cadre des consultations entre le demandeur et l’opposant, visées à l’article 170 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil . En outre, l’Office fournit des informations sur la possibilité de recourir à des services de médiation autres que ceux qu’il propose. Les informations sont fournies dans la langue officielle pertinente des États membres d’où le produit est originaire et où l’opposant est établi ou réside ou, dans le cas d’un demandeur ou d’un opposant d’un pays tiers, dans la langue officielle de l’Union dans laquelle le demandeur ou l’opposant du pays tiers a déposé sa demande ou son opposition.

9 Si la division des indications géographiques décide, en vertu de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411, de consulter le conseil consultatif au cours de la procédure d’opposition, le demandeur, l’opposant et l’autorité compétente de l’État membre, et le point de contact unique ou, le cas échéant, l’autorité compétente du pays tiers d’où le produit est originaire et où l’opposant est établi ou réside sont informés, par l’intermédiaire du système numérique, de cette consultation et de la suspension de la période de consultation visée à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411.

10 La division des indications géographiques notifie l’avis du comité consultatif au demandeur et à l’opposant ainsi qu’à l’autorité compétente ou au point de contact unique de l’État membre, dans les langues officielles de l’Union des États membres concernés, et au demandeur et, le cas échéant, à l’opposant ou à l’autorité compétente du pays tiers d’où le produit est originaire et où l’opposant est établi ou réside, dans la langue officielle de l’Union dans laquelle la demande d’enregistrement a été déposée.

11 Le demandeur communique le résultat des consultations visé à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/2411 à l’Office par l’intermédiaire de son système numérique au moyen du formulaire disponible dans ce système. L’Office informe l’autorité compétente et le point de contact unique de l’État membre, ou, le cas échéant, de l’autorité compétente du pays tiers d’où le produit est originaire et où l’opposant est établi ou réside, du résultat des consultations. Lors de la notification, l’Office invite l’État membre d’où le produit est originaire à indiquer s’il estime nécessaire de mener une procédure nationale d’opposition supplémentaire conformément à l’article 16, paragraphe 15, du présent règlement.

12 La notification du résultat des consultations visé à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/2411 contient: a) la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne à laquelle l’opposition se rapporte; b) le numéro de dossier et la dénomination dans le registre de l’Union à laquelle l’opposition se rapporte; c) le nom de l’opposant ou des opposants; d) le résultat documenté des consultations; e) une indication précisant si le document unique ou le cahier des charges a été modifié et une description de ces modifications.

13 Si le cahier des charges a été modifié, la référence électronique au cahier des charges publiée conformément à l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/2411 renvoie vers le cahier des charges mis à jour. Dans le cas d’enregistrements directs et de demandes émanant de pays tiers, le cahier des charges mis à jour est notifié à l’Office.

14 Si le document unique a été modifié, sa version modifiée doit être soumise à nouveau par l’intermédiaire du système numérique.

15 Si l’autorité compétente des États membres estime que les modifications de la demande d’enregistrement au cours des consultations, visées à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2411, sont substantielles, affectant ainsi des intérêts qui n’ont pas été pris en considération dans le cadre de la procédure nationale d’opposition menée conformément à l’article 15 dudit règlement, ces modifications font l’objet d’une procédure d’opposition supplémentaire. Les autorités compétentes des États membres d’où le produit est originaire sont autorisées à mener la procédure d’opposition supplémentaire après avoir été informées du résultat de la consultation visé à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/2411. Dans le cadre de cette procédure d’opposition supplémentaire, l’autorité compétente de l’État membre veille à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, concernée par ces modifications, et établie ou résidant sur le territoire de l’État membre en question soit autorisée à présenter une opposition avant que la version modifiée du document unique et du cahier des charges du produit soit communiquée à l’Office, en vue du réexamen visé à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/2411. Pendant la durée de la procédure nationale d’opposition supplémentaire, la procédure au niveau de l’Union est suspendue. Si, après l’opposition supplémentaire, l’autorité compétente de l’État membre refuse la demande, l’autorité compétente informe l’Office, par l’intermédiaire du système numérique, du retrait de la demande.

Article 17 Présentation d’une notification d’observations

1 La notification d’observations visée à l’article 27 du règlement (UE) 2023/2411 est établie conformément au formulaire mis à disposition en ligne par l’Office et soumise à celui-ci au moyen du système numérique.

2 La notification d’observations doit comporter au moins les indications suivantes: a) la dénomination de l’indication géographique telle que publiée dans le registre de l’Union; b) le numéro de dossier tel qu’indiqué dans le registre de l’Union; c) le nom et les coordonnées de la personne physique ou morale ou de l’autorité soumettant la notification d’observations; d) les observations indiquant les inexactitudes dans la demande, du point de vue de la personne ou de l’autorité qui soumet la notification d’observations; et e) l’autorisation donnée à l’Office de transmettre l’ensemble de la notification d’observations au demandeur, à l’autorité compétente de l’État membre d’où le produit est originaire et, dans le cas des demandes émanant d’un pays tiers, au demandeur ou à l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, avec les données à caractère personnel éventuellement incluses.

3 Lorsque la notification d’observations ne contient pas les informations énumérées au paragraphe 2, elle est réputée ne pas avoir été déposée.

4 Lorsque l’Office reçoit une notification d’observations conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411, il la notifie au demandeur, à l’autorité compétente de l’État membre d’où le produit est originaire et, dans le cas d’enregistrements directs, au demandeur et au point de contact unique, dans la langue de dépôt, accompagné d’une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle pertinente de l’Union de cet État membre. Dans le cas de demandes émanant d’un pays tiers, l’Office notifie la notification d’observations au demandeur ou à l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, dans la langue du dépôt, accompagnée d’une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union dans laquelle la demande a été déposée.

5 L’observation visée au paragraphe 2, point d), est conforme aux exigences de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411.

6 L’Office peut, sur la base des informations contenues dans la notification d’observations, suspendre la procédure d’opposition, le cas échéant, et, si nécessaire, procéder conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411.

7 Si, à la suite de la notification d’observations, le cahier des charges ou le document unique est modifié, l’Office informe l’opposant, le cas échéant, et, si nécessaire, l’autorité compétente de l’État membre ou l’autorité compétente du pays tiers dans lequel l’opposant est établi ou réside, de cette modification et lui demande soit de retirer l’opposition, soit de poursuivre la procédure.

