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Règlement d’exécution (UE) 2025/2520 de la Commission du 15 décembre 2025 instaurant des mesures visant à prévenir l’établissement et la propagation d’Aromia bungii (Faldermann) sur le territoire de l’Union et des mesures d’éradication et d’enrayement de cet organisme nuisible dans certaines zones délimitées, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1503

CELEX
32025R2520
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-12-15
In force since
2027-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des mesures visant à prévenir l’établissement et la propagation d’Aromia bungii (Faldermann) sur le territoire de l’Union, des mesures en vue de son éradication, lorsqu’il est présent sur ce territoire, et des mesures d’enrayement, lorsque son éradication n’est plus possible.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «organisme spécifié»: Aromia bungii (Faldermann); 2) «végétaux spécifiés»: les végétaux de Prunus spp. destinés à la plantation, autres que les semences, dont le tronc ou le collet de racine a un diamètre de 1 cm ou plus en son point le plus épais; 3) «végétaux sentinelles»: les végétaux spécifiés spécialement plantés pour favoriser la détection précoce de l’organisme nuisible spécifié et utilisés pour les prospections; 4) «bois spécifié et matériaux d’emballage en bois spécifié»: le bois et les matériaux d’emballage en bois de Prunus spp.; 5) «zone délimitée d’enrayement»: une zone mentionnée à l’annexe I, dans laquelle l’organisme nuisible spécifié ne peut être éradiqué.

Article 3 Prospections sur le territoire de l’Union en dehors des zones délimitées

1 Les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles fondées sur les risques sur les végétaux spécifiés dans les zones de leur territoire où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas connue, afin de détecter sa présence.

2 La conception et le plan d’échantillonnage de ces prospections permettent de détecter, dans les États membres concernés, avec un niveau de confiance suffisant, un faible taux de présence de végétaux infestés. Les prospections sont fondées sur les directives générales de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux.

3 Les prospections sont effectuées: a) sur la base du niveau du risque phytosanitaire concerné; b) en plein air, dans des zones naturelles et urbaines, ainsi que dans les pépinières, les jardineries, les centres commerciaux, les scieries de bois dur, les lieux où des marchandises en rapport avec des matériaux d’emballage en bois sont stockées ou commercialisées et d’autres sites pertinents, le cas échéant; c) à des moments opportuns de l’année au regard de la possibilité de détecter l’organisme nuisible spécifié, compte tenu de la biologie de cet organisme, de la présence et de la biologie des végétaux spécifiés ainsi que des informations scientifiques et techniques mentionnées dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Aromia bungii publiée par l’Autorité.

4 Les prospections consistent: a) en un examen visuel des végétaux spécifiés; et b) s’il y a lieu, en un piégeage et une collecte d’échantillons et leur analyse. Pour compléter les examens visuels, il est possible de faire appel à des chiens renifleurs entraînés à cet effet, s’il y a lieu.

Article 4 Plans d’urgence

Chaque État membre prévoit, dans son plan d’urgence visé à l’article 25 du règlement (UE) 2016/2031, les éléments suivants: a) l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 9; b) les ressources nécessaires devant être mises à disposition et les procédures de mise à disposition de ressources en cas de présence confirmée ou suspectée de l’organisme nuisible spécifié; c) les procédures à suivre pour identifier les propriétaires des végétaux à enlever, notifier l’ordre d’enlèvement et accéder aux propriétés privées, lorsque des mesures doivent être appliquées en cas de détection de l’organisme nuisible spécifié. Les États membres mettent à jour chaque année leurs plans d’urgence, s’il y a lieu.

Article 5 Établissement de zones délimitées

1 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée aux fins de l’éradication de l’organisme nuisible spécifié.

2 Après la confirmation officielle de la présence de l’organisme nuisible spécifié et l’établissement de la zone délimitée visée au paragraphe 1, les autorités compétentes déterminent sans délai le niveau d’infestation en effectuant une prospection de délimitation.

3 Lorsque, sur la base des résultats de la prospection visée à l’article 3 obtenus pendant au moins quatre années consécutives, l’autorité compétente conclut que le niveau d’infestation par l’organisme nuisible spécifié est tel que son éradication est impossible, l’autorité compétente peut décider de basculer dans un régime d’enrayement. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie immédiatement à la Commission les informations relatives à la nouvelle zone délimitée d’enrayement qu’elle a l’intention de désigner ou de modifier, afin que cette zone soit inscrite sur la liste des zones délimitées d’enrayement à l’annexe I.

