Règlement délégué (UE) 2025/2180 de la Commission du 12 septembre 2025 complétant le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions attachées à l’enregistrement d’examinateurs externes, les critères à appliquer pour évaluer si leur gestion est saine et prudente et si leurs salariés ont les connaissances, l’expérience et la formation appropriées, et les conditions sous réserve desquelles ils peuvent externaliser leurs activités d’évaluation
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Article premier Critères à appliquer pour déterminer si les membres de la direction générale et du conseil d’administration d’un aspirant examinateur externe jouissent d’une honorabilité suffisante
1 Aux fins de l’article 23, paragraphe 2, point a) i), du règlement (UE) 2023/2631, l’honorabilité des membres de la direction générale et du conseil d’administration d’un aspirant examinateur externe est considérée comme suffisante si, en matière de gestion saine et prudente, les activités antérieures de ces personnes démontrent qu’elles peuvent exercer leurs fonctions de manière honnête et intègre.
2 Aux fins du paragraphe 1, l’AEMF prend en compte les informations suivantes: a) une preuve de l’absence d’antécédents judiciaires liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, à la prestation de services financiers ou de services de données ou à des actes de fraude ou de détournement, notamment sous la forme d’une attestation officielle ou, si une telle attestation ne peut être obtenue dans l’État membre concerné, une déclaration solennelle d’honorabilité incluant l’autorisation, pour l’AEMF, de demander aux autorités concernées des informations lui permettant de vérifier si le membre en question a déjà été reconnu coupable d’une infraction pénale en lien avec des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, avec la prestation de services financiers ou de services de données ou avec une fraude ou un détournement; b) une déclaration solennelle de chacun des membres de la direction générale et du conseil d’administration indiquant si ce membre: i) à défaut de preuve de l’absence d’antécédents judiciaires, a été condamné pour une infraction pénale; ii) a fait l’objet d’une décision lui faisant grief dans une procédure disciplinaire engagée par une autorité réglementaire ou une administration publique et portant sur la prestation de services financiers ou de services liés à la durabilité; iii) a fait l’objet d’une décision lui faisant grief dans une procédure civile devant un tribunal, portant sur la prestation de services financiers ou de services liés à la durabilité ou sur une irrégularité ou une fraude commises dans la gestion d’une entité juridique; iv) a fait partie de la direction générale ou du conseil d’administration d’une entreprise qui a fait l’objet d’une décision lui faisant grief ou d’une sanction infligée par une autorité réglementaire, ou dont l’enregistrement ou l’agrément a été retiré par une autorité réglementaire; v) s’est vu refuser par une autorité réglementaire le droit d’exercer des activités soumises à une obligation d’enregistrement ou d’agrément; vi) a fait l’objet d’une évaluation de ses compétences et de son honorabilité par un organe réglementaire, qui a abouti soit à une décision négative, soit à une évaluation positive assortie de conditions; vii) a fait partie de la direction générale ou du conseil d’administration d’une entreprise qui a fait faillite ou a été placée en liquidation ou sous administration alors qu’il était encore salarié de cette entreprise, ou dans l’année qui a suivi son départ de cette entreprise; viii) s’est vu infliger par un organisme professionnel une amende, une mesure de suspension ou de révocation ou toute autre sanction en rapport avec des activités financières ou commerciales; ix) a été révoqué comme administrateur, déchu du droit d’exercer des fonctions de direction ou de gestion ou licencié d’un poste de salarié, ou d’un autre poste occupé dans une entreprise, pour inconduite ou abus; x) a ou a eu des relations, des postes ou des activités susceptibles de nuire, directement ou indirectement, aux intérêts de l’examinateur externe et à l’intégrité de ses activités d’évaluation. c) L’aspirant examinateur externe veille à ce que seules les personnes responsables de la demande aient accès aux informations visées au paragraphe 2, point a). Ces informations sont conservées séparément des autres informations concernant les membres de la direction générale et du conseil d’administration de l’examinateur externe. Tout accès à ces informations est enregistré. Ces informations ne sont pas stockées si elles concernent des candidats à une nomination au sein de la direction générale ou du conseil d’administration de l’aspirant examinateur externe qui n’ont pas été nommés. d) L’AEMF veille à ce que seules les personnes responsables de l’évaluation de l’aptitude à la fonction des membres de la direction générale et du conseil d’administration de l’aspirant examinateur externe aient accès aux informations visées au paragraphe 2, point a). Ces informations sont conservées séparément des autres informations concernant les membres de la direction générale et du conseil d’administration de l’examinateur externe. Tout accès à ces informations est enregistré. Ces informations ne sont pas stockées si elles concernent des candidats à une nomination au sein de la direction générale ou du conseil d’administration de l’aspirant examinateur externe qui n’ont pas été nommés. e) L’AEMF et l’examinateur externe conservent les données à caractère personnel relatives à l’honorabilité des membres de la direction générale et du conseil d’administration de ce dernier aussi longtemps que nécessaire pour assurer l’évaluation préalable à l’enregistrement initial et, le cas échéant, à la surveillance continue, mais pas plus de cinq ans après la cessation des fonctions du membre concerné ou, le cas échéant, après le retrait de l’enregistrement de l’examinateur externe.
