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Règlement (UE) 2025/2088 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2025 modifiant les règlements (UE) n° 1092/2010, (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010, (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 806/2014, (UE) 2021/523 et (UE) 2024/1620 en ce qui concerne certaines obligations de déclaration dans les domaines des services financiers et du soutien à l’investissement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32025R2088
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2025-10-08
In force since
2025-11-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications du règlement (UE) no 1092/2010

«3 Sans préjudice des articles 15 et 16 et de l’application du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 du présent article dans l’exercice de leurs fonctions n’est divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle que les établissements financiers individuels ne puissent être identifiés.».

«8 Le CERS partage, régulièrement ou au cas par cas, les informations qu’il a obtenues auprès d’une des autres autorités dans l’exercice de ses fonctions, et qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du droit de l’Union, avec les autres autorités sur demande, à condition que l’autorité requérante soit habilitée à obtenir ces informations auprès d’établissements financiers ou des autres autorités en vertu du droit de l’Union.

9 Une demande d’échange d’informations en vertu du paragraphe 8 du présent article indique la base juridique prévue par le droit de l’Union qui habilite l’autorité requérante à obtenir les informations auprès d’établissements financiers ou des autres autorités. L’autorité requérante et le CERS sont soumis aux obligations de secret professionnel et de protection des données prévues à l’article 8 et dans la législation sectorielle qui s’appliquent au partage d’informations entre l’établissement financier ou les autres autorités et l’autorité requérante, et entre les autres autorités et le CERS.

10 Lorsque le CERS échange des informations en vertu du paragraphe 8, il en informe, sans retard injustifié, chaque autorité auprès de laquelle il a obtenu les informations. En cas d’échanges récurrents ou périodiques d’informations, le CERS n’est tenu d’informer qu’une seule fois l’autorité auprès de laquelle il a obtenu les informations.

11 Par dérogation au paragraphe 10, le CERS n’est pas tenu d’informer l’autorité de l’échange d’informations lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) les informations ont été anonymisées de telle manière que la personne physique concernée ne soit plus identifiée ou identifiable et que l’établissement financier ou d’autres entités juridiques ne soient plus identifiables; ou b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, et de protéger les données à caractère personnel au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

12 Les paragraphes 8 à 11 s’appliquent également aux informations que le CERS a reçues des autres autorités et qu’il a ensuite soumises à des contrôles de qualité ou qu’il a traitées d’une autre manière.

13 Afin de faciliter les échanges d’informations visés aux paragraphes 8 à 12, le CERS et les autres autorités peuvent conclure des protocoles d’accord concernant les modalités de ces échanges. Ces protocoles d’accord peuvent également établir des arrangements relatifs au partage des ressources pour la collecte et le traitement des informations partagées. La Commission peut, après consultation du CERS et des autres autorités, élaborer des orientations sur les principaux éléments de ces protocoles d’accord.

14 Les paragraphes 8 à 13 sont sans préjudice de la protection des droits de propriété intellectuelle et n’empêchent ni ne restreignent l’échange d’informations entre le CERS et les autres autorités conformément aux autres dispositions du présent règlement ou à d’autres instruments législatifs de l’Union. En cas de conflit entre les paragraphes 8 à 13 et d’autres dispositions du présent règlement ou d’autres instruments législatifs de l’Union régissant l’échange d’informations entre le CERS et les autres autorités, ces autres dispositions prévalent.

15 Le CERS peut, de sa propre initiative, accorder l’accès aux informations obtenues dans l’exercice de ses fonctions en vue de leur réutilisation par des établissements financiers, des chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime dans ces informations à des fins de recherche et d’innovation, sous réserve que le CERS ait veillé à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) les mesures nécessaires ont été prises pour anonymiser les informations de manière à empêcher l’identification individuelle d’établissements financiers, d’entités, de personnes concernées et d’États membres; b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger des informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, et les contenus couverts par des droits de propriété intellectuelle. Les informations reçues de toute autorité ne sont partagées en vertu du premier alinéa qu’avec le consentement de l’autorité qui les a initialement obtenues.

16 Au plus tard le 11 novembre 2027, le CERS soumet un rapport à la Commission sur tous les obstacles juridiques présents dans la législation sectorielle qui l’empêchent de quelque façon que ce soit d’échanger des informations avec les autres autorités ou d’autres entités. Ce rapport peut également aborder les obligations d’information non substantielles, obsolètes, faisant double emploi ou autrement non pertinentes. Il peut également inclure des suggestions visant à améliorer la cohérence entre les obligations d’information applicables aux entités financières et non financières. Le rapport est mis à jour régulièrement, si nécessaire. En tenant compte du rapport visé au premier alinéa, de la protection des droits de propriété intellectuelle ainsi que des obligations de secret professionnel et de protection des données, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à éliminer de tels obstacles juridiques dans la législation sectorielle afin de favoriser l’échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités.

17 Aux fins du présent article, on entend par “autres autorités” l’une des autorités suivantes: a) l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne); b) l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles); c) l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers); d) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1093/2010; e) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1094/2010; f) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) no 1095/2010; g) les autorités composant le mécanisme de surveillance unique, définies à l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 1024/2013; h) le Conseil de résolution unique, institué par le règlement (UE) no 806/2014; i) les autorités de résolution, telles que celles visées à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE; j) l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil ; k) les superviseurs financiers au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil .

