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Règlement (CEE) n° 1251/77 du Conseil, du 17 mai 1977, concernant l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales, originaires de la République Arabe d'Égypte

CELEX
31977R1251
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1977-05-17
In force since
1977-07-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 1251/77 du Conseil, du 17 mai 1977, concernant l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales, originaires de la République Arabe d'Égypte Journal officiel n° L 146 du 14/06/1977 p. 0011 - 0012 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 9 p. 0005 édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 18 p. 0150 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 9 p. 0005 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 12 p. 0201 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 12 p. 0201 RÈGLEMENT (CEE) Nº 1251/77 DU CONSEIL du 17 mai 1977 concernant l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales, originaires de la république arabe d'Égypte LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république arabe d'Égypte, ainsi que l'accord intérimaire destiné à permettre l'application anticipée de certaines dispositions de l'accord de coopération, ont été signés le 18 janvier 1977; considérant que l'article 20 de l'accord de coopération et l'article 13 de l'accord intérimaire prévoient que, à condition que la république arabe d'Égypte applique une taxe spéciale à l'exportation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales de la sous-position 23.02 A du tarif douanier commun, l'élément mobile du prélèvement à l'importation doit être réduit d'un montant égal à 60 % de la moyenne des éléments mobiles des prélèvements applicables au produit considéré au cours des trois mois précédant le mois où ce montant est fixé; considérant que cette taxe spéciale à l'exportation doit se répercuter sur le prix de ces produits importés dans la Communauté; considérant que, afin de garantir l'application correcte de ces accords, il convient d'adopter des mesures en vertu desquelles l'importateur sera tenu, lors de l'importation de sons, remoulages et autres résidus, de fournir la preuve que la taxe spéciale à l'exportation a été perçue par la république arabe d'Égypte; considérant que, conformément, notamment, à l'échange de lettres relatif à l'article 20 de l'accord de coopération et à l'article 13 de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la république arabe d'Égypte et concernant l'importation, dans la Communauté, de sons et remoulages originaires de la république arabe d'Égypte, des modalités d'application doivent être prévues pour ces accords, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier L'élément mobile du prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales de la sous-position 23.02 A du tarif douanier commun, originaires de la république arabe d'Égypte, est le prélèvement calculé conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 2744/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz (2), diminué d'un montant égal à 60 % de la moyenne des éléments mobiles des prélèvements applicables au produit considéré au cours des trois mois précédant le mois où ce montant est fixé.

Article 2 L'article 1er s'applique à toute importation pour laquelle l'importateur apporte la preuve que la taxe spéciale à l'exportation a été perçue par la république arabe d'Égypte, conformément à l'article 20 de l'accord de coopération et à l'article 13 de l'accord intérimaire. Article 3 En cas de besoin, les modalités d'application du présent règlement, concernant notamment la fixation du montant dont le prélèvement doit être réduit, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3).

Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la république arabe d'Égypte. (1)JO nº C 118 du 16.5.1977, p. 67. (2)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 65. (3)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 mai 1977. Par le Conseil Le président J. SILKIN

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