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Règlement (CEE) n° 3626/84 du Conseil du 19 décembre 1984 modifiant le règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne

CELEX
31984R3626
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1984-12-19
In force since
1986-07-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 3626/84 du Conseil du 19 décembre 1984 modifiant le règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne Journal officiel n° L 335 du 22/12/1984 p. 0004 - 0004 édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 3 p. 0103 édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 3 p. 0224 édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 3 p. 0103 édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 3 p. 0224 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 3626/84 DU CONSEIL du 19 décembre 1984 modifiant le règlement no 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que la directive 84/647/CEE (3) prévoit la possibilité pour les transporteurs pour compte propre et pour compte de tiers d'utiliser des véhicules loués; considérant que la définition du transport de marchandises par route pour compte propre contenue dans l'article 9 du règlement no 11 (4) exclut l'utilisation de véhicules loués; qu'il est donc nécessaire de modifier ce règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier À l'article 9 du règlement no 11, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: « - les transports doivent être effectués avec des moyens de transport qui lui appartiennent, qu'elle a achetés à crédit ou qu'elle a loués, à condition que dans ce dernier cas ils remplissent les conditions prévues à l'article 2 de la directive 84/647/CEE (1). (1) JO no L 335 du 22. 12. 1984, p. 72. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984. Par le Conseil Le président J. BRUTON (1) JO no C 10 du 16. 1. 1984, p. 91. (2) JO no C 35 du 9. 2. 1984, p. 19. (3) Voir page 72 du présent Journal officiel. (4) JO no 52 du 16. 8. 1960, p. 1121/60.

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