Article 2 Modifications du règlement (UE) no 1093/2010

«4 Avant de demander des informations conformément au présent article et afin de veiller à ce qu’il n’y ait aucune duplication d’obligations d’information, l’Autorité tient compte des informations collectées par d’autres autorités au sens de l’article 35 bis, paragraphe 12, et des statistiques existantes pertinentes établies et diffusées par le système statistique européen et le Système européen de banques centrales.».

Article 35 bis Échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités

1 L’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), partagent, régulièrement ou au cas par cas, les informations qu’elles ont obtenues auprès d’établissements financiers ou d’autres autorités dans l’exercice de leurs fonctions, et qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du droit de l’Union, avec les autres autorités sur demande, à condition que l’autorité requérante soit habilitée à obtenir ces informations auprès d’établissements financiers ou des autres autorités en vertu du droit de l’Union.

2 L’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), demandent les informations à toute autre autorité ayant obtenu ces informations, au lieu de les demander directement à des établissements financiers, à condition que l’Autorité ou la Banque centrale européenne, selon le cas, soit habilitée à obtenir ces informations en vertu du droit de l’Union. Le premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des pouvoirs de l’Autorité ou de la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), d’obtenir les informations demandées auprès d’établissements financiers lorsque l’autre autorité n’est pas en mesure de partager les informations, lorsqu’une action urgente est nécessaire ou lorsque l’obtention des informations directement auprès d’établissements financiers est nécessaire à l’accomplissement des missions de l’Autorité ou de la Banque centrale européenne en vertu du droit de l’Union.

3 Une demande d’échange d’informations en vertu du paragraphe 1 du présent article indique la base juridique prévue par le droit de l’Union qui habilite l’autorité requérante à obtenir les informations auprès d’établissements financiers ou des autres autorités. L’autorité requérante, l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), sont soumises aux obligations de secret professionnel et de protection des données prévues aux articles 70 et 71 du présent règlement, à l’article 27 du règlement (UE) no 1024/2013 et dans la législation sectorielle qui s’appliquent au partage d’informations entre l’établissement financier et l’autorité requérante, ainsi qu’entre l’établissement financier et l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i).

4 Lorsque l’Autorité ou la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), échange des informations en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle en informe, sans retard injustifié, chaque autorité auprès de laquelle elle a obtenu les informations ou chaque établissement financier, si les informations ont été obtenues directement auprès d’établissements financiers. En cas d’échanges récurrents ou périodiques d’informations, l’Autorité ou la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), n’est tenue d’informer qu’une seule fois l’établissement financier ou l’autorité auprès duquel ou de laquelle elle a obtenu les informations.

5 Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), ne sont pas tenues d’informer l’autorité ou l’établissement financier, selon le cas, de l’échange d’informations lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) les informations ont été anonymisées de telle manière que la personne physique concernée ne soit plus identifiée ou identifiable et que l’établissement financier ou d’autres entités juridiques ne soient plus identifiables; ou b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, et de protéger les données à caractère personnel au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

6 Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), n’informent pas l’établissement financier de l’échange d’informations si elles estiment, ou sont informées par l’autorité requérante, que cela pourrait compromettre des mesures, des enquêtes ou des procédures de surveillance ou de résolution.

7 Les paragraphes 1 à 6 du présent article s’appliquent également aux informations que l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), ont reçues d’un établissement financier ou des autres autorités et qu’elles ont ensuite soumises à des contrôles de qualité ou qu’elles ont traitées d’une autre manière.

8 Afin de faciliter les échanges d’informations visés aux paragraphes 1 à 7 du présent article, l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), et les autres autorités peuvent conclure des protocoles d’accord concernant les modalités de ces échanges. Les protocoles d’accord peuvent également établir des arrangements relatifs au partage des ressources pour la collecte et le traitement des informations partagées. La Commission peut, après consultation de l’Autorité et de la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), et des autres autorités, élaborer des orientations sur les principaux éléments de ces protocoles d’accord.

9 Les paragraphes 1 à 8 du présent article sont sans préjudice de la protection des droits de propriété intellectuelle et n’empêchent ni ne restreignent l’échange d’informations entre l’Autorité ou la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), et les autres autorités conformément à d’autres dispositions du présent règlement ou à d’autres instruments législatifs de l’Union. En cas de conflit entre le présent article et d’autres dispositions du présent règlement ou d’autres instruments législatifs de l’Union qui régissent l’échange d’informations entre l’Autorité ou la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), et les autres autorités, ces autres dispositions prévalent.

10 L’Autorité, la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), et les autorités compétentes peuvent, de leur propre initiative, accorder l’accès aux informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions en vue de leur réutilisation par des établissements financiers, des chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime dans ces informations à des fins de recherche et d’innovation, sous réserve que l’Autorité, la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), ou les autorités compétentes accordant l’accès aient veillé à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) les mesures nécessaires ont été prises pour anonymiser les informations de manière à empêcher l’identification individuelle d’établissements financiers, d’entités, de personnes concernées et, lorsque c’est l’Autorité ou la Banque centrale européenne qui accorde l’accès aux informations, d’États membres; b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger des informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires et les contenus couverts par des droits de propriété intellectuelle. Les informations reçues de toute autorité ne sont partagées en vertu du premier alinéa qu’avec le consentement de l’autorité qui les a initialement obtenues.

