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Règlement d’exécution (UE) 2025/2055 de la Commission du 2 octobre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion de l’asile et de la migration, et abrogeant le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission

CELEX
32025R2055
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-10-02
In force since
2026-06-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier DubliNet

1 Les canaux de communication électroniques sécurisés visés à l’article 52, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351 sont dénommés «DubliNet».

2 L’infrastructure de communication centrale utilise le réseau existant de «services télématiques transeuropéens entre administrations» (TESTA).

3 Les expéditeurs reçoivent automatiquement un accusé de réception par voie électronique, délivré par le système, de toutes les transmissions mentionnées à l’article 3, paragraphe 1. Cet accusé de réception fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la communication.

4 Dans le règlement (UE) 2024/1351, les références au réseau de communication électronique établi par l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003 s’entendent comme étant faites à DubliNet.

Article 2 Points d’accès nationaux et point d’accès de l’Agence pour l’asile

1 Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national désigné.

2 L’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après l’«Agence pour l’asile») dispose d’un unique point d’accès désigné.

3 Les points d’accès nationaux et le point d’accès de l’Agence pour l’asile sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes.

4 Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national ou du point d’accès de l’Agence pour l’asile est réputée authentique.

Article 3 Obligation d’utiliser DubliNet

1 L’ensemble des formulaires types et des données biométriques recueillies conformément au règlement (UE) 2024/1358 et toute autre correspondance écrite concernant l’application du règlement (UE) 2024/1351 transitent par DubliNet.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les correspondances entre le service compétent de l’État membre chargé de l’exécution des transferts et les services compétents de l’État membre requis concernant les modalités de transfert, l’heure et le lieu d’arrivée de la personne devant être transférée, en particulier lorsque celle-ci doit l’être sous escorte, peuvent être transmises par d’autres moyens si nécessaire.

Article 4 Langue de communication

La ou les langues de communication sont choisies d’un commun accord entre les États membres concernés.

Article 5 Numéro de référence

1 Chaque transmission via DubliNet porte un numéro de référence permettant d’identifier sans ambiguïté le cas auquel elle se rapporte et l’État membre qui procède à la transmission. Ce numéro doit également permettre de déterminer les types de transmission suivants: a) une requête aux fins de prise en charge (type 01); b) une notification aux fins de reprise en charge (type 02); c) une demande d’informations visée à l’article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1351 (type 03); d) une demande d’informations visée à l’article 51, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1351 (type 04); e) une demande d’informations visée à l’article 51, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1351 (type 05); f) une demande d’informations visée à l’article 51, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2024/1351 (type 06); g) une demande d’informations sur l’enfant, la fratrie, ou le père ou la mère d’un demandeur en situation de dépendance (type 07); h) un échange d’informations sur la famille, la fratrie ou les proches d’un mineur non accompagné (type 08); i) la transmission d’informations avant un transfert (type 09); j) la transmission du certificat de santé commun (type 10); k) la transmission d’un formulaire type de relocalisation (type 11); l) la transmission d’informations sur les compensations de responsabilité visées à l’article 63, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1351 (type 12).

2 Tout type de transmission mentionné au paragraphe 1 est suivi d’une lettre «P» pour en signaler le caractère prioritaire lorsque le cas concerne des mineurs ou lorsque la demande est présentée sur le fondement des articles 25 à 28 et 34 du règlement (UE) 2024/1351.

3 Le numéro de référence commence par les lettres utilisées pour identifier l’État membre expéditeur dans Eurodac. Cette identification est suivie du numéro indiquant le type de transmission selon la classification figurant au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, de l’indication du caractère prioritaire conformément au paragraphe 2, ainsi que du numéro de référence du dossier national utilisé par l’État membre expéditeur.

4 Pour la transmission du formulaire type figurant à l’annexe VI et visé à l’article 26, paragraphe 2, le numéro de référence commence par les lettres utilisées pour identifier l’État membre expéditeur dans Eurodac, suivies de l’indication du type de transmission prévu au paragraphe 1 (type 09), de la lettre «G», du nombre de personnes dont le transfert est proposé et de la date prévue du transfert sous la forme jour/mois/année.

5 Toutes les transmissions envoyées par l’Agence pour l’asile commencent par l’indication «EUAA».

Article 6 Continuité de fonctionnement

1 Les États membres et l’Agence pour l’asile veillent à ce que leurs points d’accès respectifs fonctionnent sur le plan technique 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sans interruption.

2 Si un point d’accès national ou le point d’accès de l’Agence pour l’asile connaît une interruption de son fonctionnement d’une durée supérieure à sept heures d’ouverture des bureaux, l’État membre ou l’Agence pour l’asile en adresse notification aux autorités compétentes désignées en application de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351 ainsi qu’à la Commission, et veille à la reprise du fonctionnement normal dans les meilleurs délais.

3 Si un point d’accès national a transmis des données à un point d’accès national dont le fonctionnement a été interrompu, l’accusé de transmission généré au niveau de l’infrastructure de communication centrale fait foi de la date et de l’heure de transmission. Les délais fixés par les articles 39, 40 et 41 du règlement (UE) 2024/1351 pour l’envoi d’une requête aux fins de prise en charge, d’une notification aux fins de reprise en charge, d’une réponse à une requête ou pour la confirmation d’une notification aux fins de reprise en charge ne sont pas suspendus pendant l’interruption de fonctionnement du point d’accès national concerné.

