Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 495/77 du Conseil, du 8 mars 1977, déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes

CELEX
31977R0495
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1977-03-08
In force since
1977-03-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le fonctionnaire rémunéré sur les crédits de recherche et d'investissement et affecté à un établissement du Centre commun de recherche ou aux actions indirectes, ou rémunéré sur les crédits de fonctionnement et exerçant des fonctions de conduite ou de surveillance des installations techniques, ou affecté auprès d'un service médical a droit à une indemnité lorsqu'il est régulièrement soumis à des astreintes conformément à l'article 56 ter du statut des fonctionnaires. L'indemnité est déterminée comme suit: a) l'indemnité est exprimée en points. Le point est égal à 0,032 % du traitement de base d'un fonctionnaire de grade D 4 classé au premier échelon. L'indemnité est affectée du coefficient correcteur applicable à la rémunération du fonctionnaire; b) le nombre de points par heure d'astreinte effectivement accomplie est: pour l'astreinte sur le lieu de travail : de 11 les jours ouvrables et de 22 le samedi, le dimanche et les jours fériés, pour l'astreinte à domicile : de 2,15 les jours ouvrables et de 4,3 le samedi, le dimanche et les jours fériés.

2 Aucune indemnité n'est due pour l'astreinte à domicile dont la durée effective n'atteint pas au moins quatorze heures.

3 Le fonctionnaire qui justifie de son empêchement, pendant une période ne dépassant pas un mois, de se soumettre à des astreintes sur le lieu de travail par suite de maladie ou d'accident ou qui se trouve en congé annuel conserve le droit à l'indemnité. En cas d'absence par suite de maladie ou d'accident au-delà d'un mois, le droit à l'indemnité est suspendu à la fin du premier mois jusqu'à la reprise du travail. Pour la période visée au premier alinéa, le fonctionnaire a droit, par jour d'absence pour maladie ou accident dûment certifiée ou par jour de congé, à une indemnité égale à 42 points.

Article 2

Le présent règlement est applicable par analogie aux agents temporaires, aux agents auxiliaires et aux agents d'établissement.

Article 3

Chaque année, au mois d'avril, la Commission présente au Conseil un rapport sur le nombre par catégorie des fonctionnaires et agents bénéficiant de l'indemnité visée au présent règlement.

Article 4

Le règlement (Euratom) no 1371/72 du Conseil, du 27 juin 1972, déterminant les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées à des fonctionnaires ou agents rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissement et affectés à un établissement du Centre commun de recherche ou aux actions indirectes pour certaines prestations de service présentant un caractère particulier est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions