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Règlement délégué (UE) 2025/2273 de la Commission du 30 juin 2025 complétant la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement d’un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment

CELEX
32025R2273
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2025-06-30
In force since
2025-11-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement établit le cadre méthodologique comparatif que les États membres doivent utiliser pour calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment neufs et existants. Il fixe également des règles pour l’application du cadre méthodologique comparatif à certains bâtiments de référence.

Article 2 Définitions

Outre les définitions établies à l’article 2 de la directive (UE) 2024/1275, aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «coût global»: la somme des valeurs actuelles des coûts d’investissement initiaux, des coûts de fonctionnement, des coûts de remplacement (correspondant à l’année de départ), des coûts de gestion des déchets, le cas échéant, et, aux fins du calcul au niveau macroéconomique, des coûts des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des externalités de la consommation d’énergie liées à l’environnement et à la santé; 2) «coûts d’investissement initiaux»: tous les coûts supportés jusqu’à la livraison au client du bâtiment ou de l’élément de bâtiment prêt à l’emploi. Ces coûts comprennent la conception, l’achat des éléments de bâtiment, le raccordement aux fournisseurs, l’installation et la mise en service; 3) «coût de l’énergie»: les coûts annuels de l’énergie, y compris le prix de l’énergie, les tarifs de capacité et de réseau et les taxes nationales, compte tenu du coût des quotas d’émission de gaz à effet de serre; 4) «coûts d’exploitation»: tous les coûts liés à l’exploitation du bâtiment, y compris les primes annuelles d’assurance, les redevances de services publics et autres charges fixes et taxes; 5) «coût d’entretien»: les coûts annuels des mesures de préservation et de restauration de la qualité souhaitée du bâtiment ou de l’élément de bâtiment, y compris les coûts annuels d’inspection, de nettoyage, d’ajustement, de réparation et de consommables; 6) «coût de fonctionnement»: les coûts annuels d’entretien, d’exploitation et de l’énergie; 7) «coût de gestion des déchets»: le coût d’un bâtiment ou d’un élément de bâtiment en fin de vie, y compris le démantèlement, l’enlèvement des éléments de bâtiment qui ne sont pas encore arrivés à la fin de leur durée de vie, le transport, l’élimination et le recyclage; 8) «coûts de remplacement»: un investissement destiné à remplacer un élément de bâtiment, selon le cycle de vie économique estimé, au cours de la période de calcul; 9) «coûts annuels»: la somme des coûts de fonctionnement et de remplacement versés par an; 10) «coûts des émissions de gaz à effet de serre»: la valeur monétaire des dommages environnementaux causés par les émissions de CO2 liées à la consommation d’énergie dans les bâtiments; 11) «externalités de la consommation d’énergie liées à l’environnement et à la santé»: la valeur monétaire des dommages pour la santé et l’environnement causés par les émissions de particules fines (PM2,5) et d’oxydes d’azote (NOx) liées à la consommation d’énergie dans les bâtiments, sans que cette définition soit exhaustive; 12) «bâtiment de référence»: un bâtiment idéal ou réel qui constitue le bâtiment type, en termes de géométrie et de systèmes, de performance énergétique, tant pour l’enveloppe que pour les systèmes, de fonctionnalité et de structure des coûts, dans l’État membre et qui est caractéristique des conditions climatiques et de la situation géographique; 13) «taux d’actualisation»: la valeur spécifique permettant de comparer à différents moments la valeur de l’argent exprimée en termes réels; 14) «facteur d’actualisation»: le nombre, dérivé du taux d’actualisation, par lequel on multiplie un flux de trésorerie se produisant à un moment donné pour obtenir sa valeur équivalente à l’année de départ; 15) «année de départ»: l’année à partir de laquelle la période de calcul est déterminée; 16) «période de calcul»: la période de temps prise en compte pour le calcul et généralement exprimée en années; 17) «valeur résiduelle d’un bâtiment»: la somme des valeurs résiduelles des éléments de bâtiment au terme de la période de calcul; 18) «évolution des prix»: l’évolution dans le temps des prix de l’énergie, des produits, des systèmes de bâtiment, des services, de la main-d’œuvre, de l’entretien et des autres coûts, laquelle peut différer du taux d’inflation; 19) «mesure écoénergétique»: un changement apporté à un bâtiment ou à un élément de bâtiment et entraînant une réduction de la consommation d’énergie finale du bâtiment; 20) «groupe»: un ensemble de mesures écoénergétiques ou de mesures basées sur des sources d’énergie renouvelables appliquées à un bâtiment de référence, ou les deux; 21) «variante»: le résultat global et la description d’un ensemble complet de mesures ou de groupes appliqués à un bâtiment, qui peut se composer d’une combinaison de mesures concernant l’enveloppe du bâtiment, de techniques passives, de mesures concernant les systèmes du bâtiment ou de mesures basées sur des sources d’énergie renouvelables, ou d’une combinaison de ces mesures; 22) «sous-catégories de bâtiments»: des catégories de bâtiments, pour lesquelles des bâtiments de référence sont généralement établis, qui sont davantage caractérisées selon la taille et l’âge de l’édifice, les matériaux de construction employés, le mode d’utilisation, la zone climatique ou selon d’autres critères que ceux définis à l’annexe I, point 6, de la directive (UE) 2024/1275.

Article 3 Cadre méthodologique comparatif

1 Lorsqu’ils calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment, les États membres appliquent le cadre méthodologique comparatif figurant à l’annexe I.