Article 2 Critères à appliquer pour déterminer si les membres de la direction générale et du conseil d’administration d’un aspirant examinateur externe possèdent des compétences, des qualifications professionnelles et une expérience utile suffisantes
1 L’AEMF considère que les membres de la direction générale et du conseil d’administration d’un aspirant examinateur externe possèdent des compétences, des qualifications professionnelles et une expérience utile suffisantes au sens de l’article 23, paragraphe 2, points a) ii) à a) iv), du règlement (UE) 2023/2631 si ces compétences, ces qualifications et cette expérience sont adaptées à la nature et à l’ampleur des examens externes que devra effectuer cet aspirant examinateur externe et aux tâches incombant aux examinateurs externes en vertu dudit règlement.
2 Aux fins du paragraphe 1, l’AEMF prend en compte les informations suivantes: a) un curriculum vitæ à jour, pour chaque membre de la direction générale et du conseil d’administration de l’aspirant examinateur externe, contenant des informations détaillées pertinentes pour les tâches incombant aux examinateurs externes en vertu du règlement (UE) 2023/2631, dont: i) le détail des études suivies, notamment leurs certifications universitaires et professionnelles, et les autres formations pertinentes reçues; ii) un historique de carrière, indiquant l’étendue et la durée des fonctions exercées et mettant en évidence toute activité pertinente pour la fonction d’examinateur externe; b) la pertinence, pour la fonction d’examinateur externe, des connaissances acquises en matière de services financiers ou de services liés à la durabilité dans le cadre des études et des formations suivies; c) la pertinence de l’expérience professionnelle acquise dans le cadre d’activités en rapport avec les tâches à accomplir par l’examinateur externe, telles que l’assurance de la qualité, le contrôle de la qualité, la réalisation d’examens pré-émission, d’examens post-émission et de rapports d’impact, et la fourniture d’avis de conformité de seconde partie, ou de services financiers; d) les compétences, les qualifications professionnelles et l’expérience à jour que possèdent collectivement la direction générale et les membres du conseil d’administration et qui sont en rapport avec les tâches incombant aux examinateurs externes en vertu du règlement (UE) 2023/2631, ainsi que les risques connexes.
Article 3 Critères à appliquer pour déterminer si les analystes, salariés et autres personnes participant directement aux activités d’évaluation sont en nombre suffisant
1 L’AEMF considère que les analystes, salariés et autres personnes participant directement aux activités d’évaluation d’un examinateur externe sont en nombre suffisant au sens de l’article 23, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2023/2631 si leur nombre est adapté à la nature et à l’ampleur des examens externes qu’il devra effectuer et aux tâches incombant aux examinateurs externes en vertu dudit règlement.
2 Aux fins du paragraphe 1, l’AEMF prend en compte les informations suivantes: a) le nombre total d’analystes, de salariés et d’autres personnes participant directement aux activités d’évaluation, leur ancienneté, leur description de poste, le caractère indéterminé ou temporaire de la durée de leur contrat de travail et les raisons pour lesquelles l’examinateur externe considère que cet effectif et ces rôles sont appropriés; b) le nombre attendu d’examens externes à effectuer au cours des 24 mois suivants, et leur durée, ainsi que les raisons pour lesquelles l’examinateur externe considère que le nombre de salariés et d’autres personnes participant directement aux activités d’évaluation est proportionné par rapport au nombre et à la durée de ces futurs examens externes.
Article 4 Critères à appliquer pour déterminer si les analystes, salariés et autres personnes participant directement aux activités d’évaluation possèdent un niveau suffisant de connaissances, d’expérience et de formation
1 L’AEMF considère que les analystes, salariés et autres personnes participant directement aux activités d’évaluation d’un examinateur externe possèdent un niveau de connaissances, d’expérience et de formation suffisant au sens de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/2631 si ces compétences, ces qualifications et cette expérience sont adaptées à la nature et à l’ampleur des examens externes que devra effectuer cet examinateur externe et aux tâches incombant aux examinateurs externes en vertu dudit règlement.