11 Au plus tard le 11 novembre 2027, l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), en étroite coopération avec les autorités compétentes, soumettent un rapport à la Commission sur tous les obstacles juridiques présents dans la législation sectorielle qui les empêchent de quelque façon que ce soit d’échanger des informations avec d’autres autorités ou d’autres entités. Ce rapport peut également aborder les obligations d’information non substantielles, obsolètes, faisant double emploi ou autrement non pertinentes. Il peut également inclure des suggestions visant à améliorer la cohérence entre les obligations d’information applicables aux entités financières et non financières. Le rapport est mis à jour régulièrement, si nécessaire. En tenant compte du rapport visé au premier alinéa, de la protection des droits de propriété intellectuelle ainsi que des obligations de secret professionnel et de protection des données, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à éliminer de tels obstacles juridiques dans la législation sectorielle afin de favoriser l’échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités.

12 Aux fins du présent article, de l’article 35, paragraphe 4, et de l’article 70, paragraphe 3, on entend par “autres autorités” l’une des autorités suivantes: a) le CERS; b) l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles); c) l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers); d) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du présent règlement; e) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1094/2010; f) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) no 1095/2010; g) les autorités composant le mécanisme de surveillance unique, définies à l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 1024/2013; h) le Conseil de résolution unique (CRU), institué par le règlement (UE) no 806/2014; i) les autorités de résolution, telles que celles visées à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE; j) l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC), instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil ; k) les superviseurs financiers au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil . Aux fins du présent article, on entend par “établissement financier” un établissement financier au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 1092/2010. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent à la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), du présent règlement, on entend par “autres autorités” toute autorité énumérée au premier alinéa du présent paragraphe, à l’exception des autorités compétentes nationales qui font partie du mécanisme de surveillance unique.

Article 35 ter Système intégré de déclaration

1 Au plus tard le 11 novembre 2030, les AES, par l’intermédiaire du comité mixte et en étroite coopération avec le CERS, la Banque centrale européenne, l’ALBC, le CRU, les autorités compétentes et les autres parties prenantes concernées, élaborent un rapport présentant les options envisageables pour améliorer l’efficacité de la collecte de données prudentielles dans l’Union. En s’appuyant sur les travaux sectoriels des AES visant à intégrer les processus de déclaration, ce rapport fournit une étude de faisabilité, y compris une évaluation des incidences, des coûts et des avantages, d’un système transsectoriel intégré de déclaration et, sur la base de cette étude de faisabilité, présente une feuille de route pour la mise en œuvre. Le rapport visé au premier alinéa couvre: a) un dictionnaire de données commun, comprenant un répertoire des obligations d’information et de divulgation, garantissant la cohérence et la clarté des obligations d’information et la normalisation des données; et b) un espace de données pour la collecte et l’échange d’informations. En tenant compte des conclusions du rapport visé au premier alinéa et à l’issue d’une analyse d’impact approfondie, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant et si nécessaire, une proposition législative visant à garantir les ressources financières, humaines et informatiques nécessaires à la mise en place du système intégré de déclaration.

2 Les AES, par l’intermédiaire du comité mixte et en étroite coopération avec le CERS, la Banque centrale européenne, l’ALBC, le CRU et les autorités compétentes, mettent rapidement en place un point de contact unique permanent permettant aux entités de communiquer les obligations d’information et de divulgation qui font double emploi ou qui sont redondantes ou obsolètes.

Article 3 Modifications du règlement (UE) no 1094/2010

«4 Avant de demander des informations au titre du présent article et afin de veiller à ce qu’il n’y ait aucune duplication d’obligations d’information, l’Autorité tient compte des informations collectées par d’autres autorités au sens de l’article 35 bis, paragraphe 12, et des statistiques existantes pertinentes établies et diffusées par le système statistique européen et le Système européen de banques centrales.».

Article 35 bis Échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités

1 L’Autorité partage, régulièrement ou au cas par cas, les informations qu’elle a obtenues auprès d’établissements financiers ou des autres autorités dans l’exercice de ses fonctions, et qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du droit de l’Union, avec les autres autorités sur demande, à condition que l’autorité requérante soit habilitée à obtenir ces informations auprès d’établissements financiers ou des autres autorités en vertu du droit de l’Union.

2 L’Autorité demande les informations à toute autre autorité ayant obtenu ces informations, au lieu de les demander directement à des établissements financiers, à condition que l’Autorité soit habilitée à obtenir ces informations en vertu du droit de l’Union. Le premier alinéa est sans préjudice des pouvoirs de l’Autorité d’obtenir les informations demandées auprès d’établissements financiers lorsque l’autre autorité n’est pas en mesure de partager les informations, lorsqu’une action urgente est nécessaire ou lorsque l’obtention des informations directement auprès d’établissements financiers est nécessaire à l’accomplissement des missions de l’Autorité en vertu du droit de l’Union.

3 Une demande d’échange d’informations en vertu du paragraphe 1 du présent article indique la base juridique prévue par le droit de l’Union qui habilite l’autorité requérante à obtenir les informations auprès d’établissements financiers ou des autres autorités. L’autorité requérante et l’Autorité sont soumises aux obligations de secret professionnel et de protection des données prévues aux articles 70 et 71 et dans la législation sectorielle qui s’appliquent au partage d’informations entre l’établissement financier et l’autorité requérante, ainsi qu’entre l’établissement financier et l’Autorité.

4 Lorsque l’Autorité échange des informations en vertu du paragraphe 1, elle en informe, sans retard injustifié, chaque autorité auprès de laquelle elle a obtenu les informations ou chaque établissement financier, si les informations ont été obtenues directement auprès d’établissements financiers. En cas d’échanges récurrents ou périodiques d’informations, l’Autorité n’est tenue d’informer qu’une seule fois l’établissement financier ou l’autorité auprès duquel ou de laquelle elle a obtenu les informations.

