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Règlement (CEE) n° 3541/85 du Conseil du 12 décembre 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 27.03 A du tarif douanier commun

CELEX
31985R3541
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1985-12-12
In force since
1986-01-07
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 3541/85 du Conseil du 12 décembre 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 27.03 A du tarif douanier commun Journal officiel n° L 338 du 17/12/1985 p. 0001 - 0001 édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 4 p. 0073 édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 15 p. 0111 édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 4 p. 0073 édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 15 p. 0111 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 3541/85 DU CONSEIL du 12 décembre 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 27.03 A du tarif douanier commun LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3, vu la proposition de la Commission, considérant que, pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de mélanges de tourbe (contenant au moins 75 % en poids de tourbe) et d'autres substances, telles que chaux, sable, terreau de feuilles décomposées, marne, fumier de ferme et autres fertilisants (en faibles quantités), d'une teneur totale en potassium (exprimée en K2O), azote, phosphore (exprimés en P2O5), ne dépassant pas 3 % en poids; considérant que la position 27.03 du tarif douanier commun vise la tourbe, y compris la tourbe pour litière et agglomérés de tourbe; que la position 31.05 vise notamment les engrais autres que ceux repris dans les positions 31.01 à 31.04; considérant que les produits en question, en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être considérés comme des marchandises relevant de la position 31.05; considérant que les produits en question présentent le caractère essentiel de tourbe relevant de la position 27.03; que, à l'intérieur de celle-ci, il convient de choisir la sous-position 27.03 A; considérant que, à défaut d'avis conforme du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, la Commission n'a pas été en mesure d'arrêter les dispositions envisagées par elle en la matière conformément à la procédure prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 97/69, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Les mélanges de tourbe (contenant au moins 75 % en poids de tourbe) et d'autres substances, telle que chaux, sable, terreau de feuilles décomposées, marne, fumier de ferme et autres fertilisants (en faibles quantités), d'une teneur totale en potassium (exprimée en K2O), azote, phosphore (exprimée en P2O5), ne dépassant pas 3 % en poids, doivent être classés dans le tarif douanier commun dans la sous-position: 27.03 Tourbe (y compris la tourbe pour litière) et agglomérés de tourbe: A. Tourbe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1985. Par le Conseil Le président R. GOEBBELS (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.

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