2 Aux fins du paragraphe 1, l’AEMF prend en compte les informations suivantes: a) le type d’activités d’évaluation que les personnes participant directement à des activités d’évaluation sont censées exercer au cours des 24 mois suivants; b) l’historique de carrière des personnes visées au point a), y compris la nature et la durée des services fournis dans le cadre des postes précédemment occupés et des responsabilités précédemment exercées; c) l’expérience des personnes visées au point a) en matière d’assurance de la qualité, de contrôle de la qualité, de réalisation d’examens pré-émission, d’examens post-émission et de rapports d’impact et de fourniture d’avis de conformité de seconde partie ou de services financiers; d) le parcours d’études des personnes visées au point a) et les certifications ou qualifications professionnelles pertinentes obtenues par celles-ci; e) les autres accomplissements professionnels et universitaires des personnes visées au point a) qui sont pertinents au regard de la nature de leurs fonctions; f) le plan de formation et de perfectionnement défini pour les personnes visées au point a); g) le cas échéant, l’utilisation de technologies d’automatisation pour les activités d’évaluation;
3 Les examinateurs externes veillent à tenir compte des informations visées au paragraphe 2 du présent article pour déterminer si les analystes, les salariés et les autres personnes dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle et qui participent directement à des activités d’évaluation disposent de connaissances, d’une expérience et d’une formation suffisantes au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631.
Article 5 Critères à appliquer pour évaluer si la gestion des examinateurs externes est saine et prudente
1 Pour évaluer si leur gestion est saine et prudente, les examinateurs externes vérifient le respect des critères suivants: a) leurs dispositifs de gouvernance d’entreprise précisent au moins le mode d’organisation, le champ d’action, la finalité et le mode de fonctionnement de leurs organes de gouvernance, ce qui inclut la définition de lignes hiérarchiques claires, des responsabilités liées à chaque rôle et de canaux de communication; b) un cadre de contrôle interne a été mis en place; c) les modalités d’organisation garantissent la continuité et la régularité de l’exercice des activités d’évaluation, la protection de la confidentialité et de la sécurité des enregistrements relatifs aux services fournis, l’utilisation de procédures administratives et comptables saines et de systèmes adaptés de traitement de l’information; d) l’anonymat des lanceurs d’alerte est préservé et les représailles à leur encontre sont interdites; e) les transactions avec des parties liées, les transactions réalisées par les salariés pour leur propre compte, les activités commerciales externes et l’acceptation de cadeaux et d’offres d’hospitalité sont examinées de manière systématique; f) l’indépendance des salariés qui relèvent de dispositifs de rémunération variable est garantie; g) le conseil d’administration de l’examinateur externe adopte les politiques et procédures prévues conformément au présent règlement.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b), les examinateurs externes veillent à ce que leur cadre de contrôle interne remplisse les critères suivants: a) les mécanismes de contrôle interne sont adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité de l’examinateur externe; b) les personnes responsables des contrôles internes sont en mesure d’obtenir les informations nécessaires à l’exercice de leur fonction et de rendre compte de leurs constatations au conseil d’administration de l’examinateur externe; c) les fonctions de contrôle interne sont indépendantes et clairement séparées des lignes d’activité qui exercent les activités d’évaluation.
3 L’examinateur externe évalue le respect des critères énoncés aux paragraphes 1 et 2 avant d’exercer des activités d’examen externe, puis au moins une fois tous les 24 mois, ou dès qu’il a connaissance d’écarts importants par rapport à ces critères.
Article 6 Critères d’évaluation de la gestion des conflits d’intérêts
1 Pour évaluer leur gestion des conflits d’intérêts, les examinateurs externes vérifient le respect des critères suivants: a) ils disposent d’une politique en matière de conflits d’intérêts; b) ils disposent d’un processus efficace et adapté de vérification de la conformité permettant de surveiller la mise en œuvre de la politique en matière de conflits d’intérêts et prévoyant notamment la supervision de cette politique par le conseil d’administration; c) des procédures sont prévues pour former et sensibiliser au contenu de la politique en matière de conflits d’intérêts les membres de la direction générale, les membres du conseil d’administration, les analystes, les salariés et toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition de l’examinateur externe ou placés sous son contrôle, y compris avant que ces personnes n’entrent en fonctions; d) il est tenu un inventaire des conflits d’intérêts réels ou potentiels qui concernent l’examinateur externe, et des mesures d’atténuation proposées; e) des procédures de gestion des risques et des contrôles de prévention et de détection sont prévus pour l’identification, l’élimination, la gestion et la communication des conflits d’intérêts; f) les conflits d’intérêts à éliminer, ou à gérer et divulguer de manière transparente, sont identifiés; g) l’indépendance des analystes, salariés et autres personnes participant directement aux activités d’évaluation est assurée.
2 L’examinateur externe évalue le respect des critères énoncés au paragraphe 1 avant d’exercer des activités d’examen externe, puis au moins une fois tous les 24 mois, ou dès qu’il a connaissance d’écarts importants dans la gestion de conflits d’intérêts.