4 La zone délimitée se compose: a) d’une zone englobant tous les végétaux infestés et tous les végétaux spécifiés susceptibles d’être infestés dans un rayon d’au moins 100 m autour des végétaux infestés (ci-après la «zone infestée»); b) d’une zone tampon: i) d’une largeur d’au moins 2 km au-delà de la limite de la zone infestée dans le cas d’une zone délimitée d’éradication de l’organisme nuisible spécifié; ii) d’une largeur d’au moins 4 km au-delà de la limite de la zone infestée dans le cas d’une zone délimitée d’enrayement.

5 La délimitation de la zone délimitée est fondée sur: a) les principes scientifiques, de la biologie de l’organisme nuisible spécifié, du niveau d’infestation, de la répartition spécifique des végétaux hôtes dans la zone concernée et des preuves de l’établissement de l’organisme nuisible spécifié; b) une prospection de délimitation dont la conception et le plan d’échantillonnage permettent de détecter, avec un niveau de confiance de 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %; c) les directives de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques.

6 Afin de prendre les mesures d’éradication énumérées à l’article 9, la zone tampon peut être réduite à une largeur minimale de 1 km lorsque l’autorité compétente conclut que l’éradication de l’organisme nuisible spécifié est possible eu égard aux caractéristiques du foyer, telles que sa taille et sa localisation, le niveau d’infestation ou le nombre et la répartition des végétaux spécifiés. Dans le cas d’une zone délimitée d’enrayement, la zone tampon peut être réduite à une largeur minimale de 2 km si l’autorité compétente considère que cette distance est suffisante pour enrayer l’organisme nuisible spécifié, eu égard aux caractéristiques du foyer, telles que sa taille et sa localisation, le niveau d’infestation ou le nombre et la répartition des végétaux hôtes. Dans les zones délimitées, les autorités compétentes veillent à ce que le grand public et les opérateurs professionnels soient conscients de la délimitation des zones délimitées.

Article 6 Dérogations à l’obligation d’établir des zones délimitées

1 Par dérogation à l’article 5, l’autorité compétente peut décider de ne pas établir de zone délimitée, s’il existe des éléments prouvant que: a) l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux, le bois ou les matériaux d’emballage en bois sur lesquels il a été détecté, et que ces végétaux, bois ou matériaux d’emballage en bois étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée et qu’aucune multiplication de l’organisme nuisible spécifié ne s’est produite ou qu’il s’agit d’une découverte isolée qui ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme; et b) l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas établi et que la dissémination et la reproduction réussie de celui-ci sont impossibles en raison de sa biologie, sur la base des résultats d’une enquête spécifique et des mesures d’éradication prises.

2 Si l’autorité compétente utilise la dérogation prévue au paragraphe 1, elle: a) prend des mesures immédiates visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de propagation; b) effectue des prospections, pendant au moins un cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié plus une année supplémentaire, et au moins pendant quatre années consécutives, dans une zone d’au moins 1 km de large autour des végétaux infestés ou du lieu où l’organisme nuisible spécifié a été détecté, et de manière régulière et intensive, conformément à l’article 3, au moins pendant la première période de vol de l’organisme nuisible spécifié; c) remonte à l’origine de l’infestation, en examinant les végétaux spécifiés, le bois spécifié ou les matériaux d’emballage en bois spécifié autour du lieu de la détection pour y déceler tout signe d’infestation, notamment en procédant à un échantillonnage destructif ciblé, afin d’écarter la présence de larves; d) sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et e) prend toute autre mesure pouvant contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 9 , et à l’application d’une approche intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 . Le paragraphe 2, point b), n’est pas appliqué dans les cas où la présence ou l’émergence d’adultes de l’organisme nuisible spécifié dans le végétal spécifié, le bois spécifié ou les matériaux d’emballage en bois spécifié peut être formellement exclue et où les raisons qui militent en faveur de cette conclusion ont été communiquées par écrit à la Commission.

