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Seqlense EUR-Lex

Résolution du Conseil, du 22 juillet 1980, concernant l'accès des produits originaires des pays tiers aux marchés publics de fournitures dans la Communauté

CELEX
31980Y0819(02)
Document type
RES
Sector
Legislation
Date of document
1980-07-22
In force since
1980-07-22
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Résolution du Conseil, du 22 juillet 1980, concernant l'accès des produits originaires des pays tiers aux marchés publics de fournitures dans la Communauté Journal officiel n° C 211 du 19/08/1980 p. 0002 - 0002 édition spéciale grecque: chapitre 17 tome 1 p. 0053 édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 13 p. 0044 édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 13 p. 0044 RÉSOLUTION DU CONSEIL du 22 juillet 1980 concernant l'accès des produits originaires des pays tiers aux marchés publics de fournitures dans la Communauté LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, considérant que la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (1), vise à instaurer des conditions égales de participation à ces marchés, dans tous les États membres, créant ainsi une transparence qui améliore le fonctionnement du marché commun dans ce domaine, notamment en contribuant au respect de l'interdiction des restrictions à la libre circulation des marchandises; considérant que, par sa décision 80/271/CEE concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973/1979 (2), le Conseil a notamment approuvé, au nom de la Communauté économique européenne, l'accord relatif aux marchés publics; considérant que la mise en application de la directive 77/62/CEE et de l'accord relatif aux marchés publics rend nécessaire pour la Communauté la détermination des conditions dans lesquelles les marchés publics de fournitures des États membres doivent être ouverts aux produits originaires des pays tiers, s'agissant des entités non visées par l'accord et de produits ou de contrats non visés par l'accord ou originaires des pays non signataires; considérant que ces conditions doivent notamment sauvegarder les intérêts des producteurs des États membres en permettant leur participation aux marchés publics des différents pays tiers; considérant à cet égard que la Communauté doit avoir pour objectif d'obtenir la réalisation d'une situation de réciprocité suffisante dans ses relations avec les pays tiers signataires et les pays tiers non signataires;

1. constate que les États membres peuvent continuer à prendre, en conformité avec letraité, des dispositions de politique commerciale concernant les marchés publics defournitures passés: - par les entités non visées par l'accord; - pour les produits et contrats non visés par l'accord; - par les entités visées par l'accord vis-à-vis des pays non signataires; 2. prend acte de la possibilité qu'a évoquée la Commission de prendre, en application del'article 115 du traité CEE, les mesures de protection qui s'avèreraient nécessairespour assurer que l'exécution desdites dispositions ne soit pas empêchée par desdétournements de trafic;

3. convient de promouvoir, sur proposition de la Commission, la coordination et l'uniformisationprogressive des politiques visées au point 1. (1) JO no L 13 du 15.1.1977, p. 1. (2) JO no L 71 du 17.3.1980, p. 1.

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