8 En cas de modifications substantielles du cahier des charges ou du document unique, la procédure prévue à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/2411 s’applique.

Article 18 Demande de modifications à l’échelle de l’Union

1 Une demande de modifications à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges, telle que visée à l’article 31 du règlement délégué (UE) 2023/2411, contient: a) la dénomination protégée à laquelle se rapporte la modification; b) le nom de l’État membre ou du pays tiers dont fait partie l’aire géographique; c) une indication précisant s’il s’agit du demandeur conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2411 tel que prévu dans le registre de l’Union ou d’un producteur utilisant l’indication géographique conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411 qui demande la modification à l’échelle de l’Union; d) les rubriques du cahier des charges et les points du document unique concernés par la modification; e) les raisons pour lesquelles la modification relève de l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2411; f) une description de chacune des modifications demandées et une justification; g) une indication de toutes les modifications standard indissociablement liées aux modifications à l’échelle de l’Union; h) le document unique consolidé, tel que modifié; i) pour les demandes au titre de l’article 21, point a), du règlement (UE) 2023/2411, la référence électronique à la publication du cahier des charges consolidé tel que modifié; j) pour les demandes au titre de l’article 21, points b) et c), du règlement (UE) 2023/2411, le cahier des charges consolidé, tel que modifié; k) pour les demandes au titre de l’article 21, point c), du règlement (UE) 2023/2411, la preuve que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des indications géographiques en vigueur dans le pays tiers concerné; l) la déclaration de l’autorité compétente de l’État membre selon laquelle elle estime que la demande satisfait aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2023/2411.

2 Dans le cadre de la demande, l’Office reçoit séparément et ne publie pas les éléments suivants: a) le nom et les coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre, ou du demandeur ou de l’autorité compétente du pays tiers, qui a demandé à la phase au niveau de l’Union de la procédure l’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges; b) le nom et les coordonnées du demandeur qui a demandé la phase au niveau national de la procédure d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges, en précisant s’il s’agit d’un groupement de producteurs; c) tout document d’accompagnement, le cas échéant.

3 Une demande de modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges et du document unique modifié est établie conformément au formulaire mis à disposition en ligne par l’Office et soumise à celui-ci au moyen du système numérique.

4 L’autorité compétente des États membres, dans le cas d’enregistrements directs, le demandeur et, dans le cas de demandes émanant d’un pays tiers, le demandeur ou l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, veillent à la cohérence entre la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union et le cahier des charges consolidé du produit et à ce qu’il n’y ait pas de divergence substantielle entre eux. Les modifications énumérées dans la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union correspondent aux modifications apportées au cahier des charges. Lorsqu’une incohérence est constatée après l’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union, dans la procédure standard, l’autorité compétente de l’État membre, dans le cas d’enregistrements directs, le demandeur et, dans le cas des demandes émanant d’un pays tiers, le demandeur ou l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, prennent les mesures nécessaires pour remédier à ces incohérences.

5 Une demande de modification à l’échelle de l’Union est concise et ne dépasse pas 5000 mots, y compris pour un document unique, sauf dans des cas dûment justifiés.

6 Aux fins de l’application de l’article 31, paragraphe 2, du présent règlement, outre les documents et les informations mentionnés dans ledit article, tel que modifiés, l’Office publie dans le registre de l’Union la demande de modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges.

7 L’article 4, les articles 6 à 17 et les articles 27 et 28 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à la demande de modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges.

8 Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux demandes de modification standard du cahier des charges enregistrées conformément à l’article 21, point b), du règlement (UE) 2023/2411.

Article 19 Modifications standard du cahier des charges

1 Les demandes d’approbation d’une modification standard du cahier des charges sont soumises à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel se situe l’aire géographique du produit concerné.

2 L’autorité compétente des États membres peut prévoir une publication de la demande de modification standard pour opposition au niveau national. En l’absence de procédure d’opposition nationale et si la demande d’approbation d’une modification standard du cahier des charges n’émane pas du demandeur qui a présenté la demande de protection de la dénomination ou des dénominations auxquelles se réfère le cahier des charges, l’autorité compétente de l’État membre accorde à ce demandeur la possibilité de formuler des observations concernant la demande.

3 La demande d’approbation d’une modification standard contient une description des modifications standard, un résumé des motifs pour lesquels les modifications sont nécessaires, et les raisons pour lesquelles les modifications proposées peuvent être qualifiées de standard conformément à l’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2411.

4 Lorsque l’autorité compétente de l’État membre estime que les conditions figurant dans le règlement (UE) 2023/2411 et dans les dispositions adoptées en vertu dudit règlement sont remplies, il peut approuver la modification standard. La décision d’approbation inclut, le cas échéant, le cahier des charges consolidé modifié et, le cas échéant, le document unique consolidé modifié.

5 La décision d’approbation est rendue publique par l’autorité compétente de l’État membre concerné. La modification standard approuvée est applicable dans l’État membre conformément aux règles nationales d’entrée en vigueur applicables.

6 Si la modification standard nécessite une modification du document unique, l’Office publie au registre de l’Union, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu communication de cette modification standard: a) la description de la modification standard; et b) le document unique modifié.

7 Si la modification standard ne nécessite pas de modification du document unique, l’Office publie au registre de l’Union, dans la langue dans laquelle elle a été reçue, la description de la modification standard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la communication de cette modification standard.

8 Les modifications standard sont applicables sur le territoire de l’Union à partir de la date à laquelle elles ont été publiées conformément aux paragraphes 6 et 7, selon le cas.

9 Lorsque l’aire géographique couvre plus d’un État membre, l’autorité compétente de chaque État membre concerné applique séparément la procédure prévue pour les modifications standard. Les autorités compétentes des États membres concernés se notifient mutuellement la décision nationale d’approbation et, sur demande, s’informent mutuellement de l’état d’avancement de la procédure nationale. La modification standard n’est applicable sur le territoire des États membres concernés qu’après la date à laquelle la dernière décision d’approbation nationale deviendra applicable. L’autorité compétente de l’État membre qui est la dernière à approuver la modification standard transmet à l’Office la communication correspondante au plus tard un mois après la date à laquelle sa décision d’approbation a été rendue publique.

