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Règlement d’exécution (UE) 2025/2155 de la Commission du 23 octobre 2025 établissant, conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil, les modalités relatives à la déclaration de conformité et à la vérification par le vérificateur indépendant et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/879 de la Commission

CELEX
32025R2155
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-10-23
In force since
2025-11-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Déclaration de conformité

1 Les importateurs et les fabricants d’équipements de réfrigération et de climatisation, de pompes à chaleur et d’inhalateurs-doseurs préchargés en hydrofluorocarbones (ci-après dénommés les «produits ou équipements») établissent la déclaration de conformité visée à l’article 19 du règlement (UE) 2024/573 en utilisant le modèle figurant à l’annexe I du présent règlement. La déclaration de conformité est signée par un représentant légal du fabricant ou de l’importateur des produits ou équipements.

2 Une déclaration de conformité ne peut se référer à une autorisation ou à une délégation d’autorisation que si cette autorisation ou délégation a été délivrée conformément à l’article 21, paragraphes 2 et 3, respectivement, du règlement (UE) 2024/573.

Article 2 Documents

1 Pour toute mise sur le marché dans l’Union, les fabricants des produits ou équipements préchargés en hydrofluorocarbones conservent les documents suivants visés à l’article 19 du règlement (UE) 2024/573: a) la déclaration de conformité; b) une liste recensant les produits ou équipements, ainsi que le type et la quantité totale, exprimée en kilogrammes par type d’hydrofluorocarbones contenus dans ces produits ou équipements; c) lorsque les hydrofluorocarbones ont été fournis au fabricant, le bon de livraison ou la facture correspondant aux hydrofluorocarbones mis sur le marché dans l’Union; d) lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les produits ou équipements sont importés et mis en libre pratique dans l’Union par le fabricant des produits ou équipements avant d’être chargés, les documents douaniers correspondants attestant que la quantité d’hydrofluorocarbones contenue dans les produits ou équipements a été mise en libre pratique dans l’Union; e) lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les produits ou équipements sont importés par le fabricant mais ne sont pas mis en libre pratique dans l’Union avant que les produits ou équipements soient chargés, la preuve que les procédures douanières appropriées relatives à la mise en libre pratique des quantités d’hydrofluorocarbones correspondantes sont respectées lorsque lesdits produits ou équipements sont mis sur le marché; f) lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les produits ou équipements sont produits par le fabricant des produits ou équipements et qu’ils sont préchargés dans ceux-ci dans l’Union, un document indiquant la quantité d’hydrofluorocarbones contenue dans les produits ou équipements. La liste visée au point b) n’est pas requise si le fabricant peut prouver que les hydrofluorocarbones contenus dans les produits ou équipements ont été mis sur le marché avant d’être chargés.

2 Les importateurs de produits ou équipements préchargés en hydrofluorocarbones conservent les documents ci-dessous visés à l’article 19 du règlement (UE) 2024/573 pour tous les produits ou équipements couverts par une déclaration en douane de mise en libre pratique dans l’Union: a) la déclaration de conformité; b) une liste recensant les produits ou équipements mis en libre pratique et fournissant les informations suivantes: i) les informations du modèle; ii) le nombre d’unités par modèle; iii) l’identification du type d’hydrofluorocarbones contenus dans chaque modèle; iv) la quantité d’hydrofluorocarbones contenue dans chaque unité, arrondie au gramme le plus proche; v) la quantité totale d’hydrofluorocarbones en kilogrammes ou en tonnes équivalent CO2; c) la déclaration en douane afférente à la mise en libre pratique des produits ou équipements dans l’Union; d) lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans des produits ou équipements préchargés en hydrofluorocarbones ont déjà été mis sur le marché dans l’Union et qu’ils ont ensuite été exportés et chargés dans des produits ou équipements en dehors de l’Union, un bon de livraison ou une facture, ainsi qu’une déclaration de l’entreprise qui a mis les hydrofluorocarbones sur le marché, précisant que la quantité d’hydrofluorocarbones a été ou sera déclarée comme mise sur le marché dans l’Union et qu’elle n’a pas été et ne sera pas déclarée comme fournie directement en vue d’une exportation au sens de l’article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/573, conformément à l’article 26 dudit règlement; e) lorsque les produits ou équipements préchargés et les hydrofluorocarbones qu’ils contiennent ont été mis sur le marché de l’Union par l’entreprise, qu’ils sont ensuite exportés en dehors de l’Union, puis réimportés dans l’Union sans ajout d’hydrofluorocarbones, un bon de livraison ou une facture, ainsi qu’une déclaration de l’entreprise qui a mis les hydrofluorocarbones sur le marché, précisant que la quantité d’hydrofluorocarbones a été ou sera déclarée comme mise sur le marché dans l’Union et qu’elle n’a pas été et ne sera pas déclarée comme fournie directement en vue d’une exportation au sens de l’article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/573, conformément à l’article 26 dudit règlement.

Article 3 Vérification

1 Le vérificateur indépendant visé à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573 confirme la véracité du rapport présenté par une entreprise en application de l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573 et contrôle les documents mentionnés ci-dessous et les déclarations de conformité de l’importateur des produits ou équipements en vérifiant: a) la cohérence des déclarations de conformité et des documents connexes avec les rapports présentés en application de l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573; b) l’exactitude et l’exhaustivité des informations contenues dans les déclarations de conformité et les documents connexes sur la base des données contenues dans les registres de l’entreprise à propos des transactions commerciales concernées; c) lorsqu’un importateur de produits ou équipements fait référence à une autorisation ou à une délégation délivrée conformément à l’article 21, paragraphes 2 et 3, respectivement, du règlement (UE) 2024/573, la disponibilité d’un nombre suffisant d’autorisations ou de délégations en comparant les données figurant sur le portail F-gas visé à l’article 20 du règlement (UE) 2024/573 et les documents attestant la mise sur le marché des produits ou équipements; d) lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les produits ou équipements ont été mis sur le marché dans l’Union et qu’ils ont ensuite été exportés et chargés dans les équipements en dehors de l’Union, l’existence d’une déclaration de l’entreprise qui met les hydrofluorocarbones sur le marché conformément à l’article 2, paragraphe 2, point d), couvrant les quantités concernées; e) lorsque les produits ou équipements préchargés et les hydrofluorocarbones qu’ils contiennent ont été mis sur le marché dans l’Union et qu’ils ont ensuite été exportés, puis réimportés dans l’Union, l’existence d’une déclaration de l’entreprise qui met les hydrofluorocarbones sur le marché conformément à l’article 2, paragraphe 2, point e), couvrant les quantités concernées.

2 Le vérificateur indépendant délivre un document de vérification contenant ses conclusions à la suite de la vérification effectuée conformément au paragraphe 1. Cela inclut une déclaration sur le niveau d’exactitude des documents pertinents et des déclarations de conformité, ainsi que sur la véracité du rapport présenté par une entreprise en application de l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573. Le vérificateur indépendant soumet le document de vérification à la Commission par l’intermédiaire du portail F-gas.

Article 4 Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) 2016/879 est abrogé. Les références faites au règlement d’exécution abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 5 Disposition transitoire

Les déclarations de conformité établies au titre du règlement d’exécution (UE) 2016/879 dans sa version en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement restent valables jusqu’au 31 décembre 2025.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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