Article 7 Élaboration et présentation des requêtes aux fins de prise en charge

1 Les requêtes aux fins de prise en charge sont présentées au moyen d’un formulaire type dont le modèle figure à l’annexe II. Dans les cas visés à l’article 84, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1351, la requête aux fins de prise en charge est présentée au moyen d’un formulaire type dont le modèle figure à l’annexe XII. La requête comprend une motivation complète et détaillée, fondée sur toutes les circonstances de l’espèce, ainsi que les éléments suivants: a) une copie de tous les éléments de preuve et indices attestant que l’État membre requis est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, accompagnés, s’il y a lieu, de commentaires sur les circonstances de leur obtention et sur la force probante que l’État membre requérant accorde aux indices, par référence aux listes des éléments de preuve et indices qui sont visées à l’article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351 et qui figurent à l’annexe I du présent règlement; b) si nécessaire, une copie des déclarations fournies par écrit par le demandeur ou recueillies sur procès-verbal, ainsi que tout autre document ou information utile pour justifier la requête, tel qu’une copie du modèle visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351, des photographies et des données biométriques recueillies conformément au règlement (UE) 2024/1358. Lorsque des requêtes aux fins de prise en charge concernant les membres d’une même famille sont présentées simultanément, elles le sont au moyen du même formulaire type.

2 Lorsque la requête est fondée sur un résultat positif transmis par Eurodac en application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1358 par suite de la comparaison des données biométriques du demandeur avec les données biométriques recueillies précédemment conformément à l’article 13 dudit règlement et vérifiées, s’il y a lieu, conformément à l’article 38, paragraphe 4, de ce même règlement, elle inclut le résultat positif, ainsi que toutes les données transmises avec celui-ci, à l’exception des données biométriques.

3 Lorsque la requête est fondée sur un résultat positif transmis par le système d’information sur les visas (ci-après le «VIS») conformément à l’article 21 ou à l’article 22 undecies du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil par suite de la comparaison des empreintes digitales du demandeur de protection internationale avec des données dactyloscopiques précédemment relevées et transmises au VIS en application de l’article 9 dudit règlement puis vérifiées conformément à l’article 21 de ce même règlement, elle comprend également les données fournies par le VIS.

4 Lorsque la requête est fondée sur les articles 25 à 28 ou sur l’article 34 du règlement (UE) 2024/1351, aucune preuve formelle, telle que les pièces justificatives originales et les tests ADN, n’est exigée lorsque les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour permettre d’établir la responsabilité.

Article 8 Acceptation d’une requête aux fins de prise en charge

L’acceptation d’une requête aux fins de prise en charge est faite au moyen du même formulaire type que celui utilisé pour la présentation de la requête. Lorsque l’État membre requis accepte la responsabilité, la réponse comprend, entre autres, les informations précisant la disposition applicable du règlement (UE) 2024/1351, ainsi que les modalités pratiques et les informations pertinentes concernant le transfert.

Article 9 Rejet d’une requête aux fins de prise en charge

1 Lorsque l’État membre requis estime que les éléments de preuve produits ne permettent pas d’établir sa responsabilité, il procède au rejet de la requête en utilisant la section prévue à cet effet dans le même formulaire type que celui utilisé pour la présentation de la requête. L’État membre requis motive dûment le rejet en application de l’article 40, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/1351 et joint, lorsqu’ils sont disponibles, des éléments de preuve et indices pertinents à l’appui de sa motivation.

2 Lorsque l’État membre requérant considère que ce rejet repose sur une erreur d’appréciation ou lorsqu’il dispose d’éléments complémentaires à faire valoir, il lui est possible de solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté est exercée dans les trois semaines suivant la réception du rejet. L’État membre requis s’efforce de répondre dans les deux semaines. L’expiration du délai de deux semaines met fin à la procédure de réexamen, que l’État membre requis ait ou non répondu dans ce délai. L’absence de réaction de la part de l’État membre destinataire de la notification à l’expiration des délais fixés au premier alinéa ne vaut pas confirmation de la requête. Le premier alinéa ne rouvre pas les délais prévus à l’article 40, paragraphes 1 et 7, du règlement (UE) 2024/1351.

Article 10 Personnes à charge

1 Lorsque le demandeur est présent sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’enfant, un membre de la fratrie, ou le père ou la mère de l’assistance duquel ou de laquelle le demandeur est tributaire ou qui dépend de l’assistance du demandeur, le formulaire type figurant à l’annexe VII est utilisé pour les consultations entre les deux États membres et pour les demandes d’informations concernant: a) l’existence de liens familiaux entre le demandeur et l’enfant, la fratrie ou le père ou la mère; b) le lien de dépendance entre le demandeur et l’enfant, un membre de la fratrie ou le père ou la mère; c) la capacité de la personne concernée à s’occuper de la personne à charge; d) si nécessaire, l’incapacité à se déplacer pendant un temps assez long. Une copie des preuves documentaires disponibles attestant la dépendance, en particulier des certificats médicaux, et des informations pertinentes fournies par les personnes concernées, ainsi que de la confirmation écrite par le demandeur ou l’enfant, le membre de la fratrie ou le père ou sa mère de leur capacité et de leur souhait de s’occuper de la personne à charge, est ajouté au formulaire type.

2 L’État membre requis s’efforce de répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande d’informations. Lorsque des éléments de preuve irréfutables indiquent que des investigations supplémentaires conduiraient à des informations plus exactes, l’État membre requis informe l’État membre requérant que deux semaines supplémentaires sont nécessaires.

