Règlement (CEE) n° 2217/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, concernant la conclusion du protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël ainsi que du protocole relatif à la coopération financière Journal officiel n° L 270 du 27/09/1978 p. 0001 - 0001 édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 8 p. 0003 édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 13 p. 0003 édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 8 p. 0003 édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 11 p. 0090 édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 11 p. 0090 RÈGLEMENT (CEE) Nº 2217/78 DU CONSEIL du 26 septembre 1978 concernant la conclusion du protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël ainsi que du protocole relatif à la coopération financière LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 238, vu la recommandation de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant qu'il convient de conclure le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël, ainsi que le protocole relatif à la coopération financière, signés à Bruxelles le 8 février 1977, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël et le protocole relatif à la coopération financière sont approuvés au nom de la Communauté. Les textes visés au premier alinéa sont annexés au présent règlement. Article 2 Le président du Conseil procède aux notifications prévues à l'article 16 du protocole additionnel et à l'article 13 du protocole financier (2). Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1978. Par le Conseil Le président J. ERTL (1)JO nº C 133 du 6.6.1977, p. 45. (2)La date de l'entrée en vigueur du protocole additionnel et du protocole financier sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil. PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT D'IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD et LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, d'une part, L'ÉTAT D'ISRAËL, d'autre part, DÉSIRANT manifester leur volonté mutuelle d'élargir et de renforcer leurs liens sur la base de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël, au bénéfice mutuel des parties, RÉSOLUS à instaurer une coopération élargie qui contribuera notamment au développement économique d'Israël et favorisera le renforcement des relations entre la Communauté et Israël.
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES: Renaat VAN ELSLANDE, ministre des affaires étrangères; SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK: Jens CHRISTENSEN, ambassadeur, directeur de ministère; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE: Hans-Dietrich GENSCHER, ministre fédéral des affaires étrangères; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE: Louis de GUIRINGAUD, ministre des affaires étrangères; LE PRÉSIDENT DE L'IRLANDE: Garret FITZGERALD, ministre des affaires étrangères; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:
Arnaldo FORLANI, ministre des affaires étrangères; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG: Gaston THORN, président et ministre des affaires étrangères du gouvernement du grand-duché de Luxembourg; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS: Max van der STOEL, ministre des affaires étrangères du royaume des Pays-Bas; SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD: Anthony CROSLAND MP, ministre des affaires étrangères et du Commonwealth, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES: Anthony CROSLAND MP, président en exercice du Conseil des Communautés européennes, ministre des affaires étrangères et du Commonwealth, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
Claude CHEYSSON, membre de la Commission des Communautés européennes; L'ÉTAT D'ISRAËL: Yigal ALLON, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article premier Les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël, signé le 11 mai 1975, ci-après dénommé «accord», sont complétées par les dispositions suivantes. TITRE PREMIER Coopération économique, technique et financière Article 2 Afin de renforcer les liens existant entre les parties contractantes sur des bases aussi larges que possible et pour leur bénéfice mutuel, la Communauté et Israël établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au développement d'Israël et au développement harmonieux de leurs relations économiques.
Article 3 Pour la réalisation de la coopération visée à l'article 2, il est tenu compte, notamment: - des objectifs et priorités des plans et programmes de développement d'Israël, - de l'intérêt de la réalisation d'actions intégrées par une utilisation convergente de différentes interventions. Article 4 1. La coopération entre la Communauté et Israël a pour but de favoriser notamment: - le développement de la production et de l'infrastructure économique d'Israël, notamment en vue de favoriser la complémentarité des économies des parties contractantes et, en particulier, de favoriser l'industrialisation d'Israël; - la promotion commerciale des produits exportés par Israël; - une coopération industrielle au moyen, notamment, de mesures propres à: - encourager la réalisation de programmes de développement industriel d'Israël, - favoriser l'organisation de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques d'Israël et de la Communauté, de façon à renforcer leurs relations dans le domaine industriel en conformité avec les objectifs de l'accord, - faciliter l'accès aux connaissances technologiques et l'acquisition réciproque de brevets et d'autres propriétés industrielles, - permettre l'élimination des obstacles autres que ceux de caractère tarifaire ou contingentaire susceptibles d'entraver l'accès aux marchés respectifs, - une coopération dans le secteur agricole et de la pêche en vue de la réalisation d'une complémentarité des économies des parties contractantes; - l'encouragement des investissements privés répondant à un intérêt mutuel des parties contractantes; - une information réciproque sur la situation économique et financière et sur l'évolution de cette situation, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'accord; - une coopération dans les domaines scientifique, technologique et de la protection de l'environnement.
2. Les parties contractantes peuvent déterminer d'autres domaines d'application de la coopération. Article 5 1. En vue de la réalisation des objectifs de l'accord, le conseil de coopération définit périodiquement l'orientation générale de la coopération. 2. Le Conseil de coopération est chargé de rechercher les moyens et méthodes permettant de mettre en oeuvre la coopération dans les domaines définis à l'article 4. À cette fin, il est habilité à prendre des décisions. Article 6 La Communauté participe au financement des mesures propres à promouvoir le développement d'Israël dans les conditions indiquées au protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël.
Article 7 Les parties contractantes facilitent la bonne exécution des contrats de coopération et d'investissement répondant à leur intérêt mutuel se situant dans le cadre de l'accord. Article 8 L'article 18 de l'accord est abrogé. TITRE II Dispositions générales et finales Article 9 L'expression «commission mixte» utilisée dans l'accord, ses protocoles, ses déclarations et ses échanges de lettres, est remplacée par l'expression «conseil de coopération». Article 10 Le texte de l'article 19 de l'accord est remplacé par le texte suivant: «Article 19 1. Il est institué un conseil de coopération qui, pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, dispose d'un pouvoir de décision.
Les décisions prises sont obligatoires pour les parties contractantes qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution. 2. Le conseil de coopération peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu'il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement de l'accord. 3. Le conseil de coopération arrête son règlement intérieur.» Article 11 Le texte de l'article 20 paragraphe 1 de l'accord est remplacé par le texte suivant: «1. Le conseil de coopération est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et de ses États membres et, d'autre part, de représentants d'Israël.» Article 12 1.
Le conseil de coopération peut décider de constituer tout comité propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. 2. Le conseil de coopération détermine la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités. 3. L'article 21 paragraphe 3 de l'accord est abrogé. Article 13 Le conseil de coopération prend toutes les mesures utiles afin de faciliter la coopération et les contacts nécessaires entre l'Assemblée parlementaire européenne et les représentants de la Knesset. Article 14 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord. Article 15 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et hébraïque, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 16 1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne tillægsprotokol. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Zusatzprotokoll gesetzt.
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Additional Protocol. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole additionnel. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo aggiuntivo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Aanvullend Protocol hebben gesteld. >PIC FILE= "T0013851"> Udfærdiget i Bruxelles, den ottende februar nitten hundrede og syvoghalvfjerds, som svarer til den tyvende shvat fem tusinde syv hundrede og syvogtredive i den hebraiske kalender.
Geschehen zu Brüssel am achten Februar neunzehnhundertsiebenundsiebzig, welcher dem zwanzigsten Shvat fünftausendsiebenhundertsiebenunddreißig des hebräischen Kalenders entspricht. Done at Brussels this eighth day of February nineteen hundred and seventy-seven which corresponds to the twentieth Shvat five thousand seven hundred and thirty-seven of the Hebrew calendar. Fait à Bruxelles, le huit février mil neuf cent soixante-dix-sept correspondant au vingt Shvat cinq mil sept cent trente-sept du calendrier hébraïque. Fatto a Bruxelles, l'otto febbraio millenovecentosettantasette corrispondente al venti Shvat cinquemilasettecentotrentasette del calendario ebraico.
Gedaan te Brussel, de achtste februari negentienhonderd zevenenzeventig, welke datum overeenkomt met twintig Shvat vijfduizend zevenhonderd zevenendertig van de Hebreeuwse kalender. >PIC FILE= "T0013852"> >PIC FILE= "T0013853"> For Rådet for De europæiske Fællesskaber Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0013854"> PROTOCOLE relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT D'IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD et LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, d'une part, L'ÉTAT D'ISRAËL, d'autre part, ONT DÉSIGNÉ comme plénipotentiaires:
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES: Renaat VAN ELSLANDE, ministre des affaires étrangères; SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK: Jens CHRISTENSEN, ambassadeur, directeur de ministère; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE: Hans-Dietrich GENSCHER, ministre fédéral des affaires étrangères; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE: Louis de GUIRINGAUD, ministre des affaires étrangères; LE PRÉSIDENT DE L'IRLANDE: Garret FITZGERALD, ministre des affaires étrangères; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE: Arnaldo FORLANI, ministre des affaires étrangères; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:
Gaston THORN, président et ministre des affaires étrangères du gouvernement du grand-duché de Luxembourg; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS: Max van der STOEL, ministre des affaires étrangères du royaume des Pays-Bas; SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD: Anthony CROSLAND MP, ministre des affaires étrangères et du Commonwealth, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES: Anthony CROSLAND MP, président en exercice du Conseil des Communautés européennes, ministre des affaires étrangères et du Commonwealth, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
Claude CHEYSSON, membre de la Commission des Communautés européennes; L'ÉTAT D'ISRAËL: Yigal ALLON, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article premier La Communauté participe, dans le cadre de la coopération financière, au financement de projets propres à contribuer au développement économique d'Israël. Article 2 1. Aux fins précisées à l'article 1er, la Communauté demandera à la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «Banque», de mettre à la disposition d'Israël des crédits jusqu'à concurrence d'un montant de trente millions d'unités de compte européennes.
Ce montant pourra être engagé, pendant une période expirant le 31 octobre 1981, sous forme de prêts accordés suivant les conditions, modalités et procédures prévues par les statuts de la Banque. 2. Sont éligibles au financement des projects d'investissement contribuant à l'accroissement de la productivité et à la complémentarité des économies des parties contractantes et favorisant en particulier l'industrialisation d'Israël, présentés à la Banque par l'État d'Israël ou, avec l'accord de celui-ci, par des entreprises publiques ou privées ayant leur siège ou un établissement en Israël.
3. a) L'examen de l'admissibilité des projets et l'octroi des prêts s'effectuent suivant les modalités, conditions et procédures prévues par les statuts de la Banque. b) Les conditions d'amortissement de chaque prêt sont établies sur la base des caractéristiques économiques et financières du projet devant être financé. c) Les prêts portent un taux d'intérêt identique à celui pratiqué par la Banque au moment de la signature du contrat de prêt. Article 3 1. Les montants à engager chaque année doivent être répartis de façon aussi régulière que possible sur toute la durée d'application du présent protocole.
Toutefois, au cours de la première période d'application, les engagements pourront atteindre, dans des limites raisonnables, un montant proportionnellement plus élevé. 2. Le reliquat éventuel à la fin de la période visée à l'article 2 paragraphe 1 sera utilisé jusqu'à épuisement. Dans ce cas, l'utilisation est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues dans le présent protocole. Article 4 Le concours apporté par la Banque pour la réalisation de projets peut, avec l'accord d'Israël, prendre la forme d'un cofinancement. Article 5 L'exécution, la gestion et l'entretien des réalisations faisant l'objet d'un financement au titre du présent protocole sont de la responsabilité d'Israël ou des autres bénéficiaires visés à l'article 2.
La Banque s'assure que l'utilisation de ses concours financiers est conforme aux affectations décidées et se réalise dans les meilleures conditions économiques. Article 6 1. Israël fait bénéficier les marchés et contrats passés pour l'exécution de projets financés par la Banque d'un régime fiscal et douanier au moins aussi favorable que celui appliqué à l'égard d'autres organisations internationales. 2. Israël prend les mesures nécessaires afin que les intérêts et toutes autres sommes dues à la Banque au titre des prêts accordés en vertu du présent protocole soient exonérés de tout impôt ou prélèvement fiscal, national ou local.
Article 7 Lorsqu'un prêt est accordé à un bénéficiaire autre que l'État d'Israël, l'octroi du prêt peut être subordonné de la part de la Banque à la garantie de l'État d'Israël. Article 8 Pour les interventions dont le financement est assuré par la Banque, la participation aux adjudications, appels d'offres, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres et d'Israël. Article 9 Pendant toute la durée des prêts accordés en vertu du présent protocole, Israël s'engage à mettre à la disposition des débiteurs bénéficiaires ou des garants de ces prêts les devises nécessaires au service des intérêts, des commissions et au remboursement en capital.
Article 10 Les résultats de la coopération financière peuvent faire l'objet d'examens au sein du conseil de coopération. Article 11 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël, signé le 11 mai 1975. Article 12 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et hébraïque, chacun de ces textes faisant également foi. Article 13 1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne tillægsprotokol. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Zusatzprotokoll gesetzt. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Additional Protocol. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole additionnel.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo aggiuntivo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Aanvullend Protocol hebben gesteld. >PIC FILE= "T0013855"> Udfærdiget i Bruxelles, den ottende februar nitten hundrede og syvoghalvfjerds som svarer til den tyvende shvat fem tusinde syv hundrede og syvogtredive i den hebraiske kalender. Geschehen zu Brüssel am achten Februar neunzehnhundertsiebenundsiebzig, welcher dem zwanzigsten Shvat fünftausendsiebenhundertsiebenunddreißig des hebräischen Kalenders entspricht.
Done at Brussels this eighth day of February nineteen hundred and seventy-seven which corresponds to the twentieth Shvat five thousand seven hundred and thirty-seven of the Hebrew calendar. Fait à Bruxelles, le huit février mil neuf cent soixante-dix-sept correspondant au vingt Shvat cinq mil sept cent trente-sept du calendrier hébraïque. Fatto a Bruxelles, l'otto febbraio millenovecentosettantasette corrispondente al venti Shvat cinquemilasettecentotrentasette del calendario ebraico. Gedaan te Brussel, de achtste februari negentienhonderd zevenenzeventig, welke datum overeenkomt met twintig Shvat vijfduizend zevenhonderd zevenendertig van de Hebreeuwse kalender. >PIC FILE= "T0013856"> >PIC FILE= "T0013857"> >PIC FILE= "T0013858"> For Rådet for De europæiske Fællesskaber Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0013859"> ACTE FINAL Les plénipotentiaires de Sa Majesté le roi des Belges, Sa Majesté la reine de Danemark, le président de la République fédérale d'Allemagne, le président de la République française, le président d'Irlande, le président de la République italienne, Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg, Sa Majesté la reine des Pays-Bas, Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Conseil des Communautés européennes, d'une part, de l'État d'Israël, d'autre part, réunis à Bruxelles, le huit février mil neuf cent soixante-dix-sept, pour la signature du protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël ainsi que du protocole relatif à la coopération financière, ont, au moment de signer ces protocoles: - adopté la déclaration commune relative à la notion de parties contractantes, - pris acte des déclarations énumérées ci-après:
1. déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'unité de compte européenne visée à l'article 2 du protocole financier; 2. déclaration du représentant du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application à Berlin du protocole additionnel et du protocole financier; 3. déclaration du représentant du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands, - pris acte des échanges de lettres énumérés ci-après: 1. échange de lettres relatif à la mise en application des protocoles avant leur entrée en vigueur;
2. échange de lettres sur la coopération dans les domaines scientifique, technologique et de la protection de l'environnement. Les déclarations et les échanges de lettres mentionnés ci-dessus sont annexés au présent acte final. Les plénipotentiaires sont convenus que les déclarations et les échanges de lettres seront soumis, si besoin est, aux procédures nécessaires pour assurer leur validité, dans les mêmes conditions que les protocoles. Déclaration commune relative à la notion de parties contractantes Les parties contractantes conviennent d'interpréter le protocole additionnel et le protocole financier en ce sens que l'expression «parties contractantes» qui figure dans ces protocoles signifie, d'une part, la Communauté et les États membres ou uniquement soit la Communauté, soit les États membres et, d'autre part, l'État d'Israël.
Le sens à donner dans chaque cas à cette expression sera déduit des dispositions correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne. Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'unité de compte européenne visée à l'article 2 du protocole financier 1. L'unité de compte européenne utilisée pour exprimer les montants indiqués à l'article 2 du protocole financier est définie par la somme des montants suivants des monnaies des États membres de la Communauté économique européenne: >PIC FILE= "T0013860"> 2. La valeur de l'unité de compte européenne en une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie des montants de monnaies indiqués au paragraphe 1.
Elle est déterminée par la Commission sur la base des cours relevés quotidiennement sur les marchés de change. Les taux journaliers de conversion dans les diverses monnaies nationales sont publiés dans le Journal officiel des Communautés européennes. Déclaration de représentant du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application à Berlin du protocole additionnel et du protocole financier Le protocole additionnel et le protocole financier sont également applicables au land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'aura pas fait, aux autres parties contractantes, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur desdits protocoles, une déclaration contraire.