5 Par dérogation au paragraphe 4, l’Autorité n’est pas tenue d’informer l’autorité ou l’établissement financier, selon le cas, de l’échange d’informations lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) les informations ont été anonymisées de telle manière que la personne physique concernée ne soit plus identifiée ni identifiable et que l’établissement financier ou d’autres entités juridiques ne soient plus identifiables; ou b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, et de protéger les données à caractère personnel au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

6 Par dérogation au paragraphe 4, l’Autorité n’informe pas l’établissement financier de l’échange d’informations si elle estime, ou est informée par l’autorité requérante, que cela pourrait compromettre des mesures, des enquêtes ou des procédures de surveillance ou de résolution.

7 Les paragraphes 1 à 6 s’appliquent également aux informations que l’Autorité a reçues d’un établissement financier ou des autres autorités et qu’elle a ensuite soumises à des contrôles de qualité ou qu’elle a traitées d’une autre manière.

8 Afin de faciliter les échanges d’informations visés aux paragraphes 1 à 7, l’Autorité et les autres autorités peuvent conclure des protocoles d’accord concernant les modalités de ces échanges. Ces protocoles d’accord peuvent également établir des arrangements relatifs au partage des ressources pour la collecte et le traitement des informations partagées. La Commission peut, après consultation de l’Autorité et des autres autorités, élaborer des orientations sur les principaux éléments de ces protocoles d’accord.

9 Les paragraphes 1 à 8 sont sans préjudice de la protection des droits de propriété intellectuelle et n’empêchent ni ne restreignent l’échange d’informations entre l’Autorité et les autres autorités conformément à d’autres dispositions du présent règlement ou à d’autres instruments législatifs de l’Union. En cas de conflit entre le présent article et d’autres dispositions du présent règlement ou d’autres instruments législatifs de l’Union qui régissent l’échange d’informations entre l’Autorité et les autres autorités, ces autres dispositions prévalent.

10 L’Autorité et les autorités compétentes peuvent, de leur propre initiative, accorder l’accès aux informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions en vue de leur réutilisation par des établissements financiers, des chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime dans ces informations à des fins de recherche et d’innovation, sous réserve que l’Autorité ou l’autorité compétente accordant l’accès ait veillé à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) les mesures nécessaires ont été prises pour anonymiser les informations de manière à empêcher l’identification individuelle d’établissements financiers, d’entités, de personnes concernées et, lorsque c’est l’Autorité qui accorde l’accès aux informations, d’États membres; b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires et les contenus couverts par des droits de propriété intellectuelle. Les informations reçues de toute autorité ne sont partagées en vertu du premier alinéa qu’avec l’accord de l’autorité qui a les a initialement obtenues.

11 Au plus tard le 11 novembre 2027, l’Autorité, en étroite coopération avec les autorités compétentes, soumet un rapport à la Commission sur tous les obstacles juridiques présents dans la législation sectorielle qui les empêchent de quelque façon que ce soit d’échanger des informations avec d’autres autorités ou d’autres entités. Ce rapport peut également aborder les obligations d’information non substantielles, obsolètes, faisant double emploi ou autrement non pertinentes. Il peut en outre inclure des suggestions visant à améliorer la cohérence entre les obligations d’information applicables aux entités financières et non financières. Le rapport est mis à jour régulièrement, si nécessaire. En tenant compte du rapport visé au premier alinéa, de la protection des droits de propriété intellectuelle ainsi que des obligations de secret professionnel et de protection des données, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à éliminer de tels obstacles juridiques dans la législation sectorielle afin de favoriser l’échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités.

12 Aux fins du présent article, de l’article 35, paragraphe 4, et de l’article 70, paragraphe 3, on entend par “autres autorités” l’une des autorités suivantes: a) le CERS; b) l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne); c) l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers); d) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du présent règlement; e) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1093/2010; f) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) no 1095/2010; g) les autorités composant le mécanisme de surveillance unique, définies à l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 1024/2013 ; h) le Conseil de résolution unique (CRU) établi par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ; i) les autorités de résolution, telles que celles visées à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ; j) l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC), instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil ; k) les superviseurs financiers au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil . Aux fins du présent article, on entend par “établissement financier” un établissement financier au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 1092/2010.

Article 35 ter Système intégré de déclaration

1 Au plus tard le 11 novembre 2030, les AES, par l’intermédiaire du comité mixte et en étroite coopération avec le CERS, la Banque centrale européenne (BCE), l’ALBC, le CRU, les autorités compétentes et les autres parties prenantes concernées, élaborent un rapport présentant les options envisageables pour améliorer l’efficacité de la collecte de données prudentielles dans l’Union. En s’appuyant sur les travaux sectoriels des AES visant à intégrer les processus de déclaration, ce rapport fournit une étude de faisabilité, y compris une évaluation des incidences, des coûts et des avantages, d’un système transsectoriel intégré de déclaration et, sur la base de cette étude de faisabilité, présente une feuille de route pour la mise en œuvre. Le rapport visé au premier alinéa couvre: a) un dictionnaire de données commun, comprenant un répertoire des obligations d’information et de divulgation, garantissant la cohérence et la clarté des obligations d’information et la normalisation des données; et b) un espace de données pour la collecte et l’échange d’informations. En tenant compte des conclusions du rapport visé au premier alinéa et à l’issue d’une analyse d’impact approfondie, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant et si nécessaire, une proposition législative visant à garantir les ressources financières, humaines et informatiques nécessaires à la mise en place du système intégré de déclaration.