3 La demande d’informations prévue au paragraphe 1 du présent article est présentée dans le respect total des délais fixés à l’article 39, paragraphe 1, et à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351. Le premier alinéa est sans préjudice de l’application de l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1351.

Article 11 Mineurs non accompagnés

1 L’État membre auprès duquel un mineur non accompagné a fait enregistrer sa demande de protection internationale, est tenu, après avoir mené l’entretien individuel conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2024/1351, de rechercher toute information et de prendre en considération toute information fournie par le mineur, en particulier dans le modèle mentionné au paragraphe 1 dudit article 22, ou provenant de toute autre source crédible ayant connaissance de la situation personnelle ou de l’itinéraire emprunté par le mineur ou par un membre de sa famille, un membre de la fratrie ou un proche.

2 Lorsque l’État membre qui procède à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’un mineur non accompagné est en possession d’informations permettant de commencer l’identification et la localisation d’un membre de la famille, d’un membre de la fratrie ou d’un proche, cet État membre consulte les autres États membres, s’il y a lieu, et échange des informations utiles: a) pour identifier les membres de la famille, la fratrie ou les proches du mineur non accompagné, présents sur le territoire des États membres; b) pour établir l’existence de liens familiaux avérés; c) pour évaluer la capacité d’un proche à s’occuper du mineur non accompagné, y compris lorsque les membres de la famille, la fratrie ou les proches du mineur non accompagné résident dans plus d’un État membre.

3 Lorsque les informations échangées en application du paragraphe 2 indiquent que davantage de membres de la famille, de membres de la fratrie ou de proches sont présents dans un ou plusieurs autres États membres, l’État membre dans lequel le mineur non accompagné est présent coopère avec l’État membre ou les États membres concernés, afin de déterminer la personne la plus appropriée à laquelle il convient de confier le mineur, et en particulier d’établir: a) l’importance des liens familiaux entre le mineur et les différentes personnes identifiées sur le territoire des États membres; b) la capacité des personnes concernées à s’occuper du mineur et leur disponibilité en ce sens; c) l’intérêt supérieur du mineur dans chaque cas.

4 Le formulaire type figurant à l’annexe VII est utilisé pour la consultation et, s’il y a lieu, pour l’échange d’informations entre les États membres aux fins de l’identification des membres de la famille, de la fratrie ou des proches d’un mineur non accompagné. L’État membre requis s’efforce de répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la requête. Lorsque des éléments de preuve irréfutables indiquent que des investigations supplémentaires conduiraient à des informations plus exactes, l’État membre requis informe l’État membre requérant que deux semaines supplémentaires sont nécessaires.

5 La demande d’informations prévue au paragraphe 2 du présent article est présentée dans le respect total des délais fixés à l’article 39, paragraphe 1, et à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351. Le premier alinéa est sans préjudice de l’application de l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1351.

Article 12 Élaboration et présentation d’une notification aux fins de reprise en charge

1 Les notifications aux fins de reprise en charge sont présentées au moyen d’un formulaire type dont le modèle figure à l’annexe III. Lorsque des notifications aux fins de reprise en charge concernant les membres d’une même famille sont présentées simultanément, elles le sont dans le même formulaire.

2 Une notification aux fins de reprise en charge fondée sur une situation décrite à l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1351 comprend le résultat positif transmis par Eurodac en application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1358 et les données transmises avec ce résultat positif, à l’exception des données biométriques, y compris l’indication de l’État membre responsable, comme le prévoit l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1358. La notification comprend également, lorsque ces éléments sont disponibles: a) tous les autres résultats positifs transmis par Eurodac en application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1358 et les données transmises avec ces résultats positifs, à l’exception des données biométriques; b) une ou plusieurs copies de tout élément de preuve et indice indiquant une éventuelle cessation de la responsabilité de l’État membre destinataire de la notification conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2024/1351.

3 Une notification fondée sur une situation décrite à l’article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1351 comprend le résultat positif transmis par Eurodac en application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1358, dont il ressort que les données de la personne concernée ont été enregistrées dans Eurodac par l’État membre destinataire de la notification en application soit de l’article 18, paragraphe 2, soit de l’article 20 du règlement (UE) 2024/1358, ainsi que les données transmises avec le résultat positif, à l’exception des données biométriques. Lorsqu’elle concerne une personne admise entre le 11 juin 2024 et le 11 juin 2026, la notification comprend une copie des éléments de preuve et indices attestant que l’État membre destinataire de la notification a accepté d’admettre la personne concernée conformément au règlement (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil , ou a accordé une protection internationale ou un statut humanitaire au titre d’un programme national de réinstallation, par référence aux listes des éléments de preuve et indices qui sont visées à l’article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351 et qui figurent à l’annexe I du présent règlement. La notification comprend également, lorsqu’elles sont disponibles, les informations mentionnées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b), du présent article.

4 Une notification fondée sur une situation décrite à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2024/1351 comprend le résultat positif transmis par Eurodac en application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1358, dont il ressort que l’État membre destinataire de la notification est l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable, ainsi que les données transmises avec le résultat positif, à l’exception des données biométriques. La notification comprend également, lorsqu’elles sont disponibles, les informations mentionnées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b), du présent article.