Déclaration du représentant du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands Sont à considérer comme ressortissants de la république fédérale d'Allemagne tous les Allemands au sens de la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne. Échange de lettres relatif à la mise en application des protocoles avant leur entrée en vigueur Bruxelles, le 8 février 1977 Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire savoir que, dès la signature des protocoles et des textes internes à la Communauté y relatifs, la Communauté est disposée, avec la collaboration de votre gouvernement, à: - entreprendre des travaux préparatoires à la mise en oeuvre de la coopération de manière à ce que des actions concrètes puissent intervenir dès l'entrée en vigueur du protocole additionnel, - poursuivre dans ce sens les travaux dont a été chargé le groupe de travail institué par la commission mixte CEE-Israël le 7 juin 1976, en vue de recueillir et d'analyser les éléments permettant d'indentifier les possibilités d'une coopération sur la base des demandes présentées par Israël à cette occasion, - procéder, dans le cadre des dispositions de la coopération financière, à l'instruction de projets soumis par Israël ou, avec l'accord d'Israël, par les autres bénéficiaires de l'aide, étant entendu que ces projets ne pourront faire l'objet d'une approbation définitive qu'après l'entrée en vigueur du protocole financier.
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération. (s.) Maurice FOLEY Président de la délégation de la Communauté économique européenne Bruxelles, le 8 février 1977 Monsieur le Président, Par lettre de ce jour vous avez bien voulu me faire la communication suivante: «J'ai l'honneur de vous faire savoir que, dès la signature des protocoles et des textes internes à la Communauté y relatifs, la Communauté est disposée, avec la collaboration de votre gouvernement, à: - entreprendre des travaux préparatoires à la mise en oeuvre de la coopération de manière à ce que des actions concrètes puissent intervenir dès l'entrée en vigueur du protocole additionnel, - poursuivre dans ce sens les travaux dont a été chargé le groupe de travail institué par la commission mixte CEE-Israël le 7 juin 1976, en vue de recueillir et d'analyser les éléments permettant d'identifier les possibilités d'une coopération sur la base des demandes présentées par Israël à cette occasion - procéder, dans le cadre des dispositions de la coopération financière, à l'instruction de projets soumis par Israël ou, avec l'accord d'Israël, par les autres bénéficiaires de l'aide, étant entendu que ces projets ne pourront faire l'objet d'une approbation définitive qu'après l'entrée en vigueur du protocole financier.
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.». J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération. (s.) Eliashiv BEN-HORIN Président de la délégation israélienne Échange de lettres sur la coopération dans les domaines scientifique, technologique et de la protection de l'environnement Bruxelles, le 8 février 1977 Monsieur le Président, J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'en ce qui concerne la coopération dans les domaines scientifique, technologique et de la protection de l'environnement, visée à l'article 4 du protocole additionnel, il est dans l'intention du gouvernement d'Israël de présenter au conseil de coopération des demandes visant notamment: - la participation d'Israël à certaines actions de recherche d'intérêt communautaire pour lesquelles Israël possède une compétence spécifique, - l'échange d'informations scientifiques et technologiques dans l'intérêt réciproque, - la réalisation de programmes communs de recherche entre Israël et la Communauté dans les domaines de la technologie, des sciences appliquées et de la recherche-développement industrielle, - l'inclusion d'institutions scientifiques israéliennes parmi les contractants d'actions indirectes de recherche scientifique de la Communauté.
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération. (s.) Eliashiv BEN-HORIN Président de la délégation israélienne Bruxelles, le 8 février 1977 Monsieur le Président, Par lettre de ce jour vous avez bien voulu me faire la communication suivante: «J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'en ce qui concerne la coopération dans les domaines scientifique, technologique et de la protection de l'environnement, visée à l'article 4 du protocole additionnel, il est dans l'intention du gouvernement d'Israël de présenter au conseil de coopération des demandes visant notamment: - la participation d'Israël à certaines actions de recherche d'intérêt communautaire pour lesquelles Israël possède une compétence spécifique, - l'échange d'informations scientifiques et technologiques dans l'intérêt réciproque, - la réalisation de programmes communs de recherche entre Israël et la Communauté dans les domaines de la technologie, des sciences appliquées et de la recherche-développement industrielle; - l'inclusion d'institutions scientifiques israéliennes parmi les contractants d'actions indirectes de recherche scientifique de la Communauté.
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.» J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre. Je peux vous préciser que les demandes présentées au conseil de coopération seront examinées selon leurs mérites propres conformément aux procédures et aux dispositions prévues par l'accord et son protocole additionnel dans le domaine de la mise en oeuvre de la coopération. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération. (s.) Maurice FOLEY Président de la délégation de la Communauté économique européenne