10 Lorsque l’aire géographique couvre plus d’un État membre, si une ou plusieurs des autorités compétentes des États membres concernés rejettent la demande de modification standard ou ne prennent aucune mesure pour adopter la décision nationale d’approbation en vue de l’adoption de modifications standard par l’État membre ou les États membres concernés, les autorités compétentes de l’un des États membres concernés par l’aire géographique transfrontalière peuvent soumettre cette demande dans le cadre de la procédure de modification à l’échelle de l’Union pour que l’Office prenne une décision. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État membre qui a présenté la demande d’approbation de la modification à l’échelle de l’Union démontre que la procédure de modification standard n’a pas abouti dans un ou plusieurs États membres d’origine de l’indication géographique. La procédure d’opposition de l’Union correspondante est ouverte aux États membres et aux personnes physiques et morales résidant ou établies dans ces États membres, à l’exception de l’État membre qui a présenté la demande d’approbation de la modification à l’échelle de l’Union et des personnes physiques et morales résidant ou établies dans cet État membre.

11 Les paragraphes 9 et 10 s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une partie de l’aire géographique concernée est située sur le territoire d’un pays tiers. Néanmoins, lorsque la modification standard concerne le territoire d’un État membre et d’un pays tiers, l’obligation d’envoyer la communication à l’Office incombe à l’État membre.

Article 20 Lien entre les modifications à l’échelle de l’Union et les modifications standard

1 Lorsqu’une modification standard nécessitant une modification du document unique est approuvée alors qu’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union est en cours, l’autorité compétente de l’État membre concerné met à jour en conséquence le document unique figurant dans la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union.

2 Si la modification à l’échelle de l’Union en cours a été publiée dans le registre de l’Union, pour opposition, la version mise à jour du document unique est également publiée dans le registre de l’Union en tant qu’annexe de la décision approuvant la modification à l’échelle de l’Union.

3 Lorsque la version modifiée du document unique figurant dans une demande de modification standard approuvée au niveau national ne tient pas compte des dernières modifications à l’échelle de l’Union qui ont été approuvées, cette version modifiée n’est pas rendue publique par l’Office. L’autorité compétente de l’État membre qui a approuvé cette modification standard transmet à l’Office, en vue de sa publication au registre de l’Union, la version consolidée du document unique telle que modifiée par les modifications à l’échelle de l’Union et les modifications standard.

4 Le présent article s’applique également, mutatis mutandis, aux demandes présentées au titre de l’article 21, point c), du règlement (UE) 2023/2411.

Article 21 Modifications standard liées aux modifications à l’échelle de l’Union

Une modification standard incluse dans une demande de modification à l’échelle de l’Union, qui est inextricablement liée à la modification à l’échelle de l’Union en cours, est considérée comme faisant partie de cette modification à l’échelle de l’Union et est approuvée par l’Office en même temps que la modification à l’échelle de l’Union dans le cadre de la même procédure.

Article 22 Modifications temporaires du cahier des charges

1 Les modifications temporaires de cahiers des charges sont approuvées et rendues publiques par l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel se situe l’aire géographique délimitée de la dénomination concernée. Les modifications temporaires peuvent ne concerner qu’une partie de l’aire géographique.

2 Les modifications temporaires sont communiquées à l’Office au plus tard un mois après la date à laquelle la décision nationale d’approbation a été rendue publique. Cette communication indique les raisons des modifications temporaires.

3 La modification temporaire est applicable dans l’État membre conformément aux règles nationales applicables.

4 Chaque modification temporaire s’applique pendant une période limitée fixée par l’autorité compétente approuvant une telle modification. Elle ne peut être renouvelée que si les circonstances exceptionnelles visées à l’article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411 sur la base desquelles elle a été approuvée existent toujours. Le renouvellement des modifications temporaires est communiqué à l’Office selon la procédure prévue pour la communication des modifications temporaires visée à l’article 24.

5 Lorsque l’aire géographique s’étend sur plusieurs États membres, les États membres concernés appliquent la procédure prévue pour les modifications temporaires séparément, pour la partie de l’aire qui se situe sur leur territoire respectif.

6 Les modifications temporaires concernant les indications géographiques originaires de pays tiers sont communiquées à l’Office au plus tard un mois après leur approbation. Cette communication indique les raisons des modifications temporaires.

7 L’Office rend publique la communication de la modification temporaire par l’intermédiaire de son système numérique dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la communication de cette modification temporaire, dans la langue dans laquelle elle a été reçue. Une modification temporaire est applicable sur le territoire de l’Union à compter de la date à laquelle elle a été rendue publique par l’Office.

8 Le présent article ne s’applique pas aux procédures visées à l’article 21, point b), du règlement (UE) 2023/2411.

Article 23 Communication de modifications standard

1 La communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges contient: a) la dénomination protégée à laquelle la modification standard se rapporte; b) le nom de l’État membre ou du pays tiers dont fait partie l’aire géographique; c) le nom de l’État membre ou du pays tiers qui communique la modification standard du cahier des charges à l’Office; d) les raisons pour lesquelles la modification relève de l’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2023/2411; e) une description de la modification approuvée, précisant si la modification entraîne une modification du document unique; f) la décision d’approbation de la modification standard, telle que visée à l’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2411; g) le cas échéant, le document unique consolidé, tel que modifié; h) la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges, tel que modifié.

2 Lorsque la communication est effectuée par l’autorité compétente d’un État membre, elle comprend une déclaration visée à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/2411.

3 Dans le cas de demandes émanant d’un pays tiers, la communication, outre les informations énumérées au paragraphe 1, inclut la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. La communication contient le cahier des charges, tel que rendu public, au lieu de la référence électronique de sa publication.

4 Une communication relative à une modification standard approuvée est établie conformément au formulaire mis à disposition en ligne par l’Office et soumise à celui-ci au moyen du système numérique.

5 Les coordonnées des autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers qui communiquent la modification standard à l’Office sont communiquées séparément. Les coordonnées des autorités compétentes ne sont pas publiées dans le cadre de cette communication. Leurs noms sont toutefois publiés.

6 L’autorité compétente de l’État membre communique, sans retard indu, à l’Office: a) tout arrêt national définitif annulant une décision approuvant une modification standard; b) le document unique consolidé modifié, y compris une référence électronique au cahier des charges, ou, en cas de modification sans incidence sur le document unique, uniquement ce dernier, mis à jour à la suite de l’annulation de cette modification standard.

7 L’Office publie dans le registre de l’Union des informations indiquant que la décision nationale approuvant la modification standard a été annulée. Ces informations sont accompagnées d’une version actualisée du document unique, publiée dans toutes les langues officielles de l’Union, telle que communiquée par l’autorité compétente de l’État membre conformément au paragraphe 6, point b), du présent article.

