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Règlement (CEE) n° 1698/80 de la Commission, du 30 juin 1980, complétant le règlement (CEE) n° 797/80 portant ajustement des restitutions et des prélèvements à l'exportation fixés à l'avance dans le secteur du sucre

CELEX
31980R1698
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1980-06-30
In force since
1980-07-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 1698/80 de la Commission, du 30 juin 1980, complétant le règlement (CEE) n° 797/80 portant ajustement des restitutions et des prélèvements à l'exportation fixés à l'avance dans le secteur du sucre Journal officiel n° L 166 du 01/07/1980 p. 0087 - 0087 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 12 p. 0055 édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 29 p. 0106 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 12 p. 0055 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 18 p. 0146 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 18 p. 0146 RÈGLEMENT (CEE) Nº 1698/80 DE LA COMMISSION du 30 juin 1980 complétant le règlement (CEE) nº 797/80 portant ajustement des restitutions et des prélèvements à l'exportation fixés à l'avance dans le secteur du sucre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1396/78 (2), et notamment son article 17 paragraphe 5 et son article 19 paragraphes 2 et 4, considérant que le règlement (CEE) nº 797/80 de la Commission, du 31 mars 1980, portant ajustement des restitutions et des prélèvements à l'exportation fixés à l'avance dans le secteur du sucre (3) prévoit une augmentation des restitutions et une diminution des prélèvements à l'exportation pour les certificats délivrés avant le 1er juillet 1980 et utilisés à partir de cette date; considérant que, dans le cas des prélèvements à l'exportation, leur montant peut être inférieur à celui de l'ajustement en cause ; que dès lors pour éviter toute inégalité de traitement entre les opérateurs, il y a lieu de compléter ledit règlement en prévoyant que la différence soit considérée comme restitution à l'exportation à octroyer à l'intéressé en lieu et place de la perception du prélèvement à l'exportation; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier L'article 1er du règlement (CEE) nº 797/80 est modifié comme suit: 1. Au paragraphe 1 l'expression «sur demande des intéressés» est supprimée. 2. Au paragraphe 2 est inséré comme troisième alinéa le texte suivant: «Lorsque le montant du prélèvement à l'exportation est inférieur au montant de l'ajustement, la différence entre ces deux montants est considérée comme restitution à l'exportation à octroyer à l'intéressé. Dans ce cas le prélèvement à l'exportation n'est pas dû.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1980. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1980. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président (1)JO nº L 359 du 31.12.1974, p. 1. (2)JO nº L 170 du 28.3.1978, p. 1. (3)JO nº L 87 du 1.4.1980, p. 39.

Relations

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