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Règlement (CEE) n° 53/81 de la Commission, du 1er janvier 1981, portant modalités d'application du mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance de Grèce

CELEX
31981R0053
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1981-01-01
In force since
1981-01-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 53/81 de la Commission, du 1er janvier 1981, portant modalités d'application du mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance de Grèce Journal officiel n° L 004 du 01/01/1981 p. 0034 - 0035 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 21 p. 0014 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 21 p. 0014 RÈGLEMENT (CEE) No 53/81 DE LA COMMISSION du 1er janvier 1981 portant modalités d'application du mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance de Grèce LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de la Grèce (1), vu le règlement (CEE) no 10/81 du Conseil du 1er janvier 1981, déterminant, pour le secteur des fruits et légumes, les règles générales d'application de l'acte d'adhésion de la Grèce (2), et notamment son article 9 paragraphe 1; considérant que le règlement (CEE) no 10/81 a notamment défini les règles générales d'application du mécanisme de compensation à l'importation de fruits et légumes en provenance de Grèce, instauré par l'article 75 de l'acte d'adhésion; considérant qu'il y a lieu de définir les modalités de relèvement et de communication des cours des produits de la Communauté à neuf et des produits grecs, nécessaires pour le fonctionnement du mécanisme de compensation; considérant qu'il convient d'utiliser dans la mesure du possible, les données qui sont déjà communiquées par les États membres à la Commission dans le cadre du règlement (CEE) no 2118/74 de la Commission du 9 août 1974 (3), modifié par le règlement (CEE) no 668/78 (4) concernant le système des prix de référence dans le secteur des fruits et légumes; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier 1. Les cours à prendre en considération pour la fixation du prix d'offre communautaire annuel visé à l'article 75 paragraphe 2 sous a) de l'acte d'adhésion sont les cours définis à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2118/74 et communiqués par les État membres de la Communauté à neuf conformément aux dispositions de l'article 2 du même règlement. 2. Le montant à ajouter, au titre des frais de transport, à la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre de la Communauté à neuf est calculé forfaitairement pour chaque produit chaque année, lors de la fixation du prix d'offre communautaire.

Article 2 1. Les cours à prendre en considération pour le calcul du prix d'offre du produit grec visé à l'article 75 paragraphe 2 sous b) de l'acte d'adhésion sont les cours de ce produit tels que définis à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2118/74 et relevés dans les États membres de la Communauté à neuf. 2. Les cours des produits grecs sont relevés et calculés conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 2118/74. Les État membres de la Communauté à neuf communiquent chaque jour de marché pour chaque produit, à la Commission ces cours dans les conditions prévues à l'article 6 sous a) du règlement (CEE) no 2118/74.

Il communiquent en même temps: - dans la mesure du possible les cours précités, affectés des coefficients en vigueur, - les données prévues à l'article 6 sous d), e), f) et g) dudit règlement. Article 3 Aux fins du calcul du prix d'offre journalier des produits communautaires visés à l'article 5 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) no 10/81 pour les produits qui ne font pas l'objet d'un prix de base et d'un prix d'achat, ou en dehors de la période d'application de ces prix pour les produits qui en font l'objet, les État membres de la Communauté à neuf communiquent à la Commission pour chaque jour de (1) JO no L 291 du 19.11.1979, p.

9. (2) JO no L 1 du 1.1.1981, p. 17. (3) JO no L 220 du 10.8.1974, p. 20. (4) JO no L 90 du 5.4.1978, p. 5. marché, les cours constatés sur les marchés représentatifs à la production pour les produits qui présentent les mêmes caractéristiques que ceux qui ont été retenus pour la fixation du prix d'offre communautaire annuel. Les État membres peuvent toutefois communiquer, le cas échéant, les prix pour la variété la plus représentative en fonction, du produit, du marché et de la période de commercialisation. Ils communiquent en même temps: a) les montants à ajouter au titre de l'emballage pour ce qui concerne les prix visés à l'article 17 du règlement (CEE) no 1035/72; b) les montants à ajouter au titre des frais de transport; c) les cours à retenir pour le calcul du prix d'offre journalier après application, le cas échéant, du coefficient prévu pour le calcul du prix d'offre grec du produit en cause.

Article 4 Les communications visées aux articles 2 et 3 sont effectuées au plus tard le lendemain du jour de marché auquel elles se rapportent. Article 5 Dans le cas où, pour un jour de marché déterminé, le prix d'offre journalier du produit communautaire est inférieur au prix communautaire visé à l'article 75 paragraphe 2 sous a) de l'acte, le prix d'offre communautaire à prendre en considération pour ce jour de marché, est égal à la moyenne arithmétique entre ces deux prix. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1981. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er janvier 1981. Par la Commission Le président Roy JENKINS

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