8 Les décisions approuvant des modifications standard concernant des produits originaires de pays tiers sont communiquées à l’Office par l’autorité compétente du pays tiers concerné, au plus tard un mois après la date à laquelle la décision en question a été rendue publique.

9 La communication à l’Office d’une modification standard approuvée du cahier des charges est considérée comme dûment exécutée lorsqu’elle est conforme au présent article. L’Office ne publie pas de communication relative à l’approbation d’une modification standard qui n’a pas été dûment exécutée conformément au présent article. L’Office informe l’autorité compétente et le demandeur, le cas échéant, que la communication de la modification standard n’est pas dûment exécutée dans un délai de trois mois. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la lettre de l’Office, la communication incorrecte est réputée ne pas avoir été déposée.

10 L’autorité compétente qui a communiqué à l’Office une modification standard du cahier des charges reste responsable de son contenu.

11 Le présent article ne s’applique pas aux procédures visées à l’article 21, point b), du règlement (UE) 2023/2411.

Article 24 Communication de modifications temporaires

1 La communication d’une modification temporaire approuvée du cahier des charges contient: a) la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte; b) le nom de l’État membre ou du pays tiers qui communique la modification temporaire à l’Office; c) une description de la modification temporaire approuvée ainsi que les raisons à l’appui de ladite modification; d) une décision des autorités reconnaissant formellement une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques, ou une catastrophe d’origine humaine, telle qu’une guerre, une menace de guerre ou un attentat terroriste, ou, le cas échéant, l’imposition de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires; e) la décision approuvant la modification temporaire ou la référence à la publication électronique.

2 Lorsque la communication est effectuée par l’autorité compétente d’un État membre, elle comprend une déclaration visée à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/2411.

3 Dans le cas d’indications géographiques originaires de pays tiers, la communication inclut la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. La communication contient la décision nationale approuvant la modification temporaire telle que rendue publique, au lieu de sa référence électronique.

4 Une communication relative à une modification temporaire approuvée est établie conformément au formulaire mis à disposition en ligne par l’Office et soumise à celui-ci au moyen du système numérique.

5 Les coordonnées des autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers sont communiquées séparément. Les coordonnées des autorités compétentes ne sont pas publiées dans le cadre de cette communication. Leurs noms sont toutefois publiés.

6 La communication à l’Office d’une modification temporaire approuvée est considérée comme dûment exécutée lorsqu’elle est conforme au présent article. L’Office ne publie pas de communication relative à l’approbation d’une modification temporaire qui n’a pas été dûment exécutée conformément au présent article. L’Office informe l’autorité compétente et le demandeur, le cas échéant, que la communication de la modification temporaire n’est pas dûment exécutée dans un délai de trois mois. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la lettre de l’Office, la communication incorrecte est réputée ne pas avoir été déposée.

7 L’autorité compétente qui a communiqué à l’Office le contenu reste responsable de ce contenu.

8 Le présent article ne s’applique pas aux procédures visées à l’article 21, point b), du règlement (UE) 2023/2411.

Article 25 Annulation

1 Une demande d’annulation de protection d’une indication géographique, telle que visée à l’article 32 du règlement (UE) 2023/2411, contient: a) la dénomination enregistrée faisant l’objet de la demande d’annulation; b) le nom de l’État membre ou du pays tiers dont l’indication géographique faisant l’objet de la demande d’annulation est originaire; c) le nom d’un État membre ou d’un pays tiers ou, aux fins des paragraphes 10 et 11 du présent article, le nom de la personne physique ou morale qui présente la demande d’annulation; d) pour les demandes émanant de pays tiers, le nom et l’adresse des autorités ou, s’ils sont disponibles, des organismes ou personnes physiques vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges; e) le nom de la personne physique ou morale qui a demandé l’annulation à la phase au niveau national de la procédure, le cas échéant; f) une description de l’intérêt légitime de la personne physique ou morale qui demande l’annulation de l’enregistrement; g) une indication des motifs d’annulation visés à l’article 32 du règlement (UE) 2023/2411; h) les explications et les raisons de l’annulation; i) pour une demande d’annulation présentée par un État membre, la déclaration prévue à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/2411; j) une preuve de paiement des droits exigibles, le cas échéant.

2 Lorsque la demande d’annulation est présentée en vertu de l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2411, les informations visées au paragraphe 1, point g), ne s’appliquent pas.

3 L’indication géographique est réputée ne pas avoir produit les effets visés dans le règlement (UE) 2023/2411 dès le départ, dans la mesure où l’indication géographique a été annulée pour les motifs énoncés à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411.

4 L’indication géographique est réputée ne pas avoir produit les effets visés dans le règlement (UE) 2023/2411, dans la mesure où l’indication géographique a été annulée pour les motifs énoncés à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411. Cela s’applique également aux annulations engagées en vertu de l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2411.

5 Les coordonnées de la personne physique ou morale, ou des autorités ou des organismes de l’État membre ou du pays tiers visés au paragraphe 1, points c), d) et e), sont communiquées séparément. Les coordonnées de ces personnes physiques ou morales, autorités ou organismes ne sont pas publiées dans le cadre de la demande d’annulation. Leurs noms sont toutefois publiés.

6 Une demande d’annulation de la protection d’une indication géographique visée à l’article 32 du règlement (UE) 2023/2411 est établie conformément au formulaire mis à disposition en ligne par l’Office et soumise à celui-ci au moyen du système numérique.

7 L’autorité compétente d’un État membre, y compris l’État membre dont le produit est originaire, peut entamer la phase au niveau national de la procédure d’annulation de sa propre initiative. Dans ce cas, les informations visées au paragraphe 1, points e) et f), peuvent être omises. L’État membre accomplit les étapes de la phase au niveau national conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411 avant de soumettre la demande d’annulation à l’Office, sauf si l’État membre a obtenu une dérogation en vertu de l’article 19 du règlement (UE) 2023/2411.

8 Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre, peut introduire une demande d’annulation auprès de l’État membre dans lequel elle est établie ou résidente, ce qui permet à cet État membre d’examiner cette demande et de décider de la soumettre à l’Office.

