Règlement (CEE) n° 84/83 de la Commission du 14 janvier 1983 modifiant le règlement (CEE) n° 1391/78 portant modalités d'application modifiées du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière
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Article premier
« 6 Si, dans un délai de trois mois après la cession, la fiche signalétique, même incomplètement remplie, ne peut être présentée, l'État membre peut, par dérogation au paragraphe 4, admettre comme preuve de l'abattage ou de la mort ou de l'exportation, tout autre document présentant des garanties équivalentes. »
«4 Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1, dans un cas qui ne peut être considéré comme un cas de force majeure et où le bénéficiaire de la prime de reconversion ne respecte pas, au cours de la période de reconversion, l'engagement visé à l'article 3 paragraphe 2 sous c) du règlement (CEE) no 1078/77, le montant de la prime à récupérer ou, si le solde ne lui est pas encore versé, le montant à retenir pour chaque année pour laquelle l'engagement précité n'a pas été respecté est égal à 25 % du montant total de la prime à laquelle il aurait eu droit; ce pourcentage est diminué pour chaque année en cause proportionnellement à la différence entre le nombre d'unités de gros bétail (UGB) détenues et le nombre requis d'UGB.
Article 2
Les points 1 et 3 de l'article 1er et sur demande de l'intéressé, les points 2 et 4 dudit article, sont applicables aux demandes d'aides introduites à partir du 1er juillet 1977, soit en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 1307/77, soit en vertu de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1391/78.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
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