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Règlement d’exécution (UE) 2025/1981 de la Commission du 7 octobre 2025 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32025R1981
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-10-07
In force since
2025-10-09
End of validity
2030-10-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des moulins à café en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique, des fusils à aiguiser en céramique, des outils de cuisine en céramique destinés à être utilisés pour les opérations de découpe, broyage, grattage, tranchage, râpage et pelage, et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, relevant actuellement des codes NC ex69111000, ex69120021, ex69120023, ex69120025 et ex69120029 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910) et originaires de la République populaire de Chine.

2 Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: SociétéDroit (en %)Code additionnel TARIC Hunan Hualian China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd; Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd. 18,3B349Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd13,1B350 Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited; Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd; Shandong Silver Phoenix Co., Ltd; Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd; Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd; Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd; Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd; Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd. 17,6B352Sociétés énumérées en annexe17,9Toutes les autres sociétés36,1B999

3 L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter un nouveau producteur-exportateur chinois et le soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après la «période d’enquête initiale»); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et c) qu’il a effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine ou qu’il s’est engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

4 L’application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, des documents suivants: a) si l’importateur achète directement les articles auprès du producteur-exportateur chinois, la déclaration d’importation doit être accompagnée d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant cette facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit («déclaration du fabricant pour la vente directe à l’exportation»): «Je, soussigné(e), certifie que les (volume) d’articles en céramique pour la table et la cuisine vendus à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été fabriqués par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique; b) si l’importateur achète les articles auprès d’un opérateur commercial ou d’une autre personne morale intermédiaire, qu’ils soient ou non installés en Chine continentale, la déclaration d’importation doit être accompagnée d’une facture commerciale en bonne et due forme délivrée par le fabricant à l’opérateur commercial, sur laquelle figure une déclaration, datée et signée par un responsable du fabricant délivrant la facture pour cette transaction à l’opérateur commercial, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit («déclaration du fabricant pour la vente indirecte à l’exportation»): «Je, soussigné(e), certifie que les (volume en kg) d’articles en céramique pour la table et la cuisine vendus à l’opérateur commercial (nom de l’opérateur commercial) (pays de l’opérateur commercial), faisant l’objet de la présente facture, ont été fabriqués par notre société (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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