Article 7 Suppression de la zone délimitée

Une zone délimitée peut être supprimée lorsque, sur la base des prospections prévues à l’article 8, la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas détectée dans la zone délimitée pendant au moins quatre années consécutives. La délimitation peut également être supprimée dans les cas où les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, sont remplies.

Article 8 Prospections annuelles dans les zones délimitées et inspections des végétaux sentinelles

1 Dans les zones délimitées, les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles intensives sur les végétaux spécifiés, en application de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en tenant compte des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Aromia bungii de l’Autorité et conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2 Les prospections sont effectuées conformément à l’article 3, paragraphe 3 et 4, dans le but de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié. Pour compléter les examens visuels, des arbres sentinelles peuvent être utilisés, s’il y a lieu. En outre, un échantillonnage destructif ciblé est effectué par l’organisme officiel responsable, s’il y a lieu.

3 Les lignes directrices générales pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques sont prises en compte pour concevoir les prospections, et la conception des prospections ainsi que le plan d’échantillonnage utilisé dans les prospections de détection permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de l’organisme nuisible spécifié de 1 %.

4 En cas d’utilisation de végétaux sentinelles, ceux-ci sont inspectés au moins une fois par mois pendant la saison de vol. Ils sont détruits et examinés, au plus tard, avant que l’organisme nuisible spécifié ne soit en mesure d’achever un cycle biologique complet dans la zone de l’État membre concerné.

5 Les résultats des prospections effectuées en application du présent article sont transmis à la Commission au moyen d’un des modèles figurant à l’annexe II.

Article 9 Mesures d’éradication

1 Afin d’éradiquer l’organisme nuisible spécifié, les autorités compétentes prennent les mesures suivantes dans les zones infestées: a) l’abattage immédiat des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme nuisible spécifié, et leur déracinement complet si des galeries larvaires sont observées en dessous du collet de la racine du végétal infesté; b) l’abattage de tous les végétaux spécifiés dans un rayon d’au moins 100 m autour des végétaux infestés et leur examen en vue de la recherche de signes d’infestation; c) l’enlèvement, l’examen et l’élimination en toute sécurité des végétaux abattus conformément aux points a) et b), en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de l’organisme nuisible spécifié pendant et après l’abattage; d) l’enlèvement, l’examen et l’élimination en toute sécurité du bois et des matériaux d’emballage en bois associés à l’infestation, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de l’organisme nuisible spécifié pendant et après l’abattage; e) l’interdiction de tout déplacement de végétaux, de bois et de matériaux d’emballage en bois potentiellement infestés en dehors de la zone délimitée; f) l’enquête sur l’origine de l’infestation en traçant en amont les végétaux, le bois, les matériaux d’emballage en bois et les autres objets en rapport avec l’infestation, et l’examen de ceux-ci pour y déceler tout signe d’infestation, notamment en procédant à un échantillonnage destructif ciblé; g) le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres espèces végétales non sensibles, s’il y a lieu; h) l’interdiction de la présence de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans la zone visée au point b), à l’exception: des lieux de production visés au point 17.4 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, et des végétaux sentinelles; i) la sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa propagation sur le territoire de l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés, de bois spécifié et de matériaux d’emballage en bois spécifié en provenance de la zone délimitée; j) des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d’entraver ou de retarder l’éradication, notamment en ce qui concerne l’accessibilité et l’éradication appropriée de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité; k) toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à la NIMP no 9 , et à l’application d’une approche systémique conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 . Dans les cas visés au point a), s’il n’est pas possible d’enlever les racines superficielles et les souches profondément ancrées, elles sont broyées jusqu’à au moins 40 cm en dessous du niveau de la surface, ou recouvertes d’une matière résistante aux insectes. Si les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol de l’organisme nuisible spécifié, l’abattage et l’enlèvement sont effectués avant le début de la période de vol suivante.

2 Les prospections officielles annuelles dans une zone d’au moins 1 km de large autour des lieux de production mentionnés au point 17.4 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 reposent sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections et le plan d’échantillonnage utilisé permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 99 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %.