5 Une notification fondée sur une situation décrite à l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1351 comprend le résultat positif transmis par Eurodac en application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1358, ainsi que les données transmises avec le résultat positif, à l’exception des données biométriques, y compris l’indication de l’État membre de relocalisation, comme le prévoit l’article 17, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1358. La notification comprend également, lorsqu’elles sont disponibles, les informations mentionnées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b), du présent article.

6 Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 38 du règlement (UE) 2024/1358 ou qu’aucune empreinte digitale n’est disponible aux fins d’une comparaison et que la comparaison d’images faciales n’est pas encore applicable selon l’article 63, paragraphe 5, dudit règlement, et lorsque la notification concerne un mineur non accompagné âgé de moins de six ans, la notification comprend des éléments de preuve et indices ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée visés à l’article 41, paragraphe 2, selon lesquels l’État membre destinataire de la notification est tenu de reprendre en charge le demandeur ou une autre personne visée à l’article 36, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (UE) 2024/1351.

Article 13 Élaboration et présentation d’une notification aux fins de reprise en charge relative à une demande de protection internationale lorsque la responsabilité a été déterminée conformément au règlement (UE) no 604/2013 et que l’État membre responsable n’est pas encore indiqué dans Eurodac

Lorsque la responsabilité a été déterminée conformément au règlement (UE) no 604/2013 et que l’État membre responsable n’est pas encore indiqué dans Eurodac, la notification comprend le résultat positif transmis par Eurodac en application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1358, toutes les données transmises avec le résultat positif, à l’exception des données biométriques, ainsi qu’une copie de tous les éléments de preuve et indices attestant que l’État membre destinataire de la notification est responsable. La notification comprend également, lorsqu’elles sont disponibles, les informations mentionnées à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b).

Article 14 Confirmation d’une notification aux fins de reprise en charge

1 La confirmation d’une notification aux fins de reprise en charge est transmise au moyen du même formulaire type que celui visé à l’article 12, paragraphe 1. La confirmation comporte les modalités pratiques et les informations pertinentes concernant le transfert.

2 La confirmation de la notification fondée sur l’article 13 du présent règlement comporte la confirmation que la responsabilité est indiquée dans Eurodac, comme le prévoit, selon le cas, l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou l’article 38, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2024/1351.

Article 15 Non-confirmation d’une notification aux fins de reprise en charge en raison de la cessation de la responsabilité

1 La non-confirmation d’une notification aux fins de reprise en charge se fait au moyen du formulaire type visé à l’article 12, paragraphe 1.

2 Lorsque la non-confirmation est fondée sur la cessation de la responsabilité pour l’un des motifs mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351, elle comprend des éléments de preuve attestant la cessation et une confirmation que le transfert de la responsabilité est indiqué dans Eurodac, comme le prévoit l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement. Les éléments de preuve visés au premier alinéa et la confirmation de l’indication, dans Eurodac, du transfert de la responsabilité figurent dans la nouvelle notification aux fins de reprise en charge qui est envoyée à l’État membre auquel la responsabilité a été transférée.

3 Lorsque la non-confirmation est fondée sur la cessation de la responsabilité dans les cas prévus à l’article 37, paragraphe 2, 4 ou 5, du règlement (UE) 2024/1351, elle inclut des éléments de preuve attestant la cessation. Lorsque l’État membre notifiant estime que la non-confirmation fondée sur l’article 37, paragraphe 2, 4 ou 5, du règlement (UE) 2024/1351 repose sur une appréciation erronée de la part de l’État membre destinataire de la notification, ou lorsque l’État membre notifiant dispose d’éléments de preuve supplémentaires démontrant que la responsabilité n’a pas cessé, il lui est possible de demander le réexamen de la notification. Cette demande est soumise dans un délai de deux semaines à compter de la non-confirmation de la notification aux fins de reprise en charge. L’État membre destinataire de la notification s’efforce soit de confirmer la notification, soit de maintenir la non-confirmation de celle-ci dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ladite demande. L’expiration du délai de deux semaines met fin à la procédure de réexamen, que l’État membre destinataire de la notification ait ou non confirmé la notification dans ce délai. L’absence de réaction de la part de l’État membre destinataire de la notification à l’expiration des délais fixés au présent paragraphe ne vaut pas confirmation de la notification.

4 Lorsque la notification envoyée conformément à l’article 12, paragraphe 6, n’est pas confirmée et que l’État membre notifiant estime que la non-confirmation repose sur une appréciation erronée de la part de l’État membre destinataire de la notification, ou lorsque l’État membre notifiant dispose d’éléments de preuve supplémentaires démontrant que la responsabilité n’a pas cessé, l’État membre notifiant peut demander un réexamen de la notification. Cette demande est soumise dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la non-confirmation de la notification aux fins de reprise en charge. L’État membre destinataire de la notification s’efforce soit de confirmer la notification, soit de maintenir sa non-confirmation dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ladite demande. L’expiration du délai de deux semaines met fin à la procédure de réexamen, que l’État membre destinataire de la notification ait ou non confirmé la notification dans ce délai. L’absence de réaction de la part de l’État membre destinataire de la notification à l’expiration des délais fixés au présent paragraphe ne vaut pas confirmation de la notification.

