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Décision n° 96, du 15 mars 1974, concernant la révision de droits aux prestations en application de l'article 49 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil

CELEX
31974Y1017(03)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
1974-03-15
In force since
1973-04-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision n° 96, du 15 mars 1974, concernant la révision de droits aux prestations en application de l'article 49 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil Journal officiel n° C 126 du 17/10/1974 p. 0023 - 0024 édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 2 p. 0040 édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 2 p. 0040 Décision N°96 du 15 mars 1974 concernant la révision des droits aux prestations en application de l'aticle 49 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 sous a) du règlement (CEE) n° 1408/71 aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question d'interprétation découlant des dispositions des règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 du Conseil, considérant que la décision n°41, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° 32 du 4 mars 1963, est devenue caduque à la suite de l'entrée en vigueur des règlements (CEE) n°1408/71 et n° 574/72, mais que, compte tenu des dispositions desdits règlements, il y a lieu d'adopter une nouvelle décision; considérant qu'il importe en effet de savoir: a) si, en cas de révision d'une prestation en application de l'article 49 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71, l'institution qui procède à cette révision doit tenir compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies après l'ouverture du droit à la prestation initiale, soit dans le pays où se trouve l'institution compétente, soit dans un autre État membre; b) si, pour la détermination des droits au regard de la législation du pays où viennent d'être satisfaites les conditions d'attribution, il doit être tenu compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies, le cas échéant, après l'ouverture du droit à la prestation initiale, dans le pays en vertu de la législation duquel cette prestation a été liquidée; considérant que la révision prévue à l'article 49 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 consiste en une nouvelle liquidation conformément aux dispositions de l'article 46 dudit règlement au regard de toutes les législations dont les conditions sont satisfaites; considérant que, selon les dispositions de l'article 46 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) n°1408/71, le montant de la prestation est fixé par chacune des institutions en cause sur la base du montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou de résidence avaient été accomplies exclusivement sous la législation qu'elle applique, en réduisant ce montant au prorata de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous sous cette législation, par rapport à la durée totale des périodes accomplies, avant la réalisation du risque, sous les législations de tous les États membres intéressés; considérant que, pour la révision d'une prestation, en application de l'article 49 du règlement (CEE) n° 1408/71, il y a lieu de considérer comme date de la réalisation du risque la date de réalisation du risque dans l'État membre où les conditions d'ouverture du droit viennent d'être satisfaites en dernier lieu; considérant qu'il résulte de la définition donnée à l'article 1er sous r) et s)bis du règlement (CEE) n°1408/71 que seules les périodes d'assurance ou de résidence définies ou admises comme telles et les périodes assimilées reconnues équivalentes à des périodes d'assurance ou de résidence en vertu de la législation de l'État membre sous laquelle elles ont été accomplies doivent être prises en considération aux fins de la totalisation par les institutions d'autres États membres; délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) n°1408/71, DÉCIDE:

Article premier Toute institution, qui en application de l'article 49 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 procède à la révision de la prestation liquidée par elle antérieurement, est tenue de prendre en compte: a) pour la détermination du montant théorique; b) au numérateur et au dénominateur de la fraction représentant le prorata dont il est question à l'article 46 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) n° 1408/71, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies, après l'ouverture du droit à la prestation initiale, sous la législation qu'elle applique, dans la mesure où il s'agit de périodes susceptibles d'être prises en considération en vertu de ladite législation.

Article 2 Toute institution, qui en application de l'article 49 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 procède à la révision de la prestation liquidée par elle antérieurement, est tenue de prendre en compte: a) pour la détermination du montant théorique, b) au dénominateur de la fraction représentant le prorata dont il est question à l'article 46 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) n° 1408/71, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies, après l'ouverture du droit à la prestation initiale, sous la législation de tout autre État membre en cause, dans la mesure où il s'agit de périodes susceptibles d'être prises en considération en vertu de ladite législation.

Article 3 Pour la détermination des droits au regard de la législation de l'État membre où viennent d'être satisfaites les conditions d'attribution, il doit être tenu compte: a) pour la détermination du montant théorique, b) au dénominateur de la fraction représentant le prorata dont il est question à l'article 46 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) n° 1408/71, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies, après l'ouverture du droit à la prestation initiale, dans l'État membre ou les États membres sous la législation duquel ou desquels cette prestation a été liquidée antérieurement, dans la mesure où il s'agit de périodes susceptibles d'être prises en considération en vertu de cette dernière législation.

Article 4 La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable pour les six États membres originaires à partir du 1er octobre 1972 et, conformément au traité d'adhésion, à partir du 1er avril 1973 pour les trois nouveaux États membres. Le président de la commission administrative K.Jantz

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