71/142/CEE: Décision du Conseil, du 22 mars 1971, relative au renforcement de la collaboration entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne Journal officiel n° L 073 du 27/03/1971 p. 0014 - 0014 édition spéciale finnoise: chapitre 10 tome 1 p. 0006 édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(I) p. 0158 édition spéciale suédoise: chapitre 10 tome 1 p. 0006 édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(I) p. 0176 édition spéciale grecque: chapitre 10 tome 1 p. 0038 édition spéciale espagnole: chapitre 10 tome 1 p. 0038 édition spéciale portugaise: chapitre 10 tome 1 p.
0038 DÉCISION DU CONSEIL du 22 mars 1971 relative au renforcement de la collaboration entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne (71/142/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 105 paragraphe 1, vu le communiqué final de la conférence des chefs d'État ou de gouvernement des 1er et 2 décembre 1969 à La Haye, et notamment son point 8, vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, du 22 mars 1971, concernant la réalisation par étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté (1), et notamment son point III paragraphe 5, vu la recommandation de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée, considérant que la résolution visée ci-dessus a prévu un renforcement de la collaboration entre les banques centrales, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les États membres coordonnent leurs politiques monétaires et du crédit dans le respect des orientations de politique économique générale définies par le Conseil. Article 2 Dans ce cadre, les banques centrales sont invitées, dans les limites de leurs compétences et dans le cadre de leurs responsabilités propres: a) à coordonner, au sein du Comité des gouverneurs des banques centrales, leur politique en matière monétaire et de crédit; b) à établir des lignes générales de conduite à tenir par chacune d'elles, notamment en ce qui concerne l'évolution de la liquidité bancaire, les conditions de la distribution du crédit et le niveau des taux d'intérêt; c) à définir les modalités pratiques de mise en oeuvre de cette procédure.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 mars 1971. Par le Conseil Le président M. COINTAT (1)JO nº C 28 du 27.3.1971, p. 1.