9 Lorsque la demande d’annulation est fondée sur un motif visé à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411 et que le motif indiqué s’applique exclusivement en dehors du domaine de compétence territoriale de l’État membre dans lequel le demandeur est établi ou réside ou lorsque l’indication géographique pour laquelle l’annulation est demandée provient d’un autre État membre que l’État membre dans lequel le demandeur est établi ou réside ou d’un pays tiers, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le demandeur est établi ou réside vérifie uniquement si la demande d’annulation est complète et si elle a été présentée conformément aux paragraphes 1, 2, 5 et 6 du présent article. Dans ce cas, aucune opposition nationale n’est engagée. Après le contrôle de formalité visé à la première phrase du présent paragraphe, si la demande d’annulation est recevable, l’autorité compétente la soumet à l’Office pour examen.

10 Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre qui a obtenu une dérogation en vertu de l’article 19 du règlement (UE) 2023/2411, peut introduire une demande d’annulation directement auprès de l’Office.

11 Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un pays tiers, peut introduire une demande d’annulation auprès de l’Office, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité compétente du pays tiers.

12 Sans préjudice du paragraphe 9, les articles 4, 6, 14 à 17, 27 et 28 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’annulation.

Article 26 Annulation demandée par la Commission ou l’Office

1 En cas d’annulations à l’initiative de la Commission, la procédure débute directement au niveau de l’Union. La Commission envoie la demande d’annulation à l’Office et celui-ci la publie pour opposition conformément à l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/2411. La demande d’annulation contient les éléments visés à l’article 25, paragraphe 1, mutatis mutandis.

2 En cas d’annulations à l’initiative de la Commission, la procédure débute directement à la phase au niveau de l’Union. La Commission publie pour opposition, conformément à l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/2411, sa propre proposition d’annulation, qui contient les éléments visés à l’article 25, paragraphe 1, mutatis mutandis.

3 La proposition ou la demande d’annulation publiée pour opposition indique les motifs d’annulation visés à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411.

Article 27 Publication des décisions

1 L’Office, après en avoir informé la Commission, veille à ce que la référence à une décision soit publiée au Journal officiel de l’Union européenne dès que possible après la publication de la décision visée à l’article 29 du règlement (UE) 2023/2411 dans le registre de l’Union.

2 La référence comprend le numéro de la décision, la (les) dénomination(s) enregistrée(s), modifiée(s) ou annulée(s) du produit, le type de produit, le pays d’origine et la date d’enregistrement, de modification ou d’annulation.

Article 28 Décision de la Commission relative à la demande d’enregistrement

1 La demande adressée par l’autorité compétente d’un État membre ou par l’Office à la Commission de reprendre le pouvoir de prendre une décision concernant une procédure, conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2023/2411, est soumise à la Commission par voie électronique dans une boîte aux lettres fonctionnelle spécifique, adressée au chef d’unité chargé des indications géographiques artisanales et industrielles au sein du marché intérieur, au moyen du formulaire mis à disposition en ligne par l’Office. La demande indique le motif sur lequel elle est fondée et les raisons qui la justifient.

2 Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1, la Commission informe l’Office, par l’intermédiaire du système numérique, et l’autorité de l’État membre qui a présenté la demande, par courrier électronique, de sa décision de reprendre ou non le pouvoir de prendre une décision concernant une procédure conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411. La communication de la Commission expose les motifs et fournit une justification.

3 Lorsque la Commission a l’intention de reprendre, de sa propre initiative, le pouvoir de prendre une décision concernant une procédure, comme prévu à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411, elle en informe l’Office par l’intermédiaire du système numérique et l’autorité compétente de l’État membre d’origine du produit par courrier électronique. La communication de la Commission expose les motifs et fournit une justification.

4 Les informations relatives à la reprise de la procédure par la Commission, le motif invoqué et la justification sont publiées dans le registre de l’Union par l’Office, dans toutes les langues officielles de l’Union, dans un délai de deux semaines après que la Commission a informé l’Office de la reprise.

5 La procédure devant l’Office est suspendue à compter de la date de présentation de la demande à la Commission jusqu’à ce que celle-ci informe l’Office et l’autorité compétente requérante de l’État membre de son intention de reprendre ou non le pouvoir de prendre une décision. Si la Commission décide de ne pas reprendre la procédure, l’Office la reprend sans délai.

6 Lorsque la Commission reprend à l’Office la procédure conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2023/2411, l’Office transmet à la Commission un projet de la décision, tel que visé à l’article 30, paragraphe 2, dudit règlement, sous format électronique.

7 La Commission s’efforce d’adopter l’acte d’exécution concernant la décision finale dans le cadre d’une procédure donnée conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411 dans un délai de neuf mois à compter de la présentation de la demande visée au paragraphe 1 du présent article ou après avoir informé l’Office de son intention d’agir de sa propre initiative. L’acte d’exécution contient des informations indiquant la reprise du dossier par la Commission, les motifs et la justification.

Article 29 Utilisation du symbole de l’Union, de l’indication et de l’abréviation

1 Lorsqu’ils sont utilisés, le symbole de l’Union, la mention «INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE» à l’intérieur du symbole ainsi que l’abréviation «IGP» visés à l’article 48 du règlement (UE) 2023/2411 et établis par l’article 34 du règlement d’exécution (UE) 2025/26 de la Commission sont reproduits conformément à l’annexe I du présent règlement afin d’indiquer une indication géographique protégée pour un produit artisanal et industriel. Ce symbole de l’Union, cette indication et cette abréviation peuvent être utilisés dans l’une des langues officielles de l’Union.

2 Le symbole de l’Union, l’indication et l’abréviation correspondant à l’indication géographique protégée ne peuvent être utilisés qu’en lien avec des produits couverts par les dispositions du règlement (UE) 2023/2411.

3 Le symbole de l’Union, l’indication ou l’abréviation ne peuvent figurer sur l’étiquetage d’un produit qu’après la publication de la décision enregistrant cette indication géographique. S’ils figurent sur l’étiquetage d’un produit, ils doivent être accompagnés de la dénomination enregistrée.

4 Le symbole de l’Union, l’indication et l’abréviation peuvent être utilisés dans les médias ou dans le matériel publicitaire aux fins de la divulgation de la protection de l’indication géographique ou de la publicité des dénominations enregistrées.

Article 30 Taxes

1 L’Office établit des moyens de paiement pour les taxes conformément à l’article 157, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2017/1001.

2 Tous les paiements visés à l’annexe II du présent règlement sont effectués en euros dans un délai de dix jours civils à compter du dépôt de la demande d’enregistrement, de la demande de modification à l’échelle de l’Union, de la demande d’annulation ou de l’acte de recours.