2 Les États membres utilisent le cadre méthodologique comparatif pour comparer les mesures suivantes, sur la base des performances en matière d’énergie primaire et d’émissions et du coût attribué à leur mise en œuvre: a) mesures écoénergétiques; b) mesures intégrant des sources d’énergie renouvelables; c) groupes et variantes de ces mesures.

3 Aux fins du calcul prévu au paragraphe 1, les États membres: a) fixent l’année au cours de laquelle le calcul est effectué en tant qu’année de départ du calcul; b) utilisent la période de calcul définie à l’annexe I; c) utilisent les catégories de coûts figurant à l’annexe I; d) reçoivent la recommandation d’utiliser les trajectoires des prix du carbone prévues à l’annexe II pour le calcul du coût du carbone.

4 Aux fins du calcul visé au paragraphe 1, les États membres complètent le cadre méthodologique comparatif en déterminant tous les paramètres suivants: a) la durée de vie économique estimée des bâtiments et éléments de bâtiment; b) le taux d’actualisation; c) le coût des vecteurs énergétiques, des produits et des systèmes, les coûts d’entretien, les coûts d’exploitation et les coûts de la main-d’œuvre; d) les facteurs prospectifs d’énergie primaire renouvelable et non renouvelable ou les facteurs de pondération conformément à l’annexe I de la directive (UE) 2024/1275 et les facteurs d’émission de gaz à effet de serre; e) l’évolution estimée des prix de l’énergie pour tous les vecteurs énergétiques, en tenant compte des informations énoncées à l’annexe II du présent règlement; f) les facteurs d’émission de polluants atmosphériques, spécifiquement ceux concernant les PM2,5 et les NOx.

5 Les États membres s’efforcent de calculer et d’adopter des niveaux optimaux en fonction des coûts pour les exigences minimales de performance énergétique concernant les catégories de bâtiments auxquels aucune exigence minimale de performance énergétique spécifique ne s’applique.

6 Les États membres effectuent une analyse pour déterminer la sensibilité du résultat des calculs aux variations des paramètres utilisés, couvrant au moins l’incidence d’évolutions différentes du prix de l’énergie et des taux d’actualisation pour les perspectives macroéconomiques et financières visées à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que, idéalement, d’autres paramètres censés avoir une incidence significative sur le résultat des calculs, tels que l’évolution du prix des produits autres que l’énergie.

Article 4 Comparaison des niveaux optimaux en fonction des coûts calculés et des exigences minimales de performance énergétique actuelles

1 Les États membres décident, après avoir calculé les niveaux d’exigence optimaux en fonction des coûts selon une perspective macroéconomique et financière, lequel des deux résultats doit être la référence nationale, et communiquent leur décision à la Commission dans le cadre de leurs obligations en matière de rapports prévues à l’article 6.

2 Les États membres comparent le résultat du calcul retenu conformément au paragraphe 1 avec les exigences de performance énergétique actuelles pour la catégorie de bâtiments concernée.

3 Les États membres utilisent le résultat de la comparaison visée au paragraphe 2 du présent article pour faire en sorte que des exigences minimales de performance énergétique soient fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1275.

4 Lorsqu’un État membre a défini des bâtiments de référence de telle façon que le résultat du calcul de l’optimalité en fonction des coûts s’applique à plusieurs catégories de bâtiment, il peut utiliser ce résultat pour faire en sorte que des exigences minimales de performance énergétique soient fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts pour toutes les catégories de bâtiments en question.

Article 5 Réexamen des calculs de l’optimalité en fonction des coûts

1 Les États membres réexaminent leurs calculs de l’optimalité en fonction des coûts aux fins du réexamen de leurs exigences minimales de performance énergétique conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1275. Le réexamen des calculs de l’optimalité en fonction des coûts inclut en particulier l’évolution des prix pour les données d’entrée en matière de coûts et, le cas échéant, une mise à jour de ces évolutions des prix.

2 Les résultats du réexamen des calculs de l’optimalité en fonction des coûts sont communiqués à la Commission dans le rapport requis par l’article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1275.

Article 6 Rapports

1 Le rapport requis par l’article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1275 contient les facteurs d’énergie primaire ou les facteurs de pondération appliqués, le résultat des calculs aux niveaux macroéconomique et financier, l’analyse de sensibilité visée à l’article 3, paragraphe 5, du présent règlement et l’évolution supposée des prix de l’énergie et du carbone, comme énoncé à l’annexe III du présent règlement.

2 Lorsque les États membres doivent adapter les exigences minimales de performance énergétique, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/1275, le rapport comprend un plan exposant les mesures appropriées pour procéder à ces ajustements. À cet effet, le niveau des exigences minimales de performance énergétique en vigueur, qui est sensiblement inférieur sur le plan de l’efficacité énergétique, est calculé en faisant la différence entre la moyenne de toutes les exigences minimales de performance énergétique en vigueur et la moyenne de tous les niveaux optimaux en fonction des coûts, selon le calcul servant de référence nationale, pour tous les bâtiments de référence et types de bâtiment utilisés.

3 Les États membres utilisent le modèle de rapport figurant à l’annexe III.

Article 7 Abrogation

Le règlement délégué (UE) no 244/2012 est abrogé à partir du 1er janvier 2026.

Article 8 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2026 pour le calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment, qui doivent être communiqués à la Commission au plus tard le 30 juin 2028.

Relations

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