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Décision n° 126, du 17 octobre 1985, concernant l'application des articles 14 paragraphe 1 point a), 14 bis paragraphe 1 point a) et 14 ter paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1408/71

CELEX
31986Y0126
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
1985-10-17
In force since
1986-07-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision n° 126, du 17 octobre 1985, concernant l'application des articles 14 paragraphe 1 point a), 14 bis paragraphe 1 point a) et 14 ter paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 Journal officiel n° C 141 du 07/06/1986 p. 0003 - 0004 DÉCISION N° 126 du 17 octobre 1985 concernant l'application des articles 14 paragraphe 1 point a), 14 bis paragraphe 1 point a) et 14 ter paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 (86/C 141/04) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative découlant des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil,considérant que la décision n° 98 doit être modifiée, compte tenu des dispositions des règlements (CEE) n° 1390/81 et (CEE) n° 3795/81, entrés en vigueur le 1er juillet 1982;considérant que les articles 11 et 11 bis du règlement (CEE) n° 574/72 prévoient qu'une attestation concernant la législation applicable sera délivrée au travailleur à la demande de celui-ci ou, le cas échéant, de son employeur, dans les cas visés respectivement aux articles 14 paragraphe 1 et 14 ter paragraphe 1 et aux articles 14 bis paragraphe 1 et 14 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71;considérant que les articles 11 et 11 bis du règlement (CEE) n° 574/72 ne prévoient aucun délai pour la délivrance de l'attestation,DÉCIDE:1.

L'institution visée aux articles 11 et 11 bis du règlement (CEE) n° 574/72 est tenue de délivrer une attestation concernant la législation applicable (formulaire E 101), même si la délivrance de cette attestation est demandée après le début de l'activité exercée sur le territoire de l'État autre que l'État compétent par le travailleur visé aux articles 14 paragraphe 1 point a), 14 bis paragraphe 1 point a), 14 ter paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1408/71.2. La présente décision, qui remplace la décision n° 98 du 4 février 1975, est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présidentde la Commission administrativeG.

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