3 Chaque paiement indique l’indication géographique correspondante ainsi que le nom de la personne effectuant le paiement et contient les informations nécessaires pour permettre à l’Office d’établir immédiatement l’objet du paiement.

4 Si l’objet du paiement visé au paragraphe 3 ne peut être immédiatement établi, l’Office demande à la personne qui effectue le paiement de le notifier par voie électronique dans un délai raisonnable indiqué dans la notification. Si la personne ne procède pas à cette notification dans le délai prescrit, le paiement est considéré comme n’ayant pas été effectué. Tout montant versé est alors remboursé.

5 Le remboursement de la taxe de recours est ordonné par la chambre de recours dans les cas suivants: a) lorsque la division des indications géographiques révoque la décision attaquée en vertu de l’article 103 du règlement (UE) 2017/1001; b) lorsque le recours est réputé ne pas avoir été formé conformément à l’article 5, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement délégué C(2025) 9101; c) lorsque la chambre de recours considère que l’équité exige le remboursement en raison d’une violation des formes substantielles.

6 À la demande de la Commission, l’Office évalue la possibilité d’adopter un mécanisme de remboursement des taxes pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en coopération avec la Commission.

7 Les taxes visées à l’annexe II du présent règlement s’appliquent.

Article 31 Registre de l’Union

1 Le registre de l’Union visé à l’article 37 du règlement (UE) 2023/2411 est établi en tant que solution numérique permettant, d’une part, le stockage technique de toutes les entrées concernant des indications géographiques, y compris les demandes d’enregistrement, de modification à l’échelle de l’Union et d’annulation, les rejets, les publications aux fins d’opposition, les enregistrements, les approbations de modifications à l’échelle de l’Union, les publications de modifications standard et temporaires, et les annulations et, d’autre part, l’accès du public à toutes ces entrées. Le registre de l’Union est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.

2 Outre les données visées à l’article 37 du règlement (UE) 2023/2411 et les références spécifiques dans le présent règlement et le règlement délégué C(2025) 9101, les données suivantes sont enregistrées dans le registre de l’Union: a) la ou les dénominations du produit enregistrées, y compris leurs transcriptions ou translittérations en caractères latins, le cas échéant; les dénominations, transcriptions et translittérations multiples sont enregistrées en tant que dénominations alternatives, séparées par un espace, une barre oblique et un deuxième espace; b) la date de présentation de la demande à l’Office; c) la date de publication dans le registre de l’Union; d) la date d’enregistrement; e) la décision enregistrant l’indication géographique; f) la référence électronique au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411; g) le numéro de dossier; h) le document unique, y compris la référence électronique à la publication du cahier des charges; i) si une référence électronique à la publication du cahier des charges n’est pas disponible, le cahier des charges; j) les avis rendus par le conseil consultatif en ce qui concerne les demandes individuelles, le cas échéant; k) une indication de l’autorité de contrôle dans le cas des indications géographiques émanant d’un pays tiers.

3 Lorsque l’Office approuve une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges ou reçoit une communication relative à une modification standard du cahier des charges approuvée ou annulée qui nécessite une modification des informations inscrites dans le registre de l’Union, il actualise les données énumérées au paragraphe 2, selon le cas, avec effet à partir de la date à laquelle la modification est applicable dans l’Union. Les références électroniques à la publication des communications relatives à des modifications standard ou des modifications temporaires sont enregistrées par l’Office. Dans le cas d’enregistrements directs, la modification prenant effet à compter de la date de la décision de l’Office sur la modification standard et la modification temporaire est inscrite dans le registre de l’Union.

4 Lorsque l’enregistrement d’une indication géographique a été annulé, le registre de l’Union indique les dénominations annulées conformément à l’article 25, paragraphes 3 et 4, du présent règlement. Une trace de l’annulation est conservée dans le registre de l’Union, y compris la référence électronique à la décision de cette annulation.

5 Lorsque l’Office reçoit une demande d’enregistrement ou une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union ou une demande d’annulation en vertu de l’article 22, paragraphe 7 du règlement (UE) 2023/2411, la dénomination, le numéro de dossier, le classement du produit, le pays d’origine, le type de demande, la date de la demande et le statut de la demande reçue sont enregistrés dans le registre de l’Union. La date de publication et la référence électronique à cette publication sont également enregistrées une fois que la demande est publiée au registre de l’Union. Le registre de l’Union garde une trace de la décision de rejet d’une demande.

6 Les données visées aux paragraphes 2 à 5 sont conservées dans le registre de l’Union.

7 Il incombe aux États membres de faire en sorte que la référence électronique au cahier des charges reste active et en bon état de fonctionnement tant que l’indication géographique reste protégée. La référence électronique renvoie directement à la dernière version à jour du cahier des charges du produit concerné.

8 Le traitement des données relatives aux entrées visées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411, y compris les données à caractère personnel, a lieu aux fins de: a) la gestion des demandes et/ou des enregistrements prévus le présent règlement et les actes adoptés en vertu de celui-ci; b) la tenue d’un registre public en vue de l’inspection par des autorités publiques et des opérateurs économiques et de leur information, afin de leur permettre d’exercer les droits que leur confère le présent règlement et de se renseigner sur l’existence d’indications géographiques antérieures; et c) l’établissement de rapports et de statistiques permettant à l’Office d’optimiser ses activités et d’améliorer le fonctionnement du système de protection des indications géographiques.

9 Toutes les données, y compris les données à caractère personnel, relatives aux mentions visées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411 sont d’intérêt public et peuvent être consultées par tous les tiers. Les inscriptions au registre de l’Union sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont traitées.

Article 32 Extrait du registre de l’Union

1 L’extrait du registre de l’Union comprend les données visées à l’article 31, paragraphe 2, points a) à g), du présent règlement et à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411.

2 Le formulaire et la présentation en ligne de l’extrait du registre de l’Union visé à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411 sont établis conformément au formulaire mis à disposition en ligne par l’Office.

Article 33 Dispositions générales

1 Les autorités compétentes visées à la section 10 du présent règlement sont les autorités compétentes des États membres désignées conformément à l’article 50 du règlement (UE) 2023/2411.

2 Les autorités compétentes des États membres se prêtent mutuellement assistance conformément à la présente section, aux fins de la bonne application des dispositions du règlement (UE) 2023/2411 dans les cas qui présentent un intérêt dans plus d’un État membre.