Article 7 Critères à appliquer pour vérifier si un prestataire de services tiers possède l’aptitude et les capacités nécessaires à l’exercice d’activités d’évaluation
1 Pour évaluer si un prestataire de services tiers possède l’aptitude et les capacités nécessaires pour exercer des activités d’évaluation de manière fiable et professionnelle, les examinateurs externes vérifient le respect des critères suivants: a) le prestataire de services tiers possède une expertise dans les domaines dans lesquels doivent s’exercer les activités externalisées; b) le prestataire de services tiers est disponible pour exercer les activités externalisées pendant la durée prévue de l’externalisation; c) le prestataire de services tiers a mis en place un cadre de contrôle interne pour garantir le bon exercice des activités externalisées.
2 L’évaluation visée au paragraphe 1 tient compte des informations suivantes concernant le prestataire de services tiers: a) le modèle économique, les services proposés, la structure de propriété, la structure du groupe et le statut d’entité réglementée ou surveillée; b) les qualifications du personnel participant aux activités d’évaluation externalisées; c) les politiques et procédures mises en place pour l’exercice des activités externalisées, notamment l’utilisation d’informations et de données exactes et fiables; d) les activités de contrôle et de suivi destinées à garantir l’application effective des politiques et procédures relatives à l’exercice des activités externalisées; e) le cas échéant, l’utilisation de technologies d’automatisation pour les activités d’évaluation; f) les exigences légales et réglementaires applicables aux activités du prestataire de services tiers.
Article 8 Critères à appliquer pour vérifier que l’externalisation d’activités d’évaluation ne compromet pas substantiellement la qualité des contrôles internes de l’évaluateur externe
Pour vérifier que l’externalisation d’activités d’évaluation ne compromet pas substantiellement la qualité de leurs contrôles internes, les examinateurs externes s’assurent du respect des critères suivants: a) le nombre attendu et le type d’activités d’évaluation qu’il est prévu d’externaliser n’entraînent pas une dépendance excessive à l’égard du prestataire de services tiers; b) des garde-fous ont été mis en place pour gérer les risques liés à l’externalisation, y compris les risques de dépendance pour la réalisation des activités d’évaluation externalisées; c) des dispositions ont été prises pour assurer la continuité du service, comprenant des plans d’urgence et des tests périodiques des mécanismes de sauvegarde; d) des dispositions ont été prises pour la sécurité des données et des systèmes, y compris en ce qui concerne l’éventuelle utilisation de la technologie en nuage; e) des garde-fous offrent l’assurance que l’examinateur externe sera en mesure de surveiller et de superviser les activités d’évaluation externalisées; f) si le prestataire de services tiers est contractuellement autorisé à externaliser à son tour des activités d’évaluation, ces activités respectent les critères énoncés aux points a) à e).
Article 9 Critères à appliquer pour vérifier que l’externalisation d’activités d’évaluation ne compromet pas substantiellement la capacité de l’AEMF à surveiller la conformité des évaluateurs externes
Pour vérifier qu’une externalisation ne compromet pas substantiellement la capacité de l’AEMF à surveiller sa conformité avec le règlement (UE) 2023/2631, un examinateur externe s’assure du respect des critères suivants: a) tous les noms et postes des personnes chargées de l’approbation et du suivi de l’externalisation font l’objet d’une documentation et d’enregistrements d’un niveau approprié; b) le prestataire de services tiers est en mesure de fournir à l’examinateur externe toutes les informations concernant les activités d’évaluation externalisées dont celui-ci a besoin pour démontrer sa propre conformité avec le règlement (UE) 2023/2631; c) si les activités d’évaluation sont externalisées auprès d’un prestataire de services tiers d’un pays tiers, l’examinateur externe et le prestataire de services tiers ont prévu des procédures qui assurent la gestion des risques liés: i) à des divergences entre exigences réglementaires ou systèmes juridiques; ii) à l’absence de stratégies de sortie ou à leur exécution tardive, en cas d’interruption ou de défaillance d’un service; iii) à des incidents affectant la sécurité de l’information et des données; iv) à la divulgation d’informations confidentielles; v) à l’impossibilité pour l’AEMF et l’examinateur externe d’accéder rapidement aux enregistrements du prestataire de services tiers, notamment lorsque ces enregistrements sont conservés dans un pays ou territoire tiers.
Article 10 Évaluation du respect des critères d’externalisation d’activités d’évaluation
L’examinateur externe évalue le respect des critères définis dans le présent règlement avant le début de l’activité d’évaluation externalisée, puis au moins une fois tous les 24 mois, ou dès qu’il a connaissance d’écarts importants quant à la capacité du prestataire de services tiers à exercer cette activité de manière fiable et professionnelle.
Article 11 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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