Cour de justice - Instructions au greffier
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Article premier
§1 Le greffe est ouvert au public du lundi au vendredi de 10 à 12 heures et de 15 à 18 heures, sauf les jours fériés mentionnés à l'annexe I du règlement de procédure. En dehors des heures d'ouverture du greffe, les pièces de procédure peuvent être valablement déposées auprès du gardien de service. Celui-ci note les date et heure de dépôt.
§2 Lorsque la Cour ou une chambre tient une audience publique, le greffe est ouvert au public en tout cas une demi-heure avant le début de l'audience.
Article 2
Le greffier est responsable de la tenue des dossiers des affaires pendantes et de leur mise à jour constante.
Article 3
§1 Les minutes des arrêts, ordonnances et décisions sont dressées sous la responsabilité du greffier. Il les soumet à la signature des magistrats compétents.
§2 Le greffier veille à ce que les significations, notifications et communications prévues par les traités CECA, CEE et CEEA, par les statuts CECA, CEE et CEEA, par tout autre acte attribuant des compétences à la Cour de justice, ainsi que par le règlement de procédure, soient faites conformément aux dispositions de celui-ci; à la copie de l'acte à signifier, à notifier, ou à communiquer, il joint une lettre recommandée signée par lui et spécifiant le numéro de l'affaire, le numéro du registre et l'indication sommaire de la nature de l'acte. Une copie de cette lettre est annexée à l'acte original.
§3 Les actes de procédure et les documents relatifs à celle-ci sont signifiés aux parties. Si des documents très volumineux sont déposés en un seul exemplaire au greffe, le greffier, après consultation du juge rapporteur, informe les parties, par lettre recommandée, qu'elles peuvent en prendre connaissance au greffe.
§4 Lorsque, dans les conclusions de la requête introductive d'instance, l'illégalité d'un acte émanant d'une institution communautaire qui n'est pas partie au procès est directement invoquée, le greffier communique une copie de la requête à ladite institution, conformément au deuxième alinéa des articles 18 des statuts de la Cour de justice de la CEE et de la CEEA et 21 du statut de la Cour de justice de la CECA. Le greffier ne communiquera pas d'autres mémoires de la procédure écrite à ladite institution, à moins que l'intervention de celle-ci n'ait été admise conformément à l'article 93 paragraphe 4 du règlement de procédure.
Article 4
§1 À la demande de la partie intéressée, il est délivré un accusé de réception de toute pièce de procédure déposée au greffe.
§2 Sauf autorisation expresse du président ou de la Cour, le greffier refuse d'accepter ou, le cas échéant, restitue sans retard, sous pli recommandé, tout acte ou document non prévu par le règlement de procédure, ou non rédigé dans la langue de procédure.
§3 Si la date du dêpôt au greffe d'un acte de procédure et la date de son inscription au registre ne sont pas les mêmes, mention en est faite sur l'acte de procédure.
Article 5
§1 Le greffier, après avoir consulté le président et le juge rapporteur, prend toutes dispositions nécessaires en vue d'assurer l'application de l'article 38 paragraphe 7 du règlement de procédure. Il fixé le délai prévu audit article par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Si l'intéressé ne donne pas suite à la requête du greffier celui-ci soumet la question au président de la Cour.
§2 La demande destinée au greffe du comité d'arbitrage et visée à l'article 101 paragraphe 3 du règlement de procédure est faite par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Le dossier est retourné au greffe du comité d'arbitrage après le prononcé de l'arrêt de la Cour ou après la radiation de l'affaire du registre de la Cour.
Article 6
§1 Mention est faite, au bas de la minute, de la lecture de l'arrêt ou de l'ordonnance en audience publique; cette mention comporte, dans la langue de procédure: « Ainsi prononcé en audience publique à..., le ... Le greffier (signature) Le président (signature) »
§2 Les mentions en marge des arrêts, visées aux articles 66 paragraphe 4, 94 paragraphe 6, 97 paragraphe 3, 100 paragraphe 3 et 102 paragraphe 2 du règlement de procédure sont apposées dans la langue de procédure; elles sont paraphées par le président et le greffier.
Article 7
§1 Avant chaque audience publique de la Cour ou d'une chambre, le greffier établit, dans la langue de procédure, un rôle d'audience. Ce rôle contient: la date, l'heure et le lieu de l'audience, l'indication des affaires qui seront appelées, les noms des parties, les noms et qualités des agents, conseils et avocats des parties. Le rôle d'audience est affiché à l'entrée de la salle d'audience.
§2 Le greffier établit, dans la langue de procédure, un procès-verbal de chaque audience publique. Ce procès-verbal comprend: la date et le lieu de l'audience, les noms des juges, avocats généraux et greffier présents, l'indication de l'affaire, les noms des parties, les noms et qualités des agents, conseils ou avocats des parties, les noms, prénoms, qualités et domicile des témoins ou experts entendus, l'indication des preuves produites à l'audience, l'indication des pièces déposées par les parties au cours de l'audience, les décisions de la Cour, de la chambre, du président de la Cour ou de la chambre, prises à l'audience. Si les débats oraux dans une même affaire nécessitent plusieurs audiences successives, il peut en être dressé un seul procès-verbal.
Article 8
Le greffier s'assure du fait que les personnes ou organes qui sont chargés d'une enquête ou d'une expertise, conformément à l'article 49 du règlement de procédure, disposent des moyens nécessaires pour exécuter a mission qui leur est confiée.
Article 9
La pièce de légitimation, prévue à l'article 33 sous b) du règlement de procédure, est transmise au conseil ou à l'avocat, à leur demande, si cela est nécessaire pour le bon déroulement de la procédure. La pièce de légitimation est établie par le greffier.
Article 10
Aux fins de l'article 32 du règlement de procédure, un extrait du rôle d'audience est communiqué d'avance au ministre des affaires étrangères de l'État où la Cour siège.
Article 11
Le greffier est responsable de la tenue à jour du registre des affaires soumises à la Cour.
Article 12
Lors de l'inscription de la requête introductive d'instance, l'affaire reçoit un numéro d'ordre suivi de l'indication de l'année, accompagnée d'une indication relative, soit au nom de la partie requérante, soit à l'objet de la requête. Les affaires sont mentionnées d'après ce numéro. Un référé reçoit le même numéro que l'affaire principale, suivi de la lettre « R ».
Article 13
Les pages du registre sont numérotées à l'avance. Périodiquement, il est visé et paraphé par le président et par le greffier en marge de la dernière inscription faite.
Article 14
Sont inscrits au registre les actes de procédure relatifs aux affaires soumises à la Cour, notamment les pièces versées au dossier par les parties et les significations faites par le greffier. Les annexes aux actes de procédure sont inscrites quand elles ne sont pas déposées en même temps que l'acte principal.
Article 15
§1 Les inscriptions sont faites à la suite et dans l'ordre de la présentation des actes à inscrire. Elles sont numérotées dans l'ordre croissant et sans interruption.
§2 L'inscription est faite immédiatement après le dépôt au greffe de l'acte de procédure. Au cas où l'acte émane de la Cour, l'inscription est faite le jour même où l'acte est dressé.
§3 L'inscription contient les indications nécessaires à l'identification de la pièce et, notamment: la date de l'inscription, l'indication de l'affaire, la nature de la pièce, la date de la pièce. Elle est faite dans la langue de procédure; les nombres sont inscrits en chiffres et les abréviations courantes sont autorisées.
§4 Lorsqu'il paraît nécessaire de procéder à des rectifications, mention en est faite en marge; cette mention est paraphée par le greffier.
Article 16
Le numéro d'ordre de l'inscription est indiqué à la première page de tout acte émanant de la Cour. Mention de l'inscription au registre est faite sur l'original de tout acte déposé par les parties, par apposition d'un cachet, comportant, dans la langue de procédure, le texte suivant: « Inscrit au registre de la Cour de justice sous le no ... Luxembourg, le ...» Cette mention est signée par le greffier.
Article 17
Seuls les droits de greffe mentionnés à la présente section peuvent être perçus.
Article 18
Le paiement des droits de greffe est effectué soit en espèces à la caisse de la Cour soit par virement au compte de la Cour auprès de la banque indiquée sur l'avis de paiement.
Article 19
Au cas où la partie qui est débitrice des droits de greffe est admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, les dispositions de l'article 76 paragraphe 5 du règlement de procédure sont applicables.
Article 20
Les droits de greffe sont les suivants: a) une expédition d'un arrêt ou d'une ordonnance, une copie authentique d'un acte de procédure ou d'un procès-verbal, un extrait du registre de la Cour, une copie authentique du registre de la Cour, une copie authentique établie en application de l'article 72 sous b) du règlement de procédure: 60 Flux la page; b) une traduction effectuée en application de l'article 72 sous b) du règlement de procédure: 500 Flux la page. Une page contient au maximum 40 lignes. La présent tarif est applicable à la première frappe; les droits pour chaque copie supplémentaire se montent à 50 Flux par page ou par fraction de page. Les tarifs mentionnés dans le présent article sont augmentés à partir du 1er janvier 1975 de dix pour cent chaque fois que l'indice du coût de la vie, publié par le gouvernement du grand-duché de Luxembourg, est augmenté de dix pour cent.
Article 21
§1 Dans les cas où, par application des articles 47 paragraphe 3,51 paragraphe 1 et 76 paragraphe 5 du règlement de procédure, une avance est demandée à la caisse de la Cour, le greffier se fait remettre le détail des frais pour lesquels l'avance est sollicitée. Il se fait remettre par les témoins une pièce justificative de leur manque à gagner et, par les experts, une note d'honoraires pour leurs travaux
§2 Le greffier ordonnance le versement par la caisse de la Cour des montants dus conformément au paragraphe précédent contre acquit ou preuve de virement. Au cas où il considère que le montant demandé est exagéré, il peut le réduire d'office ou échelonner le paiement dans le temps.
§3 Le greffier ordonnance le remboursement par la caisse de la Cour des frais de la commission rogatoire dus conformément à l'article 3 du règlement additionnel à l'instance indiquée par l'autorité compétente visée à l'article 2 dudit règlement, dans la monnaie de l'État intéressé, contre preuve de virement.
§4 Le greffier ordonnance le versement par la caisse de la Cour de l'avance visée à l'article 5 deuxième alinéa du règlement additionnel, conformément à ce qui est stipulé au paragraphe 2 deuxième alinéa du présent article.
Article 22
§1 S'il y a lieu à récupération des sommes versées au titre de l'assistance judiciaire gratuite visée à l'article 76 paragraphe 5 du règlement de procédure, ces sommes sont réclamées par lettre recommandée signée par le greffier. Cette lettre précise, outre le montant des sommes à rembourser, le mode et le délai de remboursement. La même disposition est valable en cas d'application de l'article 72 sous a) du règlement de procédure et de l'article 21 paragraphes 1, 3 et 4 des présentes instructions.
§2 À défaut de versement dans le délai fixé par le greffier des sommes réclamées, celui-ci demande à la Cour de prendre une ordonnance exécutoire dont il requiert l'exécution forcée, aux termes des articles 44 et 92 du traité CECA, 187 et 192 du traité CEE, 159 et 164 du traité CEEA. Au cas où une partie a été condamnée, par arrêt ou ordonnance, au versement de frais à la caisse de la Cour, le greffier, à défaut de paiement dans le délai fixé, demande qu'il soit procédé au recouvrement de ces frais par exécution forcée.
Article 23
Les publications de la Cour sont faites sous la responsabilité du greffier.
Article 24
Il est publié, dans les langues visées à l'article 1er du règlement no 1 du Conseil, un Recueil de la jurisprudence de la Cour comprenant, sauf décision contraire, les arrêts de la Cour avec les conclusions des avocats généraux, les avis et les ordonnances de référé prononcés au cours de l'année civile.
Article 25
Le greffier veille à la publication au Journal officiel des Communautés européennes: a) des avis concernant les requêtes introductives d'instance visés à l'article 16 paragraphe 6 du règlement de procédure; b) des avis relatifs à la radiation du registre d'une affaire; c) sauf décision contraire de la Cour, du dispositif de tout arrêt et ordonnance de référé; d) de la composition des chambres; e) de la nomination du président de la Cour; f) de la nomination du greffier; g) de la nomination du greffier adjoint et de l'administrateur.
Article 26
Les présentes instructions remplacent les instructions arrêtées par la Cour de justice des Communautés européennes le 23 juin 1960 (JO no 72 du 18. 11. 1960, p. 1417/60), modifiées par décision de la Cour du 6 avril 1962 ( JO no 34 du 5. 5. 1962, p. 1115/62) et par décision de la Cour du 13 juillet 1965 (JO no 141 du 3. 8. 1965, p. 2413/65).
Article 27
Les présentes instructions, authentiques dans les langues visées à l'article 29 paragraphe 1 du règlement de procédure, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
Relations
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