3 Les autorités compétentes des États membres se communiquent mutuellement, sur demande, des informations pertinentes sur les contrôles effectués conformément au titre IV du règlement (UE) 2023/2411.

4 Les demandes d’assistance mutuelle visées à l’article 62 du règlement (UE) 2023/2411 sont présentées par les autorités compétentes des États membres et auprès de celles-ci.

5 Les informations à échanger entre les autorités compétentes des États membres dans le but de soutenir les activités de contrôle et d’exécution peuvent comprendre: a) les résultats des contrôles effectués en vertu de l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2411 et de l’article 54, paragraphe 2, dudit règlement; b) des autodéclarations, telles que visées à l’article 51 du règlement (UE) 2023/2411; c) le certificat d’autorisation d’utilisation mentionné à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411 et figurant à l’annexe III du présent règlement; d) les mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité, telles que prévues à l’article 52, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2411; e) les mesures telles que visées à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411.

6 Toute communication officielle entre les autorités compétentes des États membres se fait par écrit, par voie électronique. La Commission peut mettre à disposition un système informatisé de gestion de l’information pour le fonctionnement intégré des mécanismes permettant l’échange automatique de données, d’informations et de documents concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles. Le système de gestion de l’information peut être interconnecté avec d’autres bases de données pertinentes de la Commission utilisées par les autorités chargées de faire appliquer les règles de l’Union pour la sécurité et la conformité des produits.

7 L’assistance peut comprendre, s’il y a lieu et à la suite d’un accord passé entre les autorités compétentes concernées, la participation des autorités compétentes d’un État membre à des contrôles officiels sur place effectués par les autorités compétentes d’un autre État membre.

8 La présente section s’applique sans préjudice du droit national: a) applicable à la divulgation de documents et d’informations qui font l’objet d’enquêtes et de procédures juridictionnelles, y compris des enquêtes pénales, ou qui y sont liés; et b) protégeant les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales.

9 Les États membres prennent des mesures afin de faciliter la transmission aux autorités compétentes, par les autorités répressives, le ministère public et les autorités judiciaires, d’informations sur un éventuel manquement aux règles visées au titre IV du règlement (UE) 2023/2411 qui sont pertinentes pour l’application de la présente section, manquement qui est susceptible de constituer un risque pour la santé humaine ou l’environnement.

Article 34 Assistance sur demande

1 Lorsque les autorités compétentes d’un État membre estiment avoir besoin de données ou d’informations détenues par les autorités compétentes d’un autre État membre pour effectuer des contrôles officiels ou assurer un suivi efficace de ces contrôles sur leur territoire, elles adressent une demande motivée d’assistance mutuelle aux autorités compétentes de cet État membre. Ces dernières autorités compétentes: a) accusent réception de la demande sans retard; b) lorsque l’autorité compétente requérante le demande, indiquent, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, le délai estimé nécessaire pour fournir une réponse fondée à la demande; et c) effectuent les contrôles officiels ou les investigations nécessaires pour fournir sans retard aux autorités compétentes requérantes tous les documents et informations nécessaires pour leur permettre de prendre des décisions en connaissance de cause et vérifier le respect des règles de l’Union dans les limites de leur compétence.

2 Les autorités compétentes requérantes et les autorités compétentes requises peuvent s’accorder pour que du personnel désigné par les premières assiste aux contrôles officiels et investigations visés au paragraphe 1, point c), accomplis par les secondes.

3 En pareil cas, le personnel des autorités compétentes requérantes: a) est à tout moment en mesure de présenter une autorisation écrite attestant son identité et son habilitation officielle; b) se voit accorder l’accès, par l’opérateur, aux mêmes locaux et documents que le personnel des autorités compétentes requises, par son intermédiaire et aux seules fins de l’enquête administrative effectuée; et c) n’exerce pas, de sa propre initiative, les pouvoirs d’enquête qui sont conférés aux agents des autorités compétentes requises.

Article 35 Assistance spontanée en cas de manquement

1 Lorsque les autorités compétentes d’un État membre prennent connaissance d’un manquement et que ce manquement peut avoir des incidences pour un autre État membre, elles notifient spontanément et sans retard indu ces informations aux autorités compétentes de l’autre État membre.

2 Les autorités compétentes qui ont reçu une notification conformément au paragraphe 1: a) accusent réception de la notification sans retard indu; b) lorsque l’autorité compétente requérante le demande, indiquent, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification: i) quelles investigations elles entendent effectuer; ou ii) les raisons pour lesquelles elles jugent toute investigation inutile; et c) mènent une enquête, lorsque les investigations visées au point b) sont jugées nécessaires, et informent sans retard les autorités compétentes à l’origine de la notification des résultats et, le cas échéant, de toute mesure prise.

3 Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont notifiées à la Commission dans une boîte aux lettres fonctionnelle spécifique gérée par la direction responsable du système d’indications géographiques artisanales et industrielles.

Article 36 Manquement présentant un risque ou constituant une infraction répétée ou potentiellement grave

1 Lorsque, au cours de contrôles officiels effectués sur des biens originaires d’un autre État membre, les autorités compétentes constatent que ces biens ne respectent pas les règles du règlement (UE) 2023/2411 et que, de ce fait, ils présentent un risque pour la santé humaine ou l’environnement, ou constituent une infraction potentiellement grave à ces règles, elles adressent sans retard une notification aux autorités compétentes de l’État membre concerné et de tout autre État membre concerné pour permettre à ces autorités compétentes d’effectuer les investigations appropriées.

2 Sans retard, les autorités compétentes qui ont reçu une notification: a) accusent réception de la notification; b) lorsque l’autorité compétente à l’origine de la notification le demande, indiquent quelles investigations elles entendent effectuer; et c) mènent une enquête, prennent toutes les mesures nécessaires qui existent dans l’État membre concerné pour faire appliquer le règlement (UE) 2023/2411 et informent les autorités compétentes à l’origine de la notification de la nature des investigations et contrôles officiels effectués, des décisions prises et des motifs de ces décisions.

3 Si les autorités compétentes à l’origine de la notification ont des raisons de penser que les investigations effectuées ou les mesures prises par les autorités compétentes qui ont reçu la notification ne conviennent pas pour remédier au manquement constaté, les premières demandent aux secondes, lorsque cela est raisonnable, de compléter les contrôles officiels effectués ou les mesures prises. Dans de tels cas, tant les autorités compétentes à l’origine de la notification que les autorités compétentes notifiées cherchent une approche commune afin de remédier au manquement de manière adéquate, y compris au moyen de contrôles officiels communs et des investigations effectuées conformément à l’article 34, paragraphes 2 et 3.