Article 16 Non-confirmation d’une notification aux fins de reprise en charge en raison de l’indication erronée de l’État membre responsable dans Eurodac

1 La non-confirmation d’une notification aux fins de reprise en charge fondée sur l’indication erronée de l’État membre responsable dans Eurodac est effectuée au moyen du formulaire type visé à l’article 12, paragraphe 1. Cette non-confirmation comprend une confirmation par l’État membre destinataire de la notification du fait que l’État membre ayant inséré l’indication erronée dans Eurodac en a été informé comme le prévoit l’article 40, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1358. La non-confirmation inclut également, lorsque celle-ci est disponible, la preuve de la rectification de l’indication dans Eurodac.

2 La nouvelle notification aux fins de reprise en charge adressée à l’État membre responsable comporte les informations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 17 Transmission d’informations aux fins de relocalisation par l’État membre bénéficiaire

1 La transmission d’informations aux fins de relocalisation entre l’État membre bénéficiaire et l’État membre de relocalisation s’effectue au moyen d’un formulaire type dont le modèle figure à l’annexe IV. Lorsque des informations aux fins de relocalisation concernant les membres d’une même famille sont soumises simultanément, elles le sont au moyen du même formulaire.

2 Lorsque l’État membre bénéficiaire a transmis des informations erronées à l’État membre de relocalisation ou lorsque des informations nouvelles, utiles pour la procédure de relocalisation, en particulier concernant toute menace pour la sécurité intérieure, sont apparues après la transmission des informations à l’État membre de relocalisation, l’État membre bénéficiaire transmet les informations actualisées à l’État membre de relocalisation au moyen du formulaire type visé au paragraphe 1.

3 Lorsque les informations nouvelles transmises par l’État membre bénéficiaire en application du paragraphe 2 sont de nature à imposer la fin immédiate de la procédure de relocalisation en application de l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1351, l’État membre bénéficiaire informe l’État membre de relocalisation de la fin de cette procédure au moyen du formulaire type visé au paragraphe 1.

Article 18 Transmission d’informations concernant la possibilité de demander un entretien individuel afin de vérifier que la personne ne représente pas une menace pour la sécurité intérieure

1 Lorsque l’État membre de relocalisation choisit de vérifier les informations transmises par l’État membre bénéficiaire en menant un entretien individuel avec la personne concernée en vertu de l’article 67, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/1351, il en informe l’État membre bénéficiaire dès que possible au moyen du formulaire type visé à l’article 17, paragraphe 1. L’État membre de relocalisation peut également utiliser le formulaire type visé à l’article 17, paragraphe 1, pour demander des informations sur les modalités pratiques concernant l’heure, le lieu et d’autres aspects de l’entretien individuel. Lorsqu’une telle demande est présentée par l’État membre de relocalisation, l’État membre bénéficiaire fournit les informations demandées au moyen du même formulaire type. La réponse de l’État membre bénéficiaire à cette demande est transmise dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai qui permette à l’État membre de relocalisation de confirmer ou de ne pas confirmer la relocalisation dans les délais prévus à l’article 67, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1351.

2 Lorsque l’État membre de relocalisation décide de procéder à un entretien individuel avec toutes les personnes pour lesquelles le formulaire type a été transmis en application de l’article 17, paragraphe 1, afin de vérifier, lors d’un entretien individuel avec toutes les personnes concernées, en vertu de l’article 67, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/1351, les informations transmises par l’État membre bénéficiaire, cette décision est communiquée par écrit à l’État membre bénéficiaire par l’intermédiaire de DubliNet. Cette décision est également notifiée au coordinateur de l’UE en matière de solidarité et à l’Agence pour l’asile.

Article 19 Transmission d’informations concernant la prolongation du délai de réponse au formulaire type de relocalisation

1 Lorsque l’État membre de relocalisation n’est pas en mesure de donner sa réponse dans un délai d’une semaine à compter de la réception du formulaire type pour les raisons énoncées à l’article 67, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2024/1351, il fait part, au moyen du formulaire type visé à l’article 17, paragraphe 1, de sa décision de reporter sa réponse sur les informations transmises aux fins de relocalisation.

2 Lorsqu’un grand nombre de dossiers doivent être vérifiés au même moment selon l’article 67, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1351, et que, pour cette raison, l’État membre de relocalisation décide de reporter sa réponse d’une semaine, il en informe l’État membre bénéficiaire par écrit par l’intermédiaire de DubliNet et indique le laps de temps exact pendant lequel s’applique le report de la réponse. Cette décision est notifiée au coordinateur de l’UE en matière de solidarité et à l’Agence pour l’asile.

Article 20 Confirmation d’un formulaire type de relocalisation transmis

La confirmation d’un formulaire type de relocalisation est transmise au moyen du même formulaire type que celui visé à l’article 17, paragraphe 1. La confirmation comporte les modalités pratiques et les informations pertinentes concernant le transfert.

Article 21 Non-confirmation d’un formulaire type de relocalisation transmis

Lorsque l’État membre de relocalisation ne confirme pas la relocalisation, il indique, dans la partie II du formulaire type visé à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement, le motif qu’il invoque parmi ceux prévus par le règlement (UE) 2024/1351.

Article 22 Élaboration et présentation d’un formulaire type de transfert

1 Avant le transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 36, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2024/1351, l’État membre procédant au transfert soumet le formulaire type dont le modèle figure à l’annexe V du présent règlement. Le formulaire type comprend, entre autres, les informations suivantes: a) le type de transfert (volontaire, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte); b) le lieu, parmi ceux mentionnés à l’article 23, paragraphe 1, 2 ou 3, dans l’État membre de destination vers lequel le transfert est effectué, le cas échéant; c) le ou les moyens de transport prévus (avion, train, bus, transbordeur ou autre); d) les date et heure d’arrivée; e) l’autorité devant laquelle la personne concernée doit se présenter ainsi que la date et l’heure indiquées auxquelles la personne doit se présenter devant cette autorité. Lorsque le transfert des membres d’une même famille a lieu simultanément, les informations relatives à tous les membres de la famille figurent dans le même formulaire type.

2 L’État membre procédant au transfert soumet le formulaire type dès que possible après la notification d’une décision de transfert prise conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1351.

3 Le laissez-passer visé à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351 est établi à l’annexe IX du présent règlement.

4 L’État membre procédant au transfert veille à ce que tous les documents du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 36, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2024/1351 lui soient restitués avant son départ, soient confiés aux membres de son escorte pour être remis aux autorités compétentes de l’État membre responsable ou soient transmis par d’autres voies appropriées.

Article 23 Échange d’informations générales sur les modalités et dispositions pratiques des transferts

1 Aux fins des transferts, les États membres s’informent mutuellement et informent l’Agence pour l’asile de tous les aéroports proposant des liaisons aériennes régulières directes entre États membres et de tous les ports maritimes proposant des liaisons régulières par transbordeur de passagers entre États membres. Les États membres peuvent indiquer les aéroports dans lesquels ils préfèrent recevoir les transferts. Les États membres indiquent au moins un aéroport vers lequel les transferts doivent être effectués, ainsi que l’autorité compétente pour accueillir dans cet aéroport les personnes devant être transférées, lorsque l’État membre de destination, contrairement aux obligations prévues à l’article 25, paragraphe 5, ou à l’article 26, paragraphe 3, ne confirme pas la réception du formulaire type ou, le cas échéant, sa disponibilité pour recevoir le transfert, ou ne propose pas d’autres lieux ou horaires pour le transfert.

2 Les États membres s’informent mutuellement et informent l’Agence pour l’asile du nom et de l’adresse des autorités auxquelles les personnes faisant l’objet, respectivement, d’un transfert volontaire ou d’un transfert effectué sous la forme d’un départ contrôlé conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a), doivent se présenter à leur arrivée.

3 Les États membres s’informent mutuellement et informent l’Agence pour l’asile du nom et de l’adresse des autorités affectées à la frontière ou sur leur territoire vers lesquelles ont lieu les transferts effectués par voie terrestre sous la forme de départs contrôlés conformément à l’article 25, paragraphe 1, point b), et les transferts sous escorte.

4 Les États membres communiquent à l’Agence pour l’asile les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 au plus tard le 12 avril 2026. Lorsqu’ils communiquent ces informations, les États membres indiquent également vers lesquels des lieux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 les transferts sont également possibles avant 9 heures et après 16 heures les jours ouvrables. L’Agence pour l’asile dresse une liste consolidée des lieux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et la met à la disposition des États membres. Les informations sont mises à jour au plus tard le 20 décembre de chaque année. Les États membres informent dès que possible l’Agence pour l’asile de toute modification des lieux visés aux paragraphes 1, 2 et 3.

5 Afin de faciliter l’échange d’informations sur les transferts, au plus tard le 12 avril 2026, puis au plus tard le 20 décembre de chaque année, les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à l’Agence pour l’asile les dates des jours fériés nationaux de l’année suivante. Sur ce fondement, l’Agence pour l’asile dresse une liste consolidée.

Article 24 Échange d’informations concernant les transferts volontaires

1 En cas de transferts volontaires, l’État membre procédant au transfert confirme, dans le formulaire type visé à l’article 22, paragraphe 1, les informations suivantes: a) la personne concernée n’est pas un mineur non accompagné; b) il n’y a pas de risque de fuite pendant le transfert; c) la personne ne représente pas une menace pour la sécurité intérieure; d) la personne devant être transférée n’a pas de besoins particuliers qu’il convient de prendre adéquatement en compte au sens de l’article 48, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1351. Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351, le formulaire type comporte le nom et l’adresse de l’autorité, communiqués en application de l’article 23, paragraphe 2, du présent règlement, devant laquelle la personne concernée doit se présenter à son arrivée, ainsi que la date et l’heure auxquelles elle doit s’y présenter.

2 Le formulaire type visé à l’article 22, paragraphe 1, est envoyé à l’État membre responsable au plus tôt quatorze jours et au plus tard sept jours avant la date à laquelle la personne concernée doit se présenter devant l’autorité indiquée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa.

3 La personne devant être transférée est informée du nom et de l’adresse de l’autorité, communiqués en application de l’article 23, paragraphe 2, devant laquelle elle doit se présenter à son arrivée, ainsi que de la date et de l’heure auxquelles elle doit s’y présenter.

4 Si aucune information sur l’arrivée à bon port de la personne concernée ou sur son défaut de présentation dans le délai imparti n’est reçue dans les sept jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 1, l’État membre procédant au transfert considère que le transfert a été effectué.

Article 25 Échange d’informations concernant les transferts effectués sous la forme d’un départ contrôlé

1 En cas de transferts effectués sous la forme d’un départ contrôlé, les informations suivantes figurent dans le formulaire type visé à l’article 22, paragraphe 1: a) si la personne devant être transférée doit se présenter devant l’autorité dont le nom et l’adresse ont été communiqués comme le prévoit l’article 23, paragraphe 2, ainsi que la date et l’heure qui lui sont indiquées pour se présenter devant cette autorité; b) si la personne devant être transférée doit être accueillie par les autorités de l’État membre de destination au lieu visé à l’article 23, paragraphes 1 et 3, ainsi que la date et l’heure d’arrivée indiquées par l’État membre procédant au transfert.