2 Les AES, par l’intermédiaire du comité mixte et en étroite coopération avec le CERS, la BCE, l’ALBC, le CRU et les autorités compétentes, mettent rapidement en place un point de contact unique permanent permettant aux entités de communiquer les obligations d’information et de divulgation qui font double emploi ou qui sont redondantes ou obsolètes.

Article 4 Modifications du règlement (UE) no 1095/2010

«4 Avant de demander des informations conformément au présent article et afin de veiller à ce qu’il n’y ait aucune duplication d’obligations d’information, l’Autorité tient compte des informations collectées par d’autres autorités au sens de l’article 35 bis, paragraphe 12, et des statistiques existantes pertinentes établies et diffusées par le système statistique européen et le Système européen de banques centrales.».

Article 35 bis Échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités

1 L’Autorité partage, régulièrement ou au cas par cas, les informations qu’elle a obtenues auprès d’établissements financiers ou des autres autorités dans l’exercice de ses fonctions, et qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du droit de l’Union, avec les autres autorités sur demande, à condition que l’autorité requérante soit habilitée à obtenir ces informations auprès d’établissements financiers ou des autres autorités en vertu du droit de l’Union.

2 L’Autorité demande les informations à toute autre autorité ayant obtenu ces informations, au lieu de les demander directement à des établissements financiers, à condition que l’Autorité soit habilitée à obtenir ces informations en vertu du droit de l’Union. Le premier alinéa est sans préjudice des pouvoirs de l’Autorité d’obtenir les informations demandées auprès d’établissements financiers lorsque l’autre autorité n’est pas en mesure de partager les informations, lorsqu’une action urgente est nécessaire ou lorsque l’obtention des informations directement auprès d’établissements financiers est nécessaire à l’accomplissement des missions de l’Autorité en vertu du droit de l’Union.

3 Une demande d’échange d’informations en vertu du paragraphe 1 du présent article indique la base juridique prévue par le droit de l’Union qui habilite l’autorité requérante à obtenir les informations auprès d’établissements financiers ou des autres autorités. L’autorité requérante et l’Autorité sont soumises aux obligations de secret professionnel et de protection des données prévues aux articles 70 et 71 et dans la législation sectorielle qui s’appliquent au partage d’informations entre l’établissement financier et l’autorité requérante, ainsi qu’entre l’établissement financier et l’Autorité.

4 Lorsque l’Autorité échange des informations en vertu du paragraphe 1, elle en informe, sans retard injustifié, chaque autorité auprès de laquelle elle a obtenu les informations ou chaque établissement financier, si les informations ont été obtenues directement auprès d’établissements financiers. En cas d’échanges récurrents ou périodiques d’informations, l’Autorité n’est tenue d’informer qu’une seule fois l’établissement financier ou l’autorité auprès duquel ou de laquelle elle a obtenu les informations.

5 Par dérogation au paragraphe 4, l’Autorité n’est pas tenue d’informer l’autorité ou l’établissement financier, selon le cas, de l’échange d’informations lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) les informations ont été anonymisées de telle manière que la personne physique concernée ne soit plus identifiée ni identifiable et que l’établissement financier ou d’autres entités juridiques ne soient plus identifiables; ou b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, et de protéger les données à caractère personnel au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

6 Par dérogation au paragraphe 4, l’Autorité n’informe pas l’établissement financier de l’échange d’informations si elle estime, ou est informée par l’autorité requérante, que cela pourrait compromettre des mesures, des enquêtes ou des procédures de surveillance ou de résolution.

7 Les paragraphes 1 à 6 s’appliquent également aux informations que l’Autorité a reçues d’un établissement financier ou des autres autorités et qu’elle a ensuite soumises à des contrôles de qualité ou qu’elle a traitées d’une autre manière.

8 Afin de faciliter les échanges d’informations visés aux paragraphes 1 à 7, l’Autorité et les autres autorités peuvent conclure des protocoles d’accord concernant les modalités de ces échanges. Ces protocoles d’accord peuvent également établir des arrangements relatifs au partage des ressources pour la collecte et le traitement des informations partagées. La Commission peut, après consultation de l’Autorité et des autres autorités, élaborer des orientations sur les principaux éléments de ces protocoles d’accord.

9 Les paragraphes 1 à 8 sont sans préjudice de la protection des droits de propriété intellectuelle et n’empêchent ni ne restreignent l’échange d’informations entre l’Autorité et les autres autorités conformément à d’autres dispositions du présent règlement ou à d’autres instruments législatifs de l’Union. En cas de conflit entre le présent article et d’autres dispositions du présent règlement ou d’autres instruments législatifs de l’Union qui régissent l’échange d’informations entre l’Autorité et les autres autorités, ces autres dispositions prévalent.

10 L’Autorité et les autorités compétentes peuvent, de leur propre initiative, accorder l’accès aux informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions en vue de leur réutilisation par des établissements financiers, des chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime dans ces informations à des fins de recherche et d’innovation, sous réserve que l’Autorité ou l’autorité compétente accordant l’accès ait veillé à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) les mesures nécessaires ont été prises pour anonymiser les informations de manière à empêcher l’identification individuelle d’établissements financiers, d’entités, de personnes concernées et, lorsque c’est l’Autorité qui accorde l’accès aux informations, d’États membres; b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires et les contenus couverts par des droits de propriété intellectuelle. Les informations reçues de toute autorité ne sont partagées en vertu du premier alinéa qu’avec l’accord de l’autorité qui a les a initialement obtenues.

