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Décision n° 89, du 20 mars 1973, concernant l'interprétation de l'article 16 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires

CELEX
31974Y0720(06)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
1973-03-20
In force since
1972-10-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision n° 89, du 20 mars 1973, concernant l'interprétation de l'article 16 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires Journal officiel n° C 086 du 20/07/1974 p. 0007 - 0007 édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 2 p. 0032 édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 2 p. 0032 DÉCISION Nº 89 du 20 mars 1973 concernant l'interprétation de l'article 16 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil relatif aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 sous a) du règlement (CEE) nº 1408/71 aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question d'interprétation découlant des dispositions de ce règlement et du règlement (CEE) nº 574/72, considérant que les termes «membres du personnel de service» employés dans les dispositions de l'article 16 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 1408/71 peuvent donner lieu à diverses interprétations et qu'en conséquence il est nécessaire de leur donner une portée uniforme; considérant que l'article 14 paragraphe 1 du règlement nº 3 visait les «travailleurs salariés ou assimilés, quelle que soit leur nationalité, occupés dans des postes diplomatiques ou consulaires ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes»; considérant qu'une interprétation restrictive de l'article 16 du règlement (CEE) nº 1408/71 aurait pour effet de supprimer le droit d'option précédemment prévu en faveur des travailleurs salariés ou assimilés occupés dans des missions diplomatiques ou des postes consulaires, qui sont ressortissants de l'État membre accréditant ou de l'État membre d'envoi; délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1408/71, DÉCIDE:

1. Les dispositions de l'article 16 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 1408/71 s'appliquent à tous les travailleurs, autres que les fonctionnaires et le personnel assimilé visés à l'article 2 paragraphe 3 dudit règlement, occupés dans les missions diplomatiques ou postes consulaires, ou qui sont au service d'agents de ces missions ou postes. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable pour les six États membres à partir du 1er octobre 1972 et, conformément au traité d'adhésion, à partir du 1er avril 1973 pour les trois nouveaux États membres.

Le président de la Commission administrative J. DONIS

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