Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (CEE) n° 2671/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 1998/78 établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre

CELEX
31981R2671
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1981-09-14
In force since
1981-10-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 2671/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 1998/78 établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre Journal officiel n° L 262 du 16/09/1981 p. 0017 - 0018 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 23 p. 0097 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 23 p. 0097 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 14 p. 0014 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 14 p. 0014 RÈGLEMENT (CEE) No 2671/81 DE LA COMMISSION du 14 septembre 1981 modifiant le règlement (CEE) no 1998/78 établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 8 paragraphe 5, considérant que la refonte des dispositions fondamentales concernant le secteur du sucre dans le règlement (CEE) no 1785/81 nécessite certaines adaptations techniques du règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 2377/78 (3); considérant que, eu égard notamment aux exigences de contrôle, il convient de préciser les conditions pour l'octroi de l'agrément d'un magasin ; que, à cette fin, il y a lieu d'exclure d'un tel agrément tout moyen de stockage conçu avant tout comme moyen de transport, tel que wagons, camions, bateaux, conteneurs, etc.; considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1358/77 du Conseil, du 20 juin 1977, établissant des règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3042/78 (5), prévoit que, dans des circonstances particulières, des dispositions spéciales peuvent être arrêtées pour le sucre en cours de transport au début d'un mois ; que, à cet égard, il convient de se référer, comme circonstance particulière, à la nécessité éventuelle pour un fabricant de déplacer son sucre et de le stocker hors de l'usine avant son écoulement; considérant qu'il est nécessaire de prévoir certaines mesures pour le sucre détruit ou avarié avant son écoulement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Le règlement (CEE) no 1998/78 est modifié comme suit. 1. À l'article 3 paragraphe 1 est inséré le deuxièmealinéa suivant: «Les magasins doivent consister en bâtiments oupartie de bâtiments». 2. À l'article 3 paragraphe 2, les mots «agrémentprovisoire» sont remplacés par les mots «agrémenttemporaire». 3. À l'article 3 paragraphe 2 est inséré le deuxièmealinéa suivant: «Les critères pour l'agrément d'un magasin visésau paragraphe 1 ne s'appliquent pas à l'agrémenttemporaire visé au premier alinéa.» 4. À l'article 11, le texte du paragraphe 1 est remplacépar le texte suivant: «1.

Lorsque du sucre brut ou du sucre blancprovenant d'un magasin agréé est en cours de transport,autre que celui visé à l'article 10, le premierjour d'un mois à 0 heure et qu'il est stocké à sonarrivée dans un autre magasin agréé, le remboursementdes frais de stockage est accordé pour autantque la cotisation ne soit pas déjà due.» 5. À l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa sous c)est ajouté le texte suivant: «un engagement contracté aux fins du financementdu sucre, et pour autant que l'intéresséconserve son droit de disposition de la quantité desucre en cause, n'est pas considéré comme écoulement.» 6.

À l'article 14, le texte du paragraphe 3 est remplacépar le texte suivant: «3. Lorsqu'une quantité de sucre C est substituéeà l'exportation par une quantité correspondantde sucre A ou B, la quantité substituée est considérée,pour l'application du remboursement,comme un sucre A à partir du jour où les formalitésdouanières d'exportation ont été accomplies.» (1) JO no L 177 du 1.7.1981, p. 4. (2) JO no L 231 du 23.8.1978, p. 5. (3) JO no L 287 du 13.10.1978, p. 9. (4) JO no L 156 du 25.6.1977, p. 4. (5) JO no L 361 du 23.12.1978, p. 8. 7. À l'article 16 est inséré le paragraphe 4 suivant: «4.

Sans préjudice du paragraphe 1, sont considéréescomme écoulées ou raffinées au sens del'article 12 les quantités de sucre détruites et lesquantités de sucre avariées n'ayant pu être récupéréesavant leur écoulement ou leur raffinage.» 8. L'article 18 est supprimé. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1981. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 septembre 1981. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions