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Règlement (CEE) n° 1409/75 de la Commission, du 30 mai 1975, établissant les modalités pour la prise en compte de certains montants compensatoires monétaires perçus vers les pays tiers

CELEX
31975R1409
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1975-05-30
In force since
1974-01-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 1409/75 de la Commission, du 30 mai 1975, établissant les modalités pour la prise en compte de certains montants compensatoires monétaires perçus vers les pays tiers Journal officiel n° L 140 du 31/05/1975 p. 0054 - 0054 édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 13 p. 0021 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 8 p. 0170 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 8 p. 0170 RÈGLEMENT (CEE) Nº 1409/75 DE LA COMMISSION du 30 mai 1975 établissant les modalités pour la prise en compte de certains montants compensatoires monétaires perçus à l'exportation vers les pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 475/75 (2), et notamment son article 4 bis paragraphe 1 troisième alinéa, considérant que les États membres peuvent décider de ne pas effectuer la compensation prévue à l'article 4 bis paragraphe 1 premier alinéa sous b) du règlement (CEE) nº 974/71 ; que la République italienne fait usage de cette faculté et qu'il importe, dès lors, d'établir la méthode globale pour la détermination du montant total des montants compensatoires monétaires qui, en vertu desdites dispositions, auraient dû être déduits des restitutions; considérant que, pour la détermination de ces montants compensatoires monétaires à déduire des restitutions, il est opportun d'établir le total des montants compensatoires monétaires perçus pour chaque mois et de le répartir entre les secteurs sur la base d'une clef reflétant l'importance des exportations en valeur de l'État membre en question vers les pays tiers; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier 1. Le total des montants compensatoires monétaires perçus par la République italienne à l'exportation vers les pays tiers au cours d'un mois est réparti entre les secteurs de l'organisation commune des marchés en utilisant la clef de répartition suivante: >PIC FILE= "T9000948"> 2. Les montants déterminés conformément au paragraphe 1 sont à déduire des restitutions à concurrence des restitutions à l'exportation vers les pays tiers effectivement payées au cours du même mois pour chaque secteur. 3. Au cas où, pour un ou plusieurs secteurs de l'organisation commune des marchés, les montants compensatoires monétaires à l'exportation vers les pays tiers n'étaient pas applicables pendant plus de 20 jours au cours d'un mois donné, la répartition visée au paragraphe 1 s'effectue entre les autres secteurs y visés proportionnellement à leur part relative.

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1974. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mai 1975. Par la Commission P.J. LARDINOIS Membre de la Commission (1)JO nº L 106 du 12.5.1971, p. 1. (2)JO nº L 52 du 28.2.1975, p. 28.

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