Règlement (CEE) n° 1985/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, relatif à des mesures transitoires concernant l'importation de produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de certains pays tiers bénéficiant d'un traitement préférentiel Journal officiel n° L 215 du 23/07/1982 p. 0009 - 0009 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 15 p. 0116 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 25 p. 0330 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 15 p. 0116 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 25 p. 0330 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 1985/82 DU CONSEIL du 19 juillet 1982 relatif à des mesures transitoires concernant l'importation de produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de certains pays tiers bénéficiant d'un traitement préférentiel LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande ovine et caprine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1195/82 (3), a prévu un régime de prélèvement à l'importation pour certains produits du secteur des viandes ovine et caprine; que, avant l'entrée en vigueur de ce régime, les importations de ces produits dans la Communauté étaient soumises au paiement d'un droit de douane; que, cependant, certains pays tiers bénéficiaient, en vertu de leurs accords avec la Communauté, d'une exemption totale ou partielle de ce droit de douane; considérant que, dans l'attente d'une modification de ces accords sur ces points, il y a lieu de maintenir, dans le cadre du nouveau régime, pour les produits originaires des pays en cause, un traitement équivalant à celui dont ils bénéficiaient auparavant, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les prélèvements à l'importation prévus à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1837/80 ne sont pas perçus pour les produits suivants: - viandes fraîches, réfrigérées ou congelées d'ovins, autres que les viandes d'ovins domestiques, ou de caprins, de la sous-position 02.01 A IV du tarif douanier commun, originaires d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et de Turquie, - viandes salées d'ovins, autres que les viandes d'ovins domestiques, ou de caprins, de la sous-position 02.06 C II a) du tarif douanier commun, originaires de Turquie. 2. Les prélèvements applicables sont réduits de 50 % pour les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées d'ovins, autres que les viandes d'ovins domestiques, ou de caprins, de la sous-position 02.01 A IV du tarif douanier commun, originaires d'Espagne.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1982. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1982. Par le Conseil Le président B. WESTH (1) Avis rendu le 9 juillet 1982 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1. (3) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 22.