11 Au plus tard le 11 novembre 2027, l’Autorité, en étroite coopération avec les autorités compétentes, soumet un rapport à la Commission sur tous les obstacles juridiques présents dans la législation sectorielle qui les empêchent de quelque façon que ce soit d’échanger des informations avec d’autres autorités ou d’autres entités. Ce rapport peut également aborder les obligations d’information non substantielles, obsolètes, faisant double emploi ou autrement non pertinentes. Il peut en outre inclure des suggestions visant à améliorer la cohérence entre les obligations d’information applicables aux entités financières et non financières. Le rapport est mis à jour régulièrement, si nécessaire. En tenant compte du rapport visé au premier alinéa, de la protection des droits de propriété intellectuelle ainsi que des obligations de secret professionnel et de protection des données, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à éliminer de tels obstacles juridiques dans la législation sectorielle, afin de favoriser l’échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités.

12 Aux fins du présent article, de l’article 35, paragraphe 4, et de l’article 70, paragraphe 3, on entend par “autres autorités” l’une des autorités suivantes: a) le CERS; b) l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne); c) l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles); d) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1093/2010; e) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1094/2010; f) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 3), du présent règlement; g) les autorités composant le mécanisme de surveillance unique, définies à l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil ; h) le Conseil de résolution unique(CRU) établi par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ; i) les autorités de résolution, telles que celles visées à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ; j) l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC), instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil ; k) les superviseurs financiers au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil . Aux fins du présent article, on entend par “établissement financier” un établissement financier au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 1092/2010.

Article 35 ter Système intégré de déclaration

1 Au plus tard le 11 novembre 2030, les AES, par l’intermédiaire du comité mixte et en étroite coopération avec le CERS, la Banque centrale européenne (BCE), l’ALBC, le CRU, les autorités compétentes et les autres parties prenantes concernées, élaborent un rapport présentant les options envisageables pour améliorer l’efficacité de la collecte de données prudentielles dans l’Union. En s’appuyant sur les travaux sectoriels des AES visant à intégrer les processus de déclaration, ce rapport fournit une étude de faisabilité, y compris une évaluation des incidences, des coûts et des avantages, d’un système transsectoriel intégré de déclaration et, sur la base de cette étude de faisabilité, présente une feuille de route pour la mise en œuvre. Le rapport visé au premier alinéa couvre: a) un dictionnaire de données commun, comprenant un répertoire des obligations d’information et de divulgation, qui garantisse la cohérence et la clarté des obligations d’information et la normalisation des données; et b) un espace de données pour la collecte et l’échange d’informations. En tenant compte des conclusions du rapport visé au premier alinéa et à l’issue d’une analyse d’impact approfondie, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant et si nécessaire, une proposition législative visant à garantir les ressources financières, humaines et informatiques nécessaires à la mise en place du système intégré de déclaration.

2 Les AES, par l’intermédiaire du comité mixte et en étroite coopération avec le CERS, la BCE, l’ALBC, le CRU et les autorités compétentes, mettent rapidement en place un point de contact unique permanent permettant aux entités de communiquer les obligations d’information et de divulgation qui font double emploi ou sont redondantes ou obsolètes.

Article 31 bis Échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités

1 Le CRU partage, régulièrement ou au cas par cas, les informations qu’il a obtenues auprès d’établissements financiers ou des autres autorités dans l’exercice de ses fonctions, et qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du droit de l’Union, avec les autres autorités sur demande, à condition que l’autorité requérante soit habilitée à obtenir ces informations auprès d’établissements financiers ou des autres autorités en vertu du droit de l’Union.

2 Le CRU demande les informations à toute autre autorité ayant obtenu ces informations, au lieu de les demander directement à des établissements financiers, à condition que le CRU soit habilité à obtenir ces informations en vertu du droit de l’Union. Le premier alinéa est sans préjudice des pouvoirs du CRU d’obtenir les informations demandées auprès d’établissements financiers lorsque l’autre autorité n’est pas en mesure de partager les informations, lorsqu’une action urgente est nécessaire ou lorsque l’obtention des informations directement auprès d’établissements financiers est nécessaire à l’accomplissement des missions du CRU en vertu du droit de l’Union.

3 Une demande d’échange d’informations en vertu du paragraphe 1 du présent article indique la base juridique prévue par le droit de l’Union qui habilite l’autorité requérante à obtenir les informations auprès d’établissements financiers ou des autres autorités. L’autorité requérante et le CRU sont soumis aux obligations de secret professionnel et de protection des données prévues aux articles 88 et 89 et dans la législation sectorielle qui s’appliquent au partage d’informations entre l’établissement financier et l’autorité requérante, ainsi qu’entre l’établissement financier et le CRU.

4 Lorsque le CRU échange des informations en vertu du paragraphe 1, il en informe, sans retard injustifié, chaque autorité auprès de laquelle il a obtenu les informations ou chaque établissement financier, si les informations ont été obtenues directement auprès d’établissements financiers. En cas d’échanges récurrents ou périodiques d’informations, le CRU n’est tenu d’informer qu’une seule fois l’établissement financier ou l’autorité auprès duquel ou de laquelle il a obtenu les informations.