3 En cas de déplacement de bois spécifié et de matériaux d’emballage en bois spécifié en dehors de la zone délimitée et si aucune installation de traitement ou de transformation n’est disponible dans la zone délimitée, le bois spécifié ou les matériaux d’emballage en bois spécifié sont déplacés, sous contrôle officiel et dans des conditions de confinement, de manière à empêcher que l’organisme nuisible spécifié puisse se propager, jusqu’à l’installation la plus proche en dehors de la zone délimitée pour y être immédiatement traités ou transformés conformément aux points 33 à 35 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. L’autorité compétente effectue des prospections annuelles à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en inspectant les végétaux spécifiés dans une zone d’au moins 1 km de large autour de l’installation de traitement ou de transformation.

4 Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point b), si une autorité compétente conclut que l’abattage est inapproprié pour un nombre limité de végétaux individuels, en raison de leur valeur sociale, culturelle ou environnementale particulière, lesdits végétaux font l’objet d’un examen individuel mensuel en vue de détecter tout signe d’infestation et des mesures de substitution à l’abattage garantissant un haut niveau de protection sont prises pour prévenir toute dissémination de l’organisme nuisible spécifié à partir de ces végétaux.

Article 10 Mesures d’enrayement

1 Dans la zone infestée des zones délimitées d’enrayement énumérées à l’annexe I, les autorités compétentes prennent les mesures suivantes: a) l’abattage des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme nuisible spécifié, et leur déracinement complet si des galeries larvaires sont observées en dessous du collet de la racine du végétal infesté; b) l’enlèvement, l’examen et l’élimination des végétaux abattus en application du point a) et de leurs racines, en prenant les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié après l’abattage; c) l’interdiction de tout déplacement de végétaux, de bois et de matériaux d’emballage en bois potentiellement infestés en dehors de la zone délimitée; d) s’il y a lieu, le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres végétaux non sensibles; e) l’interdiction de la présence de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans la zone infestée, à l’exception des lieux de production mentionnés au point 17.4 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et des végétaux sentinelles; f) la sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa propagation sur le territoire de l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés, de bois spécifié et de matériaux d’emballage en bois spécifié hors de la zone délimitée établie conformément à l’article 5; g) des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d’entraver ou de retarder l’enrayement, notamment en ce qui concerne l’accessibilité ainsi que l’abattage et la destruction appropriés de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, du régime de propriété ou de la personne qui en a la responsabilité; h) toute autre mesure susceptible de contribuer à l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié. Dans le cas visé au point a), s’il n’est pas possible d’enlever les racines superficielles et les souches profondément ancrées, elles sont broyées jusqu’à au moins 40 cm en dessous du niveau de la surface, ou recouvertes d’une matière résistante aux insectes. Les activités d’abattage commencent immédiatement; toutefois, si les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol de l’organisme nuisible spécifié, l’abattage et l’enlèvement sont effectués avant le début de la période de vol suivante; Les prospections officielles annuelles dans une zone d’au moins 1 km de large autour des lieux de production mentionnés au point 17.4 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 reposent sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections et le plan d’échantillonnage utilisé permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 99 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %.

2 En cas de déplacement de bois spécifié et de matériaux d’emballage en bois spécifié en dehors de la zone délimitée et si aucune installation de traitement ou de transformation n’est disponible dans la zone délimitée, le bois spécifié ou les matériaux d’emballage en bois spécifié sont déplacés, sous contrôle officiel et dans des conditions de confinement, de manière à empêcher que l’organisme nuisible spécifié puisse se propager, jusqu’à l’installation la plus proche en dehors de la zone délimitée pour y être immédiatement traités ou transformés conformément aux points 33 à 35 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. L’autorité compétente effectue des prospections annuelles à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en inspectant les végétaux spécifiés dans une zone d’au moins 1 km de large autour de l’installation de traitement ou de transformation.

3 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée dans la zone tampon, les articles 17 et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent.

Article 11 Rapport

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport mentionnant: a) les mesures prises au cours de l’année civile précédente en vertu du présent règlement, et les résultats des mesures prévues aux articles 3 à 10; b) le nombre d’échantillons prélevés conformément à l’article 8, paragraphe 2; c) les raisons du recours à la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 4, et les mesures prises en conséquence.

Article 12 Abrogation de la décision d’exécution (UE) 2018/1503

La décision d’exécution (UE) 2018/1503 est abrogée.

Article 13 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 3, paragraphe 2, l’article 5, paragraphe 5, point b), et l’article 8, paragraphe 3, sont applicables à partir du 1er janvier 2027.

Relations

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