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Décision n° 79, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'article 48 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71, relatif à la totalisation des périodes d'assurance et des périodes assimilées en matière d'assurance invalidité-vieillesse-décès

CELEX
31973Y0919(07)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
1973-02-22
In force since
1972-10-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision n° 79, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'article 48 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71, relatif à la totalisation des périodes d'assurance et des périodes assimilées en matière d'assurance invalidité-vieillesse-décès Journal officiel n° C 075 du 19/09/1973 p. 0009 - 0009 édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 2 p. 0012 édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 2 p. 0012 DÉCISION Nº 79 du 22 février 1973 concernant l'interprétation de l'article 48 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1408/71, relatif à la totalisation des périodes d'assurance et des périodes assimilées en matière d'assurance invalidité-vieillesse-décès LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 alinéa a) du règlement (CEE) nº 1408/71 aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question d'interprétation découlant des dispositions des règlements (CEE) nº 1408/71 et nº 574/72, considérant que la décision nº 34, publiée au Journal officiel des Communautés européennes nº 13 du 17 février 1961, est devenue caduque à la suite de l'entrée en vigueur des règlements (CEE) nº 1408/71 et nº 574/72 du Conseil, mais que compte tenu des dispositions desdits règlements, il y a lieu d'adopter une nouvelle décision précisant dans quelle mesure les périodes d'assurance accomplies dans un État membre sont à prendre en considération conformément à l'article 48 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1408/71 par les institutions des autres États membres si ces périodes n'atteignent pas douze mois, la période minimale d'assurance requise aux termes de la législation de l'État où lesdites périodes ont été réalisées se trouvant toutefois remplie par les seules périodes accomplies dans ledit État; considérant que, en vertu de la disposition de l'article 48 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1408/71, les dérogations aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du même règlement ne sont pas applicables si le droit aux prestations est acquis en vertu de la législation sous laquelle l'intéressé a été assuré pendant moins de douze mois, mais sur la base des seules périodes accomplies sous ladite législation, délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1408/71, DÉCIDE:

1. Dans l'hypothèse où les périodes d'assurance accomplies dans un État membre n'atteignent pas dans leur ensemble douze mois, alors que la période minimale d'assurance requise aux termes de la législation dudit État pour l'octroi des prestations se trouve accomplie par les seules périodes réalisées dans l'État en cause, ces périodes sont à prendre en considération par les États membres où l'intéressé a été assuré, en vue, le cas échéant, de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations et pour le calcul tant du montant de la pension théorique que du prorata temporis.

2. La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable pour les six États membres originaires à partir du 1er octobre 1972 et, conformément au traité d'adhésion, à partir du 1er avril 1973 pour les trois nouveaux États membres. Le président de la Commission administrative J. DONIS

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