4 Lorsque les contrôles officiels effectués sur des biens originaires d’un autre État membre révèlent des manquements répétés visés au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre de destination informent sans retard les autorités compétentes des autres États membres.

Article 37 Assistance sur la base d’informations fournies par des pays tiers

1 Lorsque les autorités compétentes reçoivent d’un pays tiers des informations faisant état d’un non-respect, dans l’Union, du règlement (UE) 2023/2411 ou d’un risque pour l’homme ou l’environnement, elles: a) notifient sans retard ces informations aux autorités compétentes des autres États membres concernés; et b) communiquent sans retard ces informations à la Commission lorsque celles-ci présentent ou peuvent présenter un intérêt à l’échelon de l’Union.

2 Les informations obtenues à la faveur des contrôles officiels et des investigations effectuées conformément au présent règlement peuvent être communiquées au pays tiers visé au paragraphe 1, à condition que: a) les autorités compétentes ayant fourni les informations y consentent; b) le pays tiers se soit engagé à fournir l’assistance nécessaire pour recueillir des preuves attestant l’existence de pratiques qui sont ou semblent non conformes aux règles de l’Union ou qui présentent un risque pour l’homme ou l’environnement; et c) les règles de l’Union et les règles nationales applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers soient observées.

Article 38 Règles générales en matière de communications

1 Tous les documents, notifications, communications et informations nécessaires à la mise en œuvre de l’article 20, paragraphe 4, et du chapitre 3, section 1, du règlement (UE) 2023/2411, du règlement délégué C(2025) 9101 et du présent règlement sont communiqués à et par l’Office par l’intermédiaire du système numérique, sauf disposition contraire expresse prévue dans lesdits règlements. La diffusion de ces notifications, communications, documents et informations par l’Office au moyen du système numérique s’effectue par la fourniture d’un accès électronique à ceux-ci. L’Office envoie aux destinataires une alerte par courrier électronique concernant la nouvelle notification, la nouvelle communication, le nouveau document et les informations mises à disposition dans le système numérique par l’Office, en leur communiquant également les données permettant d’y accéder.

2 Les notifications, communications, documents ou informations non couverts par le paragraphe 1 sont communiqués à l’Office et par ce dernier par courrier électronique, au moyen de la boîte aux lettres fonctionnelle spécifique.

3 Pour les communications techniques officielles concernant les indications géographiques de produits artisanaux et industriels, chaque État membre communique à l’Office et à la Commission, au plus tard le 2 décembre 2025, à leurs boîtes aux lettres fonctionnelles spécifiques respectives, un point de contact comprenant un service et une adresse, une boîte aux lettres fonctionnelle spécifique et un numéro de téléphone local. Les États membres tiennent la liste de ces points de contact à jour. Ces données précisent uniquement les fonctions, bureaux et services officiels. Aucune des données n’identifie les personnes physiques, les numéros de contact ou autres éléments de données.

4 Les États membres qui ont obtenu une dérogation pour la phase au niveau national, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2023/2411, communiquent à l’Office et à la Commission, à leurs boîtes aux lettres fonctionnelles spécifiques respectives, outre les informations visées au paragraphe 3 du présent article, des informations concernant le point de contact unique visé à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2411 au plus tard le 2 décembre 2025. Ces informations comprennent un service et une adresse, une adresse électronique fonctionnelle et un numéro de téléphone local. Les États membres tiennent les informations de ces points de contact à jour. Ces données précisent uniquement les fonctions, bureaux et services officiels. Aucune des données n’identifie les personnes physiques, les numéros de contact ou autres éléments de données.

5 L’Office et la Commission peuvent conserver, stocker, partager, rendre publique et diffuser périodiquement la liste complète de ces points de contact, y compris en la partageant auprès de leurs propres services, des autres institutions et organes de l’Union, ainsi qu’auprès de tous les points de contact figurant sur la liste. L’Office peut exiger que ces données soient transmises par l’intermédiaire de son système numérique.

Article 39 Transmission et accusé de réception des communications

1 Toutes les communications et transmissions visées dans le règlement (UE) 2023/2411, le règlement délégué C(2025) 9101 et le présent règlement sont réputées avoir été effectuées à la date de leur réception par l’Office par l’intermédiaire de son système numérique ou, le cas échéant, par la Commission dans sa boîte aux lettres fonctionnelle spécifique.

2 Lorsqu’une communication reçue est incomplète ou illisible ou lorsque l’Office a des doutes raisonnables quant à l’exactitude de la transmission, l’Office en informe l’expéditeur et l’invite, dans un délai qu’il lui impartit, à la transmettre à nouveau par l’intermédiaire du système numérique. Lorsqu’il est donné suite à cette demande dans le délai imparti, la date de réception de la transmission initiale est réputée être la date de dépôt ou de soumission.

3 L’Office accuse réception de tous les documents, notifications, communications et informations reçus par l’intermédiaire du système numérique aux parties concernées par l’intermédiaire de ce système numérique.

4 L’Office attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande d’enregistrement, à chaque modification ou à chaque dépôt d’opposition, acte d’observations, annulation ou recours.

5 L’accusé de réception comprend au moins les éléments suivants: a) le numéro de dossier; b) la dénomination concernée; c) le type de produit; d) la date de réception.

Article 40 Exemption de l’obligation de traduction

1 L’autorité compétente ou le point de contact unique d’un État membre peut demander à l’Office, par l’intermédiaire d’une boîte aux lettres fonctionnelle spécifique, de ne pas fournir les traductions visées à l’article 16, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 4. Une telle demande doit être présentée avant le 1er mai 2026. Dans la demande, l’État membre indique clairement, par référence aux articles concernés, les traductions qu’il ne souhaite pas recevoir.

2 La demande d’exemption visée au paragraphe 1 peut être retirée en tout ou en partie, selon les modalités prévues audit paragraphe.

Article 41 Informations à rendre publiques

Les informations que l’Office doit rendre publiques, conformément au règlement (UE) 2023/2411, au règlement délégué C(2025) 9101 et au présent règlement, sont rendues publiques au moyen du système informatique prévu à l’article 67 du règlement (UE) 2023/2411, sauf disposition contraire expresse.

Article 42

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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