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Règlement (CEE) n° 2755/80 de la Commission, du 28 octobre 1980, relatif aux conditions pour la mise en application et la suspension des achats à l'intervention dans le secteur de la viande ovine

CELEX
31980R2755
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1980-10-28
In force since
1980-10-30
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 2755/80 de la Commission, du 28 octobre 1980, relatif aux conditions pour la mise en application et la suspension des achats à l'intervention dans le secteur de la viande ovine Journal officiel n° L 284 du 29/10/1980 p. 0033 - 0034 édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 31 p. 0129 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 19 p. 0150 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 19 p. 0150 RÈGLEMENT (CEE) Nº 2755/80 DE LA COMMISSION du 28 octobre 1980 relatif aux conditions pour la mise en application et la suspension des achats à l'intervention dans le secteur de la viande ovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 7 paragraphe 7 sous b) et c), considérant que l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1837/80 prévoit que les mesures d'intervention sous forme d'achats de viandes ovines peuvent être prises lorsque le prix constaté conformément à l'article 4 dudit règlement est égal ou inférieur au prix d'intervention saisonnalisé et que, simultanément, le prix constaté sur les marchés représentatifs d'une région déterminée est inférieur à ce prix ; que, en outre, le paragraphe 4 du même article prévoit que ces mesures d'intervention ne peuvent être prises que pour les qualités dont le prix se situe en dessous d'un prix d'achat calculé sur la base du prix d'intervention saisonnalisé ; que, enfin, le paragraphe 5 du même article prévoit que les achats à l'intervention sont suspendus lorsque le prix constaté conformément à l'article 4 du même règlement est supérieur pendant une certaine période au prix d'intervention saisonnalisé ; qu'il paraît opportun de fixer cette période à deux semaines consécutives; considérant que le règlement (CEE) nº 2644/80 du Conseil (2) a prévu les conditions dans lesquelles certaines qualités peuvent faire l'objet d'achats à l'intervention et que le règlement (CEE) nº 2658/80 de la Commission (3) a établi les modalités d'application de ces achats; considérant que les prix constatés sur les marchés représentatifs sont transmis par les États membres à la Commission au plus tard chaque jeudi, en application de l'article 3 du règlement (CEE) nº 2657/80 de la Commission (4) ; qu'il est nécessaire de préciser les conditions pour la mise en application et la suspension des achats à l'intervention; considérant que ces achats ne peuvent être effectués que dans les États membres qui en font la demande; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier 1. S'il est constaté que, pendant une semaine, les conditions prévues à l'article 7 paragraphes 2 et 4 du règlement (CEE) nº 1837/80 sont remplies simultanément, la mise en oeuvre des mesures d'intervention prévues à l'article 6 paragraphe 1 sous b) dudit règlement est décidée par la Commission pour la ou les qualités en cause au plus tard au cours de la semaine suivant cette constatation. L'entrée en vigueur de cette mesure ne peut être postérieure au lundi suivant son adoption. 2. S'il est constaté que, pendant une semaine, la condition prévue à l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1837/80 n'est pas remplie, la suspension des mesures d'intervention est décidée par la Commission pour la ou les qualités en cause.

3. S'il est constaté que, pendant deux semaines consécutives, le prix constaté sur les marchés représentatifs d'une région déterminée est supérieur au prix d'intervention saisonnalisé ou, selon le cas, au prix d'intervention dérivé saisonnalisé, la suspension des mesures d'intervention est décidée par la Commission pour la région en cause. 4. La période visée à l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 1837/80 est de deux semaines consécutives. La suspension des mesures d'intervention est décidée par la Commission. 5. Dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4, la prise en charge des viandes achetées par les organismes d'intervention intervient au plus tard à la fin de la semaine de la décision.

(1) JO nº L 183 du 16.7.1980, p. 1. (2) JO nº L 275 du 18.10.1980, p. 8. (3) JO nº L 276 du 20.10.1980, p. 9. (4) JO nº L 276 du 20.10.1980, p. 1. Article 2 Sous réserve des dispositions de l'article 1er, les mesures d'intervention prévues à l'article 6 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 1837/80 sont prises dans les États membres repris à l'annexe. Les qualités et les prix d'achat des produits qui peuvent être achetés par les organismes d'intervention sont fixés à ladite annexe. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 30 octobre 1980. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1980. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président ANNEXE Prix d'achat à l'intervention FRANCE : AGNEAUX >PIC FILE= "T0016415">

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