Règlement d’exécution (UE) 2025/2153 de la Commission du 22 octobre 2025 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vis sans tête originaires de la République populaire de Chine et portant perception du droit antidumping définitif sur les importations enregistrées de vis sans tête originaires de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de vis et de boulons, même avec leurs écrous et rondelles, sans tête, en fer ou en acier autre qu’inoxydable, quelle que soit leur résistance à la traction, à l’exclusion des tire-fonds et autres vis à bois, des crochets et pitons à pas de vis, des vis autotaraudeuses et des vis et boulons pour la fixation des éléments de voies ferrées, relevant actuellement des codes NC 73181542 et 73181548 et originaires de la République populaire de Chine.
2 Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: SociétéDroit antidumping définitif (en %)Code additionnel TARICZhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd.54,789ML Groupe Brother: Jiaxing High-enter Fasteners Co., Ltd. Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd. Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd. 57,189MM Groupe Chinafar: Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd. Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd. 72,389MNAutres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe59,8Voir annexeToutes les autres sociétés72,38999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que les tonnes de vis sans tête vendues à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été produites par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/1189 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
Article 3
Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de vis et de boulons, même avec leurs écrous et rondelles, sans tête, en fer ou en acier autre qu’inoxydable, quelle que soit leur résistance à la traction, à l’exclusion des tire-fonds et autres vis à bois, des crochets et pitons à pas de vis, des vis autotaraudeuses et des vis et boulons pour la fixation des éléments de voies ferrées, relevant actuellement des codes NC 73181542 et 73181548 et originaires de la République populaire de Chine, qui ont été enregistrés en vertu du règlement d’exécution (UE) 2025/141 aux taux fixés à l’article 1er, paragraphe 2. Le droit est applicable à partir du 19 mars 2025.
Article 4
L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits décrits à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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