Règlement (CEE) no 886/85 de la Commission du 2 avril 1985 modifiant le règlement (CEE) no 410/76 fixant le taux maximal de pertes de poids admises lors du contrôle des opérations de première transformation et de conditionnement du tabac Journal officiel n° L 096 du 03/04/1985 p. 0010 - 0011 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 18 p. 0157 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 34 p. 0092 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 18 p. 0157 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 34 p. 0092 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 886/85 DE LA COMMISSION du 2 avril 1985 modifiant le règlement (CEE) no 410/76 fixant le taux maximal de pertes de poids admises lors du contrôle des opérations de première transformation et de conditionnement du tabac LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1461/82 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 premier alinéa et son article 7 paragraphe 4, considérant que le règlement (CEE) no 1726/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 884/85 (4), prévoit un régime de contrôle au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac; que ce contrôle a notamment pour objet de s'assurer de la correspondance des quantités de tabac mises sous contrôle avec celles sortant de ce contrôle, compte tenu des pertes maximales de poids admissibles pour chaque variété lors des opérations de première transformation et de conditionnement du tabac; considérant que le règlement (CEE) no 410/76 de la Commission, du 23 février 1976, fixant le taux maximal des pertes de poids admises lors du contrôle des opérations de première transformation et de conditionnement du tabac (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2165/83 (6), a majoré les taux maximaux des pertes de poids de quatre points pour les tabacs ayant subi les opérations de battage, afin de tenir compte des pertes supplémentaires provoquées par le recours à ce procédé de transformation et de conditionnement; que, compte tenu des pratiques commerciales actuelles et de la faible valeur des sous-produits issus du battage consistant en des côtes et des nervures, il paraît opportun, en cas de battage, de ne retenir que les seuls morceaux de parenchyme d'un diamètre minimal de 0,5 centimètre pour procéder aux vérifications de correspondance avec les quantités de tabac en feuilles correspondantes mises sous contrôle; considérant qu'il ressort, sur la base des données techniques disponibles, que le parenchyme représente en général 72 % du poids de la feuille de tabac emballée; que le reste est composé à concurrence de 21 % de côtes, de 3 % de nervures et de 4 % de pertes supplémentaires de poids admises pour le battage; considérant que, pour procéder au contrôle de correspondance des quantités de tabac mises sous contrôle avec celles sortant de ce contrôle uniquement sous forme de morceaux de parenchyme d'un diamètre minimal de 0,5 centimètre, il convient de diviser en général le poids net issu de l'application des pertes de poids maximales par 1,389, coefficient correspondant aux composants du tabac emballé autre que le parenchyme; qu'il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe du règlement (CEE) no 410/76; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac brut, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier La note (1) à l'annexe du règlement (CEE) no 410/76 est remplacée par le texte ci-après: « (1) Pour le tabac provenant de la récolte 1985 et des récoltes suivantes, le poids net résultant de l'application de ces taux est divisé par 1,389 pour procéder à la vérification de poids entre le tabac mis sous contrôle et les seuls parenchymes, d'un diamètre minimal de 0,5 centimètre, issus du battage. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 avril 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1. (2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 27. (3) JO no L 191 du 27. 8. 1970, p. 1. (4) Voir page 5 du présent Journal officiel. (5) JO no L 50 du 26. 2. 1976, p. 11. (6) JO no L 206 du 30. 7. 1983, p. 65.