5 Par dérogation au paragraphe 4, le CRU n’est pas tenu d’informer l’autorité ou l’établissement financier, selon le cas, de l’échange d’informations lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) les informations ont été anonymisées de telle manière que la personne physique concernée ne soit plus identifiée ou identifiable et que l’établissement financier ou d’autres entités juridiques ne soient plus identifiables; ou b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, et de protéger les données à caractère personnel au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

6 Par dérogation au paragraphe 4, le CRU n’informe pas l’établissement financier de l’échange d’informations s’il estime, ou est informé par l’autorité requérante, que cela pourrait compromettre des mesures, des enquêtes ou des procédures de surveillance ou de résolution.

7 Les paragraphes 1 à 6 s’appliquent également aux informations que le CRU a reçues d’un établissement financier ou des autres autorités et qu’il a ensuite soumises à des contrôles de qualité ou qu’il a traitées d’une autre manière.

8 Afin de faciliter les échanges d’informations visés aux paragraphes 1 à 7, le CRU et les autres autorités peuvent conclure des protocoles d’accord concernant les modalités de ces échanges. Ces protocoles d’accord peuvent également établir des arrangements relatifs au partage des ressources pour la collecte et le traitement des informations partagées. La Commission peut, après consultation du CRU et des autres autorités, élaborer des orientations sur les principaux éléments de ces protocoles d’accord.

9 Les paragraphes 1 à 8 sont sans préjudice de la protection des droits de propriété intellectuelle et n’empêchent ni ne restreignent l’échange d’informations entre le CRU et les autres autorités conformément aux autres dispositions du présent règlement ou à d’autres instruments législatifs de l’Union. En cas de conflit entre le présent article et d’autres dispositions du présent règlement ou d’autres instruments législatifs de l’Union régissant l’échange d’informations entre le CRU et les autres autorités, ces autres dispositions prévalent.

10 Le CRU et les autorités de résolution peuvent, de leur propre initiative, accorder l’accès aux informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions en vue de leur réutilisation par des établissements financiers, des chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime dans ces informations à des fins de recherche et d’innovation, sous réserve que le CRU ou l’autorité de résolution accordant l’accès ait veillé à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) les mesures nécessaires ont été prises pour anonymiser les informations de manière à empêcher l’identification individuelle d’établissements financiers, d’entités, de personnes concernées et, lorsque c’est le CRU qui accorde l’accès aux informations, d’États membres; b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger des informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires et les contenus couverts par des droits de propriété intellectuelle. Les informations reçues de toute autorité ne sont partagées en vertu du premier alinéa qu’avec le consentement de l’autorité qui les a initialement obtenues.

11 Au plus tard le 11 novembre 2027, le CRU, en étroite coopération avec les autorités de résolution, soumet un rapport à la Commission sur tous les obstacles juridiques présents dans la législation sectorielle qui les empêchent de quelque façon que ce soit d’échanger des informations avec d’autres autorités ou d’autres entités. Ce rapport peut également aborder les obligations de déclaration non substantielles, obsolètes, faisant double emploi ou autrement non pertinentes. Il peut également inclure des suggestions visant à améliorer la cohérence entre les obligations de déclaration applicables aux entités financières et non financières. Le rapport est mis à jour régulièrement, si nécessaire. En tenant compte du rapport visé au premier alinéa, de la protection des droits de propriété intellectuelle ainsi que des obligations de secret professionnel et de protection des données, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à éliminer de tels obstacles juridiques dans la législation sectorielle afin de favoriser l’échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités.

12 Aux fins du présent article et de l’article 88, paragraphe 7, on entend par “autres autorités” l’une des autorités suivantes: a) le CERS; b) l’ABE; c) l’AEAPP; d) l’AEMF; e) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1093/2010, à l’exception des autorités de résolution nationales; f) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1094/2010; g) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) no 1095/2010; h) les autorités composant le mécanisme de surveillance unique, définies à l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 1024/2013; i) l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil ; j) les superviseurs financiers au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil . Aux fins du présent article, on entend par “établissement financier” un établissement financier au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 1092/2010.

Article 6 Modification du règlement (UE) 2021/523

«4 Une fois par an, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre soumet un rapport à la Commission sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, ventilées entre le compartiment “UE” et le compartiment “États membres”, selon le cas. Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre communique également des informations sur le compartiment “États membres” à l’État membre dont il met en œuvre le compartiment. Ce rapport comporte une évaluation de la conformité aux exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et aux indicateurs de performance clés figurant à l’annexe III du présent règlement. Le rapport contient également des données opérationnelles, statistiques, financières et comptables sur chaque opération de financement et d’investissement, ainsi qu’une estimation des flux de trésorerie escomptés, à l’échelon des compartiments, des volets d’action et du Fonds InvestEU. Le rapport du Groupe BEI et, le cas échéant, d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, présente également des informations sur les obstacles aux investissements rencontrés lors de l’exécution des opérations de financement et d’investissement relevant du présent règlement. Ces rapports contiennent les informations que les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de fournir conformément à l’article 158, paragraphe 1, point a), du règlement financier.».

Article 7 Modifications du règlement (UE) 2024/1620

«3 bis Le présent article n’empêche pas l’Autorité d’échanger des informations avec d’autres autorités au sens de l’article 92 bis, paragraphe 12.».

Article 92 bis Échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités

1 L’Autorité partage, régulièrement ou au cas par cas, les informations qu’elle a obtenues auprès d’entités assujetties ou des autres autorités dans l’exercice de ses fonctions, et qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du droit de l’Union, avec les autres autorités sur demande, à condition que l’autorité requérante soit habilitée à obtenir ces informations auprès d’entités assujetties ou des autres autorités en vertu du droit de l’Union.

2 L’Autorité demande les informations à toute autre autorité ayant obtenu ces informations, au lieu de les demander directement à des entités assujetties, à condition que l’Autorité soit habilitée à obtenir ces informations en vertu du droit de l’Union. Le premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des pouvoirs de l’Autorité d’obtenir les informations demandées auprès d’entités assujetties lorsque l’autre autorité n’est pas en mesure de partager les informations, lorsqu’une action urgente est nécessaire ou lorsque l’obtention d’informations directement auprès d’entités assujetties est nécessaire à l’accomplissement des missions de l’Autorité en vertu du droit de l’Union.

3 Une demande d’échange d’informations en vertu du paragraphe 1 du présent article indique la base juridique prévue par le droit de l’Union qui habilite l’autorité requérante à obtenir les informations auprès d’entités assujetties ou des autres autorités. L’autorité requérante et l’Autorité sont soumises aux obligations de secret professionnel et de protection des données prévues aux articles 88 et 98 et dans la législation sectorielle qui s’appliquent au partage d’informations entre l’entité assujettie et l’autorité requérante, ainsi qu’entre l’entité assujettie et l’Autorité.

4 Lorsque l’Autorité échange des informations en vertu du paragraphe 1, elle en informe, sans retard injustifié, chaque autorité auprès de laquelle elle a obtenu les informations ou chaque entité assujettie, si les informations ont été obtenues directement auprès d’entités assujetties. En cas d’échanges récurrents ou périodiques d’informations, l’Autorité n’est tenue d’informer qu’une seule fois l’entité assujettie ou l’autorité auprès de laquelle elle a obtenu les informations.

5 Par dérogation au paragraphe 4, l’Autorité n’est pas tenue d’informer l’autorité ou l’entité assujettie, selon le cas, de l’échange d’informations lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) les informations ont été anonymisées de telle manière que la personne physique concernée ne soit plus identifiée ou identifiable et que l’entité assujettie ou d’autres entités juridiques ne soient plus identifiables; ou b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, et de protéger les données à caractère personnel au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

6 Par dérogation au paragraphe 4, l’Autorité n’informe pas l’entité assujettie de l’échange d’informations s’il estime, ou est informé par l’autorité requérante, que cela pourrait compromettre des mesures, des enquêtes ou des procédures de surveillance ou de résolution.

7 Les paragraphes 1 à 6 s’appliquent également aux informations que l’Autorité a reçues d’une entité assujettie ou des autres autorités et qu’elle a ensuite soumises à des contrôles de qualité ou qu’elle a traitées d’une autre manière.

8 Afin de faciliter les échanges d’informations visés aux paragraphes 1 à 7, l’Autorité et les autres autorités peuvent conclure des protocoles d’accord concernant les modalités de ces échanges. Ces protocoles d’accord peuvent également établir des arrangements relatifs au partage des ressources pour la collecte et le traitement des informations partagées. La Commission peut, après consultation de l’Autorité et des autres autorités, élaborer des orientations sur les principaux éléments de ces protocoles d’accord.

9 Les paragraphes 1 à 8 sont sans préjudice de la protection des droits de propriété intellectuelle et n’empêchent ni ne restreignent l’échange d’informations entre l’Autorité et les autres autorités conformément à d’autres dispositions du présent règlement ou à d’autres instruments législatifs de l’Union. En cas de conflit entre le présent article et d’autres dispositions du présent règlement ou d’autres instruments législatifs de l’Union qui régissent l’échange d’informations entre l’Autorité et les autres autorités, ces autres dispositions prévalent.

10 L’Autorité et les superviseurs financiers peuvent, de leur propre initiative, accorder l’accès aux informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions en vue de leur réutilisation par des entités assujetties, des chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime dans ces informations à des fins de recherche et d’innovation, sous réserve que l’Autorité ou les superviseurs financiers accordant l’accès aient veillé à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) les mesures nécessaires ont été prises pour anonymiser les informations de manière à empêcher l’identification individuelle d’entités assujetties, de personnes concernées et, lorsque c’est l’Autorité qui accorde l’accès aux informations, d’États membres; b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires et les contenus couverts par des droits de propriété intellectuelle. Les informations reçues de toute autorité ne sont partagées en vertu du premier alinéa qu’avec l’accord de l’autorité qui a les a initialement obtenues.

11 Au plus tard le 11 novembre 2027, l’Autorité, en étroite coopération avec les superviseurs financiers, soumet un rapport à la Commission sur tous les obstacles juridiques présents dans la législation sectorielle qui les empêchent de quelque façon que ce soit d’échanger des informations avec d’autres autorités ou avec d’autres entités. Ce rapport peut également aborder les obligations d’information non substantielles, obsolètes, faisant double emploi ou autrement non pertinentes. Il peut également inclure des suggestions visant à améliorer la cohérence entre les obligations d’information applicables aux entités financières et non financières. Le rapport est mis à jour régulièrement, si nécessaire. En tenant compte du rapport visé au premier alinéa, de la protection des droits de propriété intellectuelle ainsi que des obligations de secret professionnel et de protection des données, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à éliminer de tels obstacles juridiques dans la législation sectorielle afin de favoriser l’échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités.

12 Aux fins du présent article, on entend par “autres autorités” l’une des autorités suivantes: a) le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil ; b) l’ABE; c) l’AEAPP; d) l’AEMF; e) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1093/2010; f) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1094/2010; g) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) no 1095/2010; h) les autorités composant le mécanisme de surveillance unique au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 1024/2013; i) le Conseil de résolution unique, institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ; j) les autorités de résolution, telles que celles visées à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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