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Règlement (CEE) n° 707/83 du Conseil du 28 mars 1983 concernant la conclusion de l'accord modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau

CELEX
31983R0707
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1983-03-28
In force since
1983-04-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'accord modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 2 de l'accord.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article premier

1 Le protocole et l'annexe de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau sont remplacés par le protocole et l'annexe suivants: «»

2 Le paragraphe 3 suivant est inséré dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau: « 3. Pour la flotte thonière fraîche, 8 marins guinéens sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans les eaux de Guinée-Bissau dans des conditions à déterminer au sein de la commission mixte. »

Article 2

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article premier

Le présent protocole couvre les activités de pêche s'étendant sur une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur en 1983. Les limites visées à l'article 4, pour chacun des exercices annuels de cette période, sont les suivantes: 1. Chalutiers de pêche démersale: 7500 tonnes de jauge brute. Au cours de chaque exercice annuel une partie de ce tonnage peut être utilisée de façon telle que son équivalent, en moyenne annuelle, n'excède pas 3500 tonnes de jauge brute. 2. Vingt-cinq thoniers congélateurs (classe de 900 tonnes de jauge brute en moyenne). 3. Vingt-cinq thoniers canneurs de pêche fraîche (classe de 130 tonnes de jauge brute en moyenne).

Article 2

1 La compensation financière visée à l'article 9 de l'accord est, pour la période visée à l'article 1er de 4275000 Écus, soit 1425000 Écus pour chaque exercice annuel d'application du présent protocole.

2 Cette compensation couvre également les montants dus en vertu des périodes de régimes intérimaires convenues depuis le 1er mars 1982.

Article 3

1 L'affectation de la compensation fixée à l'article 2 relève de la compétence exclusive du gouvernement de Guinée-Bissau.

2 Le gouvernement de Guinée-Bissau informera la Communauté du programme d'utilisation de la compensation.

Article 4

1 La compensation est mobilisée en trois tranches annuelles égales.

2 Les fonds de compensation seront versés à un compte ouvert auprès d'un organisme financier au choix du gouvernement de Guinée-Bissau.

Article 5

La Communauté participera en outre au financement d'un programme scientifique guinéen destiné à améliorer les connaissances des ressources halieutiques de la zone de pêche de la république de Guinée-Bissau, dans la limite de 250000 Écus pour la période visée à l'article 1er.

Article 6

La non-exécution par la Communauté des versements prévus par le présent protocole entraîne la suspension de l'accord de pêche.

Article 7

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Relations

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