2 L’État membre procédant au transfert transmet le formulaire type visé à l’article 22, paragraphe 1, au plus tôt quatorze jours et au plus tard sept jours avant la date d’arrivée indiquée conformément au paragraphe 1 du présent article.

3 Si l’État membre de destination est tenu, en application de l’article 48, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1351, de prendre toutes mesures immédiates pour tenir adéquatement compte des besoins particuliers de la personne devant être transférée, ou si la personne concernée est un mineur non accompagné, le formulaire type est transmis au moins 21 jours avant la date d’arrivée indiquée conformément au paragraphe 1 du présent article.

4 La personne devant être transférée est informée du nom et de l’adresse de l’autorité, communiqués en application de l’article 23, paragraphe 2, devant laquelle elle doit se présenter à son arrivée, ainsi que de la date et de l’heure auxquelles elle doit s’y présenter.

5 Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), l’État membre de destination, dans un délai de cinq jours à compter de la réception du formulaire, soit confirme sa disponibilité pour recevoir le transfert, soit propose des modalités de transfert différentes et/ou un autre lieu et/ou un autre moment pour le transfert, et indique les raisons pour lesquelles il n’est pas disponible pour recevoir le transfert tel que proposé par l’État membre procédant au transfert. Lorsque les solutions de remplacement proposées par l’État membre de destination ne constituent pas une option viable pour l’État membre procédant au transfert, celui-ci peut choisir de procéder au transfert vers le lieu communiqué en application de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa. Aucune autre consultation n’est nécessaire pour l’exécution du transfert. Si l’État membre de destination ne confirme pas sa disponibilité ou n’indique pas d’autres modalités ou dispositions de transfert dans les cinq jours suivant la réception du formulaire type, l’État membre procédant au transfert effectue le transfert vers le lieu communiqué en application de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa. L’État membre procédant au transfert fait savoir que le transfert sera effectué vers ce lieu, et indique la date et l’heure d’arrivée au moyen du même formulaire type que celui envoyé conformément à l’article 22, paragraphe 1. Aucune autre consultation n’est nécessaire pour l’exécution du transfert.

6 Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), lorsqu’aucune information sur l’arrivée à bon port de la personne concernée ou sur son défaut de présentation à la date indiquée n’est reçue dans un délai de sept jours à compter de cette date, l’État membre procédant au transfert considère que le transfert a été effectué.

Article 26 Échange d’informations concernant les transferts sous escorte

1 En cas de transferts sous escorte, les informations suivantes figurent dans le formulaire type visé à l’article 22, paragraphe 1: a) en cas de transfert simultané de 10 personnes ou plus, le nombre de personnes devant être transférées, la date et l’heure d’arrivée au lieu communiqué en application de l’article 23, paragraphe 1 ou 3, ainsi que le moyen de transport prévu; b) dans les autres cas, la date et l’heure d’arrivée au lieu communiqué en application de l’article 23, paragraphe 1 ou 3, et le moyen de transport prévu.

2 En cas de transfert simultané de 10 personnes ou plus, l’État membre procédant au transfert informe, dès que possible et au plus tard 21 jours avant la date de transfert prévue, l’État membre de destination au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI, de son intention de procéder à ce transfert. Dans un délai de cinq jours à compter de la réception du formulaire, l’État membre de destination soit confirme sa disponibilité pour recevoir le transfert, soit propose des modalités de transfert différentes et/ou un autre lieu et/ou un autre moment pour le transfert, et indique les raisons pour lesquelles il n’est pas disponible pour recevoir le transfert proposé par l’État membre procédant au transfert. Lorsque l’État membre de destination confirme sa disponibilité, l’État membre procédant au transfert soumet, au plus tôt quatorze jours et au plus tard sept jours avant le transfert, un formulaire type visé à l’article 22, paragraphe 1, pour chaque personne devant faire partie de ce transfert, accompagné du même formulaire type présenté conformément au premier alinéa et complété par les informations requises.

3 Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), le formulaire type est envoyé au plus tôt quatorze jours et au plus tard sept jours avant le transfert. Le formulaire type est transmis au moins 21 jours à l’avance si l’une des situations suivantes se présente: a) l’État membre de destination est tenu, en application de l’article 48, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1351, de prendre des mesures immédiates pour tenir adéquatement compte des besoins particuliers de la personne devant être transférée; b) la personne devant être transférée représente une menace pour la sécurité intérieure; c) la personne concernée est un mineur non accompagné. Dans un délai de cinq jours à compter de la réception du formulaire, l’État membre de destination soit confirme sa disponibilité pour recevoir le transfert, soit propose des modalités de transfert différentes et/ou un autre lieu et/ou un autre moment pour le transfert, et indique les raisons pour lesquelles il n’est pas disponible pour recevoir le transfert proposé par l’État membre procédant au transfert. Lorsque les solutions de remplacement proposées par l’État membre de destination ne constituent pas une option viable pour l’État membre procédant au transfert, celui-ci peut choisir de procéder au transfert vers le lieu communiqué conformément à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa. Aucune autre consultation n’est nécessaire pour l’exécution du transfert. Si l’État membre de destination ne confirme pas sa disponibilité ou n’indique pas d’autres modalités ou dispositions de transfert dans les cinq jours suivant la réception du formulaire type, l’État membre procédant au transfert effectue le transfert vers le lieu communiqué conformément à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa. L’État membre procédant au transfert fait savoir que le transfert sera effectué vers ce lieu, et indique la date et l’heure d’arrivée au moyen du même formulaire type que celui envoyé conformément à l’article 22, paragraphe 1. Aucune autre consultation n’est nécessaire pour l’exécution du transfert.

4 Lorsque la personne devant être transférée fait l’objet d’un placement en rétention conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2024/1351, le formulaire type est présenté dans le respect total des délais fixés à l’article 45 dudit règlement.

Article 27 Transferts à des fins de relocalisation

1 Les règles relatives aux transferts énoncées dans le présent chapitre s’appliquent également aux transferts de demandeurs et de bénéficiaires d’une protection internationale aux fins de relocalisation conformément à l’article 67 du règlement (UE) 2024/1351.

2 Par dérogation aux règles établies dans le présent chapitre relatives aux délais de présentation du formulaire type visé à l’article 22, paragraphe 1, le formulaire type est soumis dès que possible après la notification d’une décision de transfert prise en application de l’article 67, paragraphe 10, du règlement (UE) 2024/1351. Les États membres respectent, dans la mesure du possible, les délais de présentation du formulaire prévus aux articles 24, 25 et 26 du présent règlement, afin de permettre aux États membres procédant au transfert de respecter le délai de quatre semaines, prévu à l’article 67, paragraphe 11, du règlement (UE) 2024/1351, pour exécuter le transfert.

Article 28 Transferts différés ou retardés

1 L’État membre procédant au transfert informe sans tarder l’État membre de destination de toute procédure de recours ou de révision ayant un effet suspensif à l’égard des décisions de transfert.

2 L’État membre procédant au transfert informe sans tarder l’État membre de destination du fait que la personne devant être transférée a pris la fuite, résiste physiquement au transfert, se rend intentionnellement inapte au transfert, ne satisfait pas aux exigences médicales du transfert ou est emprisonnée.

3 Les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont transmises dans le délai de six mois prévu à l’article 46, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2024/1351 par la voie du même formulaire type que celui présenté conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 29 Échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert

Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux prévue à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351, des informations relatives à la santé de la personne devant être transférée sont transmises au moyen du certificat de santé commun, qui correspond au formulaire figurant à l’annexe VIII du présent règlement.

Article 30 Calcul annuel des contributions financières dues par les États membres contributeurs

1 Il est procédé au calcul des contributions financières dues par les États membres contributeurs en tenant dûment compte du montant des contributions financières par État membre établi dans l’acte d’exécution du Conseil, adopté en application de l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351. Ce montant est majoré de tout montant de mesures alternatives de solidarité, converti en contribution financière conformément à l’article 57, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, qui résulte de la différence entre la valeur financière des engagements de mesures alternatives de solidarité recensés dans l’acte d’exécution du Conseil, adopté en application de l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351, et leur valeur concrète telle qu’établie, conjointement, par les États membres contributeurs et bénéficiaires avant la mise en œuvre de ces mesures. Ce montant est diminué: a) des déductions déterminées dans l’acte d’exécution du Conseil adopté en application de l’article 61, paragraphe 4, ou de l’article 62, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1351, qui ont une incidence sur la valeur des contributions financières; b) de la valeur financière des compensations de responsabilité mises en œuvre par l’État membre conformément à l’article 63, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2024/1351, compte tenu de la part équitable obligatoire de l’État membre, calculée conformément à l’article 66 dudit règlement.

2 Pour le calcul des montants visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et troisième alinéa, point b), il est tenu dûment compte des informations fournies par les États membres en application de l’article 60, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1351, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe X.

3 Le calcul des contributions financières prévu au paragraphe 1 et le transfert ultérieur de ces contributions au budget de l’Union par les États membres contributeurs sont effectués après la fin de l’année civile pour laquelle une réserve annuelle de solidarité est établie par voie d’acte d’exécution du Conseil adopté en application de l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351.

Article 31 Informations relatives à l’attribution des contributions financières aux États membres bénéficiaires

Aux fins de l’attribution des contributions financières, calculées conformément à l’article 30, aux États membres bénéficiaires, il est tenu dûment compte des informations suivantes: a) les informations fournies par les États membres en application de l’article 58, paragraphes 1 et 2, et de l’article 59, paragraphe 1 et paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1351; b) l’entente commune sur la répartition équilibrée des contributions de solidarité disponibles à laquelle les États membres bénéficiaires sont parvenus au sein du forum technique sur la solidarité conformément à l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1351; c) les informations fournies, en janvier de chaque année, par les États membres bénéficiaires en application de l’article 60, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1351, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe X.

Article 32 Brochure d’information sur le traitement des données dans Eurodac

Les supports d’information communs concernant l’application du règlement (UE) 2024/1358 élaborés par l’Agence pour l’asile conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1351 figurent à l’annexe XI sous la forme d’une brochure commune dont la réalisation est prévue à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358.

Article 33 Abrogation du règlement (CE) no 1560/2003

Le règlement (CE) no 1560/2003 est abrogé à partir du 12 juin 2026.

Article 